Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1159 F-D
Pourvoi n° J 15-23.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [W] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Carré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse réassurance mutuelle agricole Groupama Centre Manche Chartres, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour siège départemental [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Carré et de la caisse réassurance mutuelle agricole Groupama Centre Manche Chartres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 2015), qu'en 1997, M. et Mme [G] ont confié à la société Carré, assurée auprès de la société Groupama, la fourniture et la pose d'une fosse septique ; qu'une première vidange a été réalisée en juillet 2002 ; qu'en 2006 et 2007, après une seconde vidange réalisée en 2005, l'assureur de M. et Mme [G] a fait établir un rapport d'expertise amiable ; que M. et Mme [G] ont, après une nouvelle étude réalisée par le bureau d'études Ingetec, assigné la société Groupama et la société Carré en paiement de sommes au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action dirigée contre la société Groupama ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cabinet Cristalis, représentant la société Groupama aux opérations d'expertise, avait donné une appréciation en précisant que la décision de Groupama serait communiquée ultérieurement, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'une reconnaissance par la société Groupama de sa responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Carré n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme [G] à l'encontre de la société Carré, l'arrêt retient qu'aucune garantie « dix ans sans vidange » ne figure au devis, ni dans aucun autre document contractuel, et qu'en l'absence de cette stipulation contractuelle, le manquement de la société Carré consistant en un non-respect de son obligation de conseil et de renseignements pour ne pas les avoir avertis qu'un arrêté du 6 mai 1996 rendait obligatoire une vidange des fosses toutes eaux au moins tous les quatre ans, n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de la mission qui lui était confiée, la société Carré était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage de l'obligation, prescrite par l'arrêté du 6 mai 1996, d'effectuer des vidanges au moins tous les quatre ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [G] contre la société Carré, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Carré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Carré et Groupama et condamne la société Carré à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [G] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [G] à l'encontre de la société Groupama Centre Manche ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prescription des demandes faites à l'encontre de la société Groupama sur le fondement de la responsabilité décennale, pour débouter la société Groupama de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action des époux [G] dirigée à son encontre, le premier juge a retenu que par quittance signée le 6 mars 2007 par M. ou Mme [G], l'un de ceux-ci a reconnu recevoir une somme de 4368,15 euros qui lui a été remise au titre du sinistre considéré par Groupama déclarant agir en vertu du contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale de la société Carré, de telle sorte que cet assureur a implicitement mais nécessairement reconnu être tenu en vertu de son contrat d'assurance au titre de cette garantie décennale, ce qui a eu pour effet en application de l'article 2248 ancien du Code civil d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de 10 ans ; que toutefois, il est constant que la somme mentionnée sur cette quittance, postérieure de plus de 10 ans à la réception des travaux, n'a pas été versée aux époux [G]-contrairement à ce que Je premier-juge a retenu sauf pour un montant de 538,20 euros correspondant au coût de l'étude confiée au bureau d'études Ingetec, le versement de la somme totale étant notamment conditionné par la validation par ce bureau d'études de la solution prévue au devis établi dans le cadre des opérations d'expertise ; que le bureau Ingetec n'a pas validé cette solution technique, de telle sorte que la quittance n'a jamais reçu exécution ; que la seule prise en charge d'une étude, dans le cadre d'investigations, ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité ; que les appelants dénient eux mêmes toute valeur à la quittance invoquée, dont le caractère amiable était précisé, en contestant le montant de l'indemnisation qui y est mentionné ; que le cabinet Cristalis a donné une appréciation en précisant que la décision de Groupama serait communiquée ultérieurement, sans que cette dernière y ait donné une autre suite que la quittance litigieuse ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une reconnaissance par la société Groupama de sa responsabilité au titre de la garantie décennale de la société Carré n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié d'une cause d'interruption de la prescription, alors que l'action en justice, a été engagée plus de 15 ans après la réception de l'ouvrage ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'action des époux [G] à l'encontre de la société Groupama sera déclarée irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE la reconnaissance, fut-elle partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'expertise contradictoire ayant donné lieu au rapport du 6 février 2007, l'expert a constaté que le cabinet Cristalis, représentant la société Groupama, était convenu de l'existence de désordres et malfaçons (défaut de décantation des boues dans la fosse toutes eaux et ensemble des non conformités et malfaçons du réseau d'épandage) et avait indiqué qu'il ne pouvait « que reconnaître la responsabilité de l'entreprise CARRE » et « qu'avec lesdites non conformités l'installation dans son ensemble ne [pouvait] fonctionner normalement » et enfin qu'il convenait « de faire procéder à une étude pédologique, à la vidange de la fosse et à la réfection complète du réseau d'épandage », le cabinet Cristalis ajoutant qu'il rendrait un rapport favorable à la prise en charge des interventions susvisées ; que pour estimer que les époux [G] n'étaient pas recevables en leur action à l'encontre de la société Groupama, assureur décennal de la société Carré, la cour d'appel a déclaré que le cabinet avait donné une appréciation en précisant que la société Groupama communiquerait ultérieurement sa décision, et que si cette dernière avait