Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-42.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.991

Date de décision :

11 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ham international, demeurant ..., 2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Tourcoing, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., embauché par la société Ham international le 1er avril 1981, a été licencié le 27 mai 1988, son employeur lui faisant grief d'avoir payé une société selon des modalités illégales; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié contestait formellement dans ses conclusions la réalité et le sérieux des motifs du licenciement; qu'en affirmant pourtant que M. Y... ne contestait pas avoir réglé des factures selon des modalités illégales, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les paiements litigieux ont été effectués en Belgique pour une location conclue dans ce pays avec une société belge; qu'en disant le paiement irrégulier au motif du seul non-respect de la loi française relative aux modalités de paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état de la perte de confiance envers le salarié; qu'en retenant que le paiement en numéraire de sommes de quelques milliers de francs ne pouvait qu'amener l'employeur à croire qu'il y avait une réelle intention de cacher l'affaire, ce qui était un motif légitime et sérieux de douter du salarié et justifiait ainsi son licenciement, la cour d'appel a retenu un motif, la perte de confiance, non énoncé dans la lettre de licenciement, et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif en raison des circonstances ayant entouré la rupture et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; que, d'une part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail était intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires, rendant le licenciement abusif; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en dommages et intérêts de ce chef sans répondre à ces conclusions ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en dommages et intérêts de ce chef sans répondre à ces conclusions ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que si dans ses conclusions, le salarié avait fait état de la légèreté blâmable de son employeur et du caractère brutal du congédiement, il n'en tirait aucune conséquence particulière puisqu'il se bornait à l'appui de sa demande pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif" à faire état du seul préjudice consécutif à la privation du salaire; Et attendu, ensuite, qu'il avait fait état des irrégularités entachant la convocation à l'entretien préalable, sans préciser en quoi elles consistaient; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz