Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Adama, K
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui, pour infraction à la police des étrangers (soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière), l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant trois ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le d dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu qu'après avoir exposé les faits, objet des poursuites, et précisé les motifs pour lesquels il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les juges du second degré énoncent que la peine d'emprisonnement d'une durée de 6 mois prononcée par les premiers juges "peut être modérée" ; que cependant, dans le dispositif, ils condamnent Adama Y... "à trois ans d'emprisonnement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe cidessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, la cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 9 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Z..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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