signé une quittance le 6 mars 2007 pour la somme de 4 368,15 euros, elle n'avait finalement réglé que la somme de 538,20 correspondant au coût de l'étude à Ingetec, qui n'avait pas validé la solution technique prévue dans le rapport ; qu'en statuant ainsi, cependant que par l'intermédiaire de son représentant aux opérations d'expertise, la société Groupama avait, dès janvier 2007, expressément et clairement reconnu l'engagement de cette dernière au titre de la responsabilité de son assurée dans les désordres et dysfonctionnements affectant la fosse septique litigieuse, peu important à cet égard que la société Groupama ait ensuite refusé de régler le montant de la quittance établie à la suite de cette reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté les époux [G] de leur demande faite à l'encontre de la société Carré sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes faites à l'encontre de la société Carré sur le fondement de la garantie contractuelle, si les intimées soutiennent que l'action fondée sur la responsabilité, il résulte de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits qu'une telle action, comme pour l'ensemble des actions, tant réelles que personnelles, se prescrivait par trente ans ; que l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai de prescription à 5 ans n'a pu avoir pour effet de prescrire l'action en responsabilité contractuelle des époux [G] en application de l'article 2222 nouveau du Code civil puisqu'elle a été engagée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'à l'appui de cette action fondée à titre subsidiaire sur l'article 1147 du Code civil, les appelants font valoir que l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat et qu'il lui est reproché en l'espèce : - la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de vidanger la fosse en 2002 et 2005 alors qu'elle était garantie par le vendeur contre toute vidange avant 10 ans ; - le non respect de son obligation de conseil et de renseignements pour ne pas les avoir averti qu'un arrêté du 6 mai 1996 rendait obligatoire une vidange des fosses toutes eaux "au moins tous les quatre ans", prescription en contradiction avec la garantie ci-dessus évoquée ; que toutefois, si alors que les intimés leur reprochaient de ne pas verser aux débats le devis de la société Carré, les appelants ont enfin communiqué cette pièce pour la première fois le 1er avril 2015, jour de la date de clôture initialement prévue, il résulte de ce devis que contrairement à leurs prétentions, aucune garantie 10 ans sans vidange" n'y figure, ni dans aucun autre document contractuel ; qu'en l'absence de cette stipulation contractuelle, les manquements invoqués de la société Carré rappelés ci-dessus ne sont pas fondés ; que les époux [G] seront en conséquence déboutés de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Carré ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, à savoir celle de livrer un ouvrage à la fois conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, cette obligation ne cédant que devant la preuve de la cause étrangère ; qu'en l'espèce, les époux [G] faisaient à cet égard valoir que l'expertise contradictoire avait mis en évidence l'existence de désordres affectant la fosse septique litigieuse, dus à un défaut de pose et à un mauvais choix du système d'assainissement (conclusions d'appel, p. 9), ce, après avoir rappelé les constatations de l'expert suivant lesquelles les malfaçons affectant la fosse septique résidaient dans un défaut de décantation des boues dans la fosse toutes eaux, et suivant lesquelles des tuyaux en sortie de regard devaient être pleins sur 1 ml alors que des drains sortaient dudit regard, et il existait une différence de niveau entre les trois drains constituant le réseau d'épandage (environ 17 cm de dénivelé), et une non conformité des tranchées qui ne comportaient pas 70 cm de profondeur de cailloux, et qui par ailleurs n'étaient pas au calibre 20 x 40, tel qu'indiqué au marché, de même enfin que les tranchées étaient de 35 cm de largeur au lieu de 50 à 70 cm (conclusions d'appel, p. 2 ; rapport, p. 3) ; que pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Carré, la cour d'appel a déclaré qu'il résultait du devis de cette société qu'elle ne devait contractuellement aucune garantie de dix ans sans vidange, et qu'en l'absence de cette stipulation contractuelle, les manquements de la société Carré invoqués par les époux [G], à savoir, la nécessité de vidanger la fosse en 2002 et 2005 alors qu'elle était garantie par le vendeur contre toute vidange avant dix ans, et le non respect de son obligation de conseil et de renseignements pour ne pas les avoir avertis qu'un arrêté du 6 mai 1996 rendait obligatoire une vidange des fosses toutes eaux « au moins tous les quatre ans », n'étaient pas fondés ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions susvisées dans lesquelles les époux [G] se prévalaient des malfaçons affectant la fosse septique imputables aux travaux réalisés par la société Carré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'entrepreneur qui met en place une fosse septique est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, quant aux conditions et modalités d'usage et d'entretien de l'ouvrage ainsi réalisé ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Carré, la cour d'appel a déclaré qu'il résultait du devis établi par la société Carré qu'aucune garantie de dix ans sans vidange n'y figurait, ni dans aucun autre document contractuel et qu'en l'absence de cette stipulation contractuelle, les manquements de la société Carré invoqués par les époux [G] résultant du non respect de son obligation de conseil et de renseignements pour ne pas les avoir avertis qu'un arrêté du 6 mai 1996 rendait obligatoire une vidange des fosses toutes eaux « au moins tous les quatre ans », n'étaient pas fondés ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'indépendamment de la mission confiée à la société Carré, et à supposer même que celle-ci n'ait, dans le devis ou tout autre document contractuel, pas mentionné de garantie « 10 ans sans vidange », elle était investie d'une obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage des conditions et modalités d'usage et d'entretien de la fosse septique qu'elle avait mise en place, et notamment de l'obligation, suivant l'arrêté du 6 mai 1996, d'effectuer des vidanges au moins tous les quatre ans, a fortiori dans la mesure où le carnet de garantie de la fosse septique Eparco, versé aux débats, mentionnait une « garantie 10 ans sans vidange », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.