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Tribunal Administratif de Lyon, 05 septembre 2022. 2206589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206589

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A D et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône affectant leur enfant E C(F au lycée Xavier Bichat à Nantua ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes d'affecter l'enfant E C(F dans un établissement correspondant à leurs vœux. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme D et M. C déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme D et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206589 de Mme D et de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, représentante unique des requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes Fait à Lyon, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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