Cour de cassation, 30 mai 1989. 89-81.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.584
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 1989 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône sous les accusations, le premier, de vols qualifiés, complicité de vol qualifié, le second, de vol qualifié.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois vu la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 203 et 204 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de X... et Y... tendant, en raison de la connexité des faits qui leur sont reprochés dans des procédures distinctes, à être renvoyés devant la cour d'assises du Var, d'ores et déjà saisie comme Cour de renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 1988 ;
" aux motifs que la chambre d'accusation ne peut se prononcer sur l'existence d'un lien de connexité invoqué par les conseils, alors que la procédure actuellement pendante devant la cour d'assises du Var n'est pas soumise à son appréciation ; qu'il ne peut donc, en l'espèce, être fait application des dispositions des articles 202, 203 et 204 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne peut non plus déroger aux règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire (p. 10 de l'arrêt) ;
" alors que la circonstance que la procédure pendante devant la cour d'assises du Var ne soit pas soumise à l'appréciation de la chambre d'accusation ne pouvait faire obstacle à ce que cette dernière recherche, comme elle y était invitée, si le lien de connexité invoqué par les inculpés sur des faits également justiciables des tribunaux répressifs, n'était pas de nature à justifier le renvoi devant une même Cour dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône alors que la défense demandait que cette cause fût attribuée à la connaissance d'une autre juridiction criminelle déjà saisie d'une poursuite exercée contre les susnommés, les juges énoncent que la chambre d'accusation ne saurait se prononcer sur l'existence d'un lien de connexité alors que la procédure pendante devant la cour d'assises du département du Var n'est pas soumise à son appréciation ; qu'il ne peut, en l'espèce, être fait application des dispositions des articles 202, 203, 204 du Code de procédure pénale ; que les faits reprochés à X... et à Y... constituant les crimes de vols avec arme et complicité commis dans le département des Bouches-du-Rhône, leurs auteurs doivent être renvoyés devant la cour d'assises dudit département, le renvoi devant toute autre juridiction ne pouvant être ordonné qu'en application de l'article 662 du Code de procédure pénale dont la mise en oeuvre ne relève pas de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision ; qu'en vertu de l'article 202 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d'infractions principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction ou de renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ; qu'il se déduit de ce texte qu'elle ne saurait se prononcer sur le lien de connexité pouvant exister entre les faits de la procédure dont elle est saisie et ceux qui sont déjà déférés à une juridiction criminelle ;
Qu'en outre, lorsque les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, hormis le cas où elle statue après renvoi de cassation quand il n'a pas été réglé de juges par avance, la chambre d'accusation ne peut que prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises du département où l'instruction a été faite ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.
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