Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11015 F
Pourvoi n° P 19-12.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme T... O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.186 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française bourguignonne, anciennement dénommée Mutualité française Côte-d'Or Yonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et débouté la salariée de ses demandes principales tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
AUX MOTIFS QUE Madame de la tour d'Auvergne reproche tout d'abord à son employeur, à la suite de la seconde visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste, de ne pas l'avoir véritablement reclassée dans la mesure où, si elle est restée dans l'entreprise, elle n'a pas eu de poste attitré, que l'avenant à son contrat de travail en date du 21 décembre 2009 est très imprécis sur ses nouvelles fonctions, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste, qu'elle a effectué différentes missions administratives dans les différentes agences d'ATOME à Dijon, Beaune, Gevrey-Chambertin, Auxonne, W... et G..., que suite à la réorganisation intervenue entre octobre et décembre 2011 ayant eu pour effet de réunir les cinq agences dijonnaises et, alors qu'elle a été affectée en tant que renfort à la nouvelle agence Grand Dijon, elle n'a pas été conviée à la réunion de réorganisation, n'a pas connu ses attributions, ni l'emplacement de son bureau, un bureau de fortune ayant finalement été créé dans le couloir de l'agence et cela jusqu'à ce qu'elles soit convoquée par son directeur qui lui a proposé de suivre une formation " assistante de soins en gérontologie " dont la date était fixée le lendemain ; qu'elle ajoute qu'ayant validé l'ensemble des modules de formation elle aurait dû obtenir le poste d'assistante en gérontologie à plein temps alors que c'est Madame K... qui l'a obtenu, elle-même n'obtenant qu'un poste à temps partiel ; qu'elle ajoute qu'elle s'est vue priver de sa prime d'amplitude et de l'ISPS et que la prime d'assistante gérontologie ne lui a pas été attribuée et qu'elle n'a pas été autorisée à rentrer à son domicile avec son véhicule de service ; qu'aux termes de ses écritures reprises à l'audience Madame de la tour d'Auvergne invoque ces faits à l'appui, tant de sa demande au titre de la discrimination syndicale que de sa demande au titre du harcèlement moral, que ceux-ci peuvent laisser supposer qu'elle a été discriminée et harcelée ; qu'elle ne reprend plus, toutefois, le grief formulé à l'encontre de son employeur tenant à la violation de son statut protecteur ; qu'aucun fait précis caractérisant la violation de son statut protecteur n'étant invoqué, ce grief ne sera pas retenu ; que, s'agissant de son reclassement suite à la seconde visite de reprise ayant eu lieu le 13 novembre 2009, le médecin du travail a déclaré Madame de la tour d'Auvergne inapte, définitivement à son poste de travail en précisant les contre-indications suivantes : Port de lourde charge contre-indiqué, station debout prolongée pénible et station assise prolongée contre-indiquée ; qu'il précisait que son état de santé était compatible avec un poste de type administratif, sans effort physique (poste de responsable d'agence ou au CLIC ou animatrice résidence... ) et avec de la conduite automobile sur des distances modérées dans le cadre professionnel ; que suite à cette inaptitude d'origine non professionnelle, liée aux lombalgies chroniques qu'elle présentait, dès le 21 décembre 2009, la Mutualité française a proposé à Madame de la tour d'Auvergne un reclassement sur un poste existant au sein du service ATOME consistant, ainsi que le courrier le précisait, à élaborer et mener, sous la direction du directeur d'ATOME et en lien avec le directeur médical du pôle PA, des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des patients du service de soins infirmiers à domicile ; qu'il lui était également précisé qu'elle pourrait être amenée, en fonction des besoins et sans préavis particulier, à exercer des missions pour le compte du siège administratif d'ATOME, du service d'aide à domicile ou du service de garde des enfants, la durée de ces missions étend variable en fonction des besoins du service ; qu'en outre il lui était indiqué que ses conditions d'emploi précédent, en termes de qualification, de statut, de classification, de déroulement de carrière et de temps de travail, ne serait pas modifiée en cas d'acceptation de la proposition ; que Madame de la tour d'Auvergne a renvoyé cette lettre à la Mutualité française après l'avoir signée et avoir fait précéder sa signature de la mention " lu et approuvée " ; que, par la suite, à la demande de Madame de la tour d'Auvergne, son employeur lui a permis de suivre la formation " assistante de soins en gérontologie " dès la cession du 23 novembre 2011 ; que par e-mail du 18 novembre 2011 Madame L..., directrice des ressources humaines l'en a informée ; que par lettre du 24 novembre 2011 Madame de