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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-18.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.154

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Françoise Y..., veuve de Stael Von Hostein, demeurant ..., 2°/ de Mme Germaine Y..., veuve Ratel, demeurant ..., 3°/ de Mme Andrée Y..., épouse B..., demeurant Le Tivoli, route de Dauphin, 04100 Manosque, 4°/ de Mlle Florence Y..., demeurant place du Castellas, 84160 Lourmarin, 5°/ de Mlle Prisca Y..., demeurant place du Castellas, 84160 Lourmarin, 6°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., entrée A, 13008 Marseille, 7°/ de M. Olivier Z..., administrateur de la société, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1995), que Mlle X... et les époux A... ont constitué, le 25 novembre 1971, une société civile d'exploitation agricole (SCEA); que Mlle X... est décédée ; que, le 11 avril 1981, une nouvelle convention prévoyant la continuation de la SCEA dans les mêmes termes a été passée entre Mme X..., Mme A..., dont l'époux était également décédé, et ses enfants Emilie et Pierre A...; que Mme X... est décédée en 1992; que ses héritiers, les consorts Y..., ont, conformément aux statuts de la SCEA, fait sommation à M. Pierre A... de convoquer une assemblée générale afin de procéder à la dissolution de cette société; que M. Pierre A... a demandé le bénéfice du statut de métayer, soutenant que la société n'existait plus ; Attendu que M. Pierre A... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que ne saurait être qualifiée de société une structure qui peut se renouveler par tacite reconduction de trois ans en trois ans; que, dans ses écritures d'appel, M. A... avait souligné que le contrat, qualifié faussement de contrat de société, constituait un bail à métayage déguisé comme en attestaient les prévisions relatives à la durée de la convention; qu'en se bornant, dès lors, à faire état du défaut de concordance de certaines dispositions statutaires, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tranché la contestation soulevée quant aux causes et aux incidents des prévisions relatives à la durée de la convention, a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 du Code civil et L. 411-1 du Code rural; 2°) que caractérise l'existence d'un bail à fermage la gestion matérielle de l'exploitation agricole par une seule personne, le métayer; que la cour d'appel, pour conclure à l'existence d'un contrat de société et non d'un métayage s'est fondée sur l'absence de désintérêt des consorts Y... à la gestion agricole ou administrative et comptable de l'exploitation ainsi que sur leur représentation par un mandataire aux assemblées générales; qu'en se déterminant par des motifs insuffisants ou inopérants insusceptibles de caractériser l'existence d'un contrat de société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 du Code civil et L. 411-1 du Code rural; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, M. A... avait, en sa qualité de métayer, souligné que la répartition réelle des charges, à savoir celle de main d'oeuvre lui incombant et celles d'entretien du fonds et des bâtiments à la charge des consorts Y..., correspondait à celle appliquée pour des contrats de métayage; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence d'un bail à ferme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation édictées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que le partage du prix de vente des produits ne constituant qu'une modalité du partage de ceux-ci ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de métayage; qu'en prenant en considération à l'appui de sa décision la clause statutaire prévoyant que le partage des produits s'opère en valeur, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un motif inopérant pour caractériser l'existence d'un contrat de société et non de métayage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la dissimulation ne saurait résulter du défaut de stricte concordance de certaines stipulations régissant le contrat de société, en particulier quant à la reconductibilité, que la répartition des charges n'est pas révélatrice d'un contrat de métayage, que M. A... avait admis implicitement que, jusqu'en 1981, la société avait fonctionné conformément au statut et qu'il ne rapportait pas la preuve que, depuis cette époque, il assurait effectivement la gestion sur le plan administratif et comptable, que la famille Y... ne s'était pas désintéressée de la gestion administrative et comptable, que M. A... ne pouvait se prévaloir d'avoir ainsi seul la direction effective de l'exploitation, que Mme Braquet Y... participait bien, fût-ce de façon indirecte, à la direction de celle-ci et exerçait ainsi un pouvoir de contrôle et que M. A... ne contestait pas avoir participé, en sa qualité d'associé, au paiement des pertes lorsque la société civile avait pu en enregistrer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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