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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-47.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-47.118

Date de décision :

16 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1998 par la société Fauconnet en qualité de conductrice d'ambulances selon contrat à durée déterminée d'un an à temps partiel se référant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport; que, le 30 avril 1999, a été conclu entre les parties un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, avec effet au 1er mai 1999, et prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; que, par lettre du 19 septembre 2001, la salariée, invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations, a pris acte de la rupture ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 221-2 et les articles L. 212-4 , L. 221-4 dans leur rédaction alors en vigueur, du Code du travail, ensemble les articles 8 bis et 17.3 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité du chef des repos hebdomadaires dont elle aurait été privée du fait des astreintes et des permanences, l'arrêt relève qu'il n'est pas invoqué de violation des dispositions de la convention collective limitant le recours aux astreintes et que le salarié qui assure une astreinte n'effectue pas un travail effectif en dehors des éventuelles interventions ; Attendu, cependant, que les périodes d'astreintes, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de complément d'indemnités de congés payés pour la période de juillet 1999 à juillet 2001, l'arrêt retient qu'à partir du mois de juillet 1999, l'employeur a décompté les jours de congés acquis et les jours pris et qu'il n' y a pas de discussion sur ce décompte ; que la salariée ne démontre pas que le mode de gestion des congés payés adopté dans l'entreprise aurait été moins favorable que l'application de la règle du dixième ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que, à compter de juillet 1999, l'employeur n'avait pas pris en compte divers éléments de rémunération dans le calcul des indemnités de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité du chef des repos hebdomadaires et de complément d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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