Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jérôme X..., demeurant au lieudit "Kerogan" à Quimper (Finistère), sous tutelle de l'association départementale des Associations familiales du Finistère, dont le siège social est à Quimper (Finistère), ... ;
2°) Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ;
3°) Madame Régine B... née Y..., demeurant à Louvres (Val-d'Oise), résidence du Moulin, ... ;
4°) Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant à Morlaix (Finistère), ... ;
5°) Madame Ghislaine Z... née Y..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ... ;
6°) Mademoiselle A...
Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 12 B rue, de Kaufra ;
7°) Mademoiselle Laurence Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de :
1°) Monsieur le directeur des Services fiscaux du département du FINISTERE, pris en la personne de Monsieur le commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité à Quimper (Finistère), ... ;
2°) La ville de QUIMPER, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Quimper (Finistère) ; défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. le directeur des Services fiscaux du département du Finistère et la ville de Quimper, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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