Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAA
Ordonnance n° 2024/M86
Monsieur [H]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Monsieur [L] [E]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 30 juin 2023, M.[B] [C] a interjeté appel du jugemet rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui a notamment dit que le préjudice corporel global subi par M.seddiq [R] s'établit à la somme de 143 453 euros et a condamné M.[B] [C] à lui payer cette somme en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de maître Adjimi.
Par courrier du 11 décembre 2023, M.[L] [E] a sollicté du président de chambre le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 30 juin 2023 l'appelant n'ayant aps conclu dans le délai de 3 mois.
Par ordonnance du 20 janvier 2024, le magistrat de la mise en état présidant la chambre 1-6 a radié la procédure du rôle des affaires en cours.
Par courrier du 24 janvier 2024, M.[E] a réitéré sa demande de caducité et non de radiation comme retenu par le magistrat de la mise en état.
Par requête du 24 janvier 2024, il a formé déféré de l'ordonnance de radiation aux motifs qu'elle n'a pas répondu à sa demande d'incident de caducité.
Par soit transmis du 8 février 2024 le président de la chambre 1-6 a invité le conseil de M.[E] a saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité après avoir fait réinscrire l'affaire au rôle sous le numéro 24-01205.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, M.[E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir dire et juger qu'il y a lieu à voir prononcer la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 avril 2024.
M.[B] [C] n'a pas conclu à l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'appelant doit ainsi faire preuve de diligence et déposer au greffe de la cour d'appel ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Enfin, le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et, conformément à l'article 914 du code de procédure civile, s'il constate que ces délais n'ont pas été respectés, il prononce la caducité de l'appel.
En l'espèce, M.[B] [C] qui devait déposer ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile avant le 1er octobre 2023, n'a pas déposé par la voie électronique de conclusions au soutien de son appel.
Par voie de conséquence, en application des articles susvisés il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant M.[B] [C] supportera la charges des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire suceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M.[B] [C] à supporter la charges des dépens de l'instance d'appel
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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