Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-87.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.692
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1990, qui, pour détention de denrées corrompues et contravention de congélation illicite, l'a condamné pour le délit à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, pour la contravention à 2 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 7 de la loi du 1er août 1905, 2 de l'arrêté du 26 septembre 1974, 25 et 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
"- en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de détention de denrées corrompues et nuisibles à la