la tour d'Auvergne écrivait à Madame L... un e-mail ainsi rédigé : « je me permets de vous envoyer un mail pour vous confirmer mon choix pour la formation. Comme je l'ai dit à Monsieur B..., c 'était un souhait de pouvoir faire une nouvelle formation, de plus sur un sujet qui me tient à coeur et qui concerne le terrain, je suis comblée... je vais m'investir au maximum pour pouvoir m'intégrer au grand projet qui vient de se concrétiser et qui a dû donner beaucoup de travail en amont. J'ai survolé ce projet, j'approfondirai ce week-end. Je confirme mon enthousiasme et je suis ravie de pouvoir peut-être contribuer avec mes capacités à sa réussite prochaine. J'ai bien compris que le temps était compté pour le départ en formation, parti dans l'urgence la première journée a été un peu dur mais la présentation de la formation a été très intéressante.... Félicitations pour ce grand projet et je souhaite un grand avenir à toute l'équipe qui est une première sur un secteur très vaste comme Beaune et ses alentours que j'ai déjà parcouru quelques fois » ; que par lettre du 14 décembre 2011 le directeur d'ATOME a informé Madame T... de la tour d'Auvergne que sa candidature au poste d'assistante de soins en gérontologie, à mi-temps avait été retenue et qu'elle prendrait ses fonctions au sein de l'équipe spécialisée Alzheimer du pays Beaunois, dès l'ouverture du service, courant janvier 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que Madame de la tour d'Auvergne a, dans un premier temps, en toute connaissance de cause, accepté le poste de reclassement qui lui était proposé et que c'est encore sur sa libre décision qu'elle a souhaité être nommée sur un poste d'assistante de soins en gérontologie après avoir suivi, à sa demande, une formation à l'exercice de ce poste ; que ces choix délibérés de sa part rendent non pertinentes ses nombreuses critiques qu'elle a formulées, pour la première fois, dans une lettre adressée à la directrice des ressources humaines, le 30 juin 2012, aux termes de laquelle après avoir exprimé en tout début de lettre son souhait de bénéficier d'un véhicule dans la mesure où sa mission se déroulerait essentiellement sur Beaune et Seurre, elle a invoqué des différences de traitement entre les salariés en ce qui concerne l'attribution des véhicules automobiles, puis a critiqué la manière dont elle avait été accueillie à l'agence du Grand Dijon, l'absence de travail, le positionnement de son bureau, face à un mur, sans téléphone et sans ordinateur ; que s'agissant des véhicules de service le directeur d'ATOME, aux termes d'un courrier adressé le 8 août 2012 à Madame de la tour d'Auvergne, suite à l'entretien ayant eu lieu le 13 juillet 2012 dans le cadre duquel elle avait exprimé ses critiques, indique que seules les aides-soignantes du SSIAD bénéficient d'un règlement d'utilisation des véhicules, spécifique, et que si certaines d'entre elles rentrent avec le véhicule chez elle c'est parce qu'elles ont reçu un accord de sa part fondé sur des motifs exceptionnels, précision étant faite que les véhicules sont des véhicules de service et non de fonction , et, qu'en toute hypothèse elle avait signé le règlement d'utilisation des véhicules de service des services mutualistes en 2003 et en 2005 ; qu'aucune remarque n'a été faite par Madame de la tour d'Auvergne suite à cette explication ; que s'agissant de la critique relative au poste de reclassement sur lequel elle a été nommée, aux termes de ce même courrier du 8 août 2012, le directeur d'ATOME lui a répondu qu'il n'y avait pas de postes de reclassement préexistant et que le poste qui lui avait été offert était un poste créé, ce qui avait nécessité un peu de temps pour le définir et pour l'installer ; qu'en outre Madame de la tour d'Auvergne qui reproche à son employeur de l'avoir affectée au poste à mi temps d'assistante en gérontologie et de ne pas avoir accepté de lui confier le poste à temps plein et fait valoir qu'il s'agit là d'une discrimination syndicale ne fournit aucun élément permettant d'accréditer cette affirmation alors qu'elle ne conteste pas l'explication donnée par l'employeur qui indique que sa collègue, Madame K..., qui occupait le poste d'assistante en gérontologie à temps plein, se trouvait alors en détresse psychologique, justifiant qu'elle conserve son poste à temps plein, ce dont elle avait parfaitement connaissance ; qu'enfin Madame de la tour d'Auvergne ne fournit à la cour aucun élément de nature à mettre en évidence une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité ou ayant altéré sa santé physique ou mentale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes formées par Madame de la tour d'Auvergne au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne sont pas fondées et qu'elle doit en être déboutée ;. qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'employeur, Madame de la tour d'Auvergne doit être déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci et des demandes indemnitaires en résultant.
