Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Z7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [T]
DEFENDEUR :
M. [B] [F]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [R], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [F] né le 05 Octobre 2000 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. Je n’ai pas de passeport.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport, routing demandé ainsi qu’un laissez-passer consulaire ; pas de garantie de représentation ; a fait l’objet d’une mesure d’éloignement début 2023 ; na pas d’adresse fixe sur le sol ; se prévaut être en France depuis 2022 mais n’a pas régularisé ; a fait une demande d’asile en avril 2023 qui a été rejetée.
L’avocat soulève les moyens suivants : il se serait soustrait à 2 mesures d’éloignement : en réalité, Monsieur m’a dit avoir connaissance d’un placement le 5/10/23 et il y est resté 2 mois, d’où l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ces mesures d’éloignement sont toujours valables s’il n’y a pas eurde recours administratif. Les démarches ont été effectuées en avril 2023 et rien ne nous dit qu’elles seront rejetées par les autorités consulaires.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je peux quitter la France par mes propres moyens.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Z7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [F]
né le 05 Octobre 2000 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2024 notifiée le même jour à 14 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] né le 5 octobre 2000 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : le préfet mentionne qu’il se serait soustrait à 2 précédentes mesures, qu’il a déjà été placé en rétention pendant 2 mois sans éloignement et qu’il n’y a pas de possibilité d’éloignement.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas eu recours devant le TA et les mesures d’éloignement sont toujours valables et aucun élément ne permet d’établir qu’il n’y aura jamais de délivrance de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [B] [F] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 janvier 2024 à 14h50.
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Z7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/01/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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