Texte intégral
N° B 15-86.288 F-N
N° 2107
CG11
11 juillet 2017
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu la requête présentée par Me Catherine BAUER-VIOLAS de la société professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la cour, au nom d'Anne Y..., et tendant à l'annulation de l'arrêt n° 5469, rendu par la chambre criminelle, en date du 7 décembre 2016 qui a rejeté intégralement le pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 septembre 2015, qui pour escroqueries, a condamné Anne Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il a été procédé à l'examen du pourvoi formé par Anne Y... contre ledit arrêt à l'audience du 26 octobre 2016 ; que la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 décembre 2016 ; que la Cour de cassation a été informée, par courrier reçu le 15 novembre 2016, du décès d'Anne Y... survenu le [...] ; qu'il a été décidé, par arrêt du 7 décembre 2016, d'ordonner, en conséquence, la réouverture des débats aux fins de permettre aux ayants droit de faire savoir s'ils entendaient reprendre l'instance et de surseoir à statuer sur les intérêts civils ;
Que, dans ces conditions, l'arrêt de rejet susvisé, rendu concomitamment à la réouverture des débats, sans considération de l'extinction de l'action publique par application de l'article 6 du code de procédure pénale, doit être déclaré nul et non avenu ;
Par ces motifs :
DÉCLARE NUL et NON AVENU, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, sous le numéro 5469 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre de la chambre, ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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