1° ALORS QU'au titre de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle dénonçait, la salariée faisait état de ce que son employeur l'avait affectée à un poste de reclassement sans contenu cependant que des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail existaient et auraient dû lui être proposés au titre du reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution déloyale de son obligation de reclassement, ainsi dénoncée, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.
2° ALORS QU'au titre de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle dénonçait, la salariée faisait encore état de la suppression des primes d'amplitude et d'ISPS et du défaut d'attribution de la prime d'assistante en gérontologie ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces suppressions et refus d'attribution de primes ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral,, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.
3° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'exposante, investie d'un mandat représentatif et devenue inapte à son poste, avait été affectée à un poste de reclassement dont l'employeur reconnaissait lui-même que le contenu n'était pas défini, d'autre part qu'elle avait été ensuite affectée sur un poste à temps partiel cependant qu'un poste d'assistante en gérontologie à temps complet était disponible et avait été confié à une autre salariée ; qu'en écartant la discrimination sans rechercher si ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ni a fortiori si l'employeur justifiait ou non qu'ils étaient étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a méconnu la démarche probatoire, a violé l'article L.1134-1 du code du travail.
4° ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'exposante avait été affectée à un poste de reclassement dont l'employeur reconnaissait lui-même que le contenu n'était pas défini, d'autre part qu'elle avait été ensuite affectée sur un poste à temps partiel cependant qu'un poste d'assistante en gérontologie à temps complet était disponible et avait été confié à une autre salariée ; qu'en écartant le harcèlement moral sans rechercher si ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ni a fortiori si l'employeur justifiait ou non qu'ils étaient étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui a méconnu la démarche probatoire, a violé l'article L.1154-1 du code du travail.
5° ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement et d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; que l'acceptation par le salarié de son affectation ne saurait exclure le caractère discriminatoire de cette mesure ou des conditions de sa mise en oeuvre ; qu'au titre de la discrimination qu'elle dénonçait, l'exposante faisait état d'une part de son affectation sur un poste sans contenu puis sur un poste à temps partiel cependant que des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail existaient et auraient dû lui être proposés au titre du reclassement et qu'il aurait été possible de lui confier un poste à temps plein, d'autre part des modalités de mise en oeuvre de son affectation à un poste sans contenu ; qu'en retenant que les choix délibérés de la salariée d'accepter les propositions de postes faites par son employeur rendraient non pertinentes ses nombreuses critiques, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure la discrimination, a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
6° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'acceptation par le salarié de son affectation ne saurait exclure que cette affectation ou les conditions de sa mise en oeuvre soient constitutives d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que les choix délibérés de la salariée d'accepter les propositions de postes faites par son employeur rendraient non pertinentes ses nombreuses critiques, lesquelles critiques portaient notamment sur les conditions dans lesquelles l'affectation était intervenue, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure le harcèlement moral, a violé l'article L.1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subsidiaires tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame de la tour d'Auvergne sollicite un rappel de salaire pour les années 2014 à 2017 s'élevant à la somme de 56 256,60 € (déduction faite des allocations pôle emploi) outre la somme de 5 625 € au titre des congés payés afférents et à la somme de 16 324,0 3 € correspondant à ses salaires de janvier 2018 à novembre 2018, outre celle de 1 632,24 €, à parfaire ; que Madame de la tour d'Auvergne verse aux débats un certificat de travail que lui a établi la Mutualité française visant la période du 25 janvier 1982 au 5 décembre 2013,un reçu pour solde de tout compte établi le 28 février 2014 sur lequel elle a apposé sa signature précédée de la mention " reçu pour solde de tout compte " et un bulletin de salaire établi en janvier 2014 sur lequel figure le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 6 030,61 € et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement 15 131,19 € ; qu'elle ne remet pas en cause ces documents dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle ne prétend pas, alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fourni un travail salarié pendant ces périodes, s'être mise à la disposition de son employeur après le 5 décembre 2013 ; que par suite aucun rappel de salaire n'est dû à Madame de la tour d'Auvergne pour la période de janvier 2014 à novembre 2018 ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes à ces titres.
1° ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en fondant sa décision sur un argument soulevé par l'employeur dans des écritures déposées la veille de l'audience auxquelles la salariée n'a pas été en mesure de répondre, la cour d'appel qui a méconnu son obligation d'avoir à faire respecter le principe du contradictoire a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires, qu'elle n'aurait pas prétendu s'être mise à la disposition de son employeur, cependant qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve qu'il avait fourni à la salariée le travail convenu, peu important que celle-ci ne prétende pas s'être tenue à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.