Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-19.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.035
Date de décision :
2 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y...,
2 / Mme Lysiane Y..., née X..., demeurant tous deux ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Ardennes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1991) de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes le solde d'un prêt que celle-ci leur avait consenti, alors, selon le moyen, que la vente de leur fonds de commerce à la société Y... automobile a eu pour effet de transmettre à cette dernière les droits et actions grevant le fonds ; que, par ailleurs, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe ;
que, dans ces conditions, le contrat de prêt par eux souscrit pour l'exploitation de leur fonds de commerce avait nécessairement été transmis à la société cessionnaire, laquelle était devenue débitrice de la caisse de crédit agricole ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la loi du 17 mars 1909 et 1604 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, même si le prêt avait été contracté pour les besoins du fonds de commerce exploité par M. Y..., il avait été souscrit personnellement par les deux époux ; qu'elle en a justement déduit qu'en l'absence de délégation de créance expressément acceptée par le créancier, déclarant qu'il entendait décharger ses premiers débiteurs, la cession du fonds n'avait pu entraîner par elle-même transfert de la dette personnelle des époux Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la CRCAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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