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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2024. 2200054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200054

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. C D, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Milhaud a délivré un permis de construire à Mme A pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux le 2 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande de permis était incomplet pour ne pas comprendre les documents permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, la distance vis-à-vis des parcelles voisines et le dispositif assurant la gestion de l'écoulement des eaux pluviales ; - l'arrêté attaqué méconnait les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - un permis d'aménager aurait dû être sollicité en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Milhaud, représentée par Me Goujon, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que son maire a procédé au retrait du permis de construire attaqué par un arrêté du 31 janvier 2022 et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense. La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 31 janvier 2022 postérieur à l'introduction du recours, le maire de Milhaud a procédé au retrait pour fraude de la décision attaquée. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation que M. D a dirigées contre le permis de construire délivré le 13 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Milhaud et à Mme B A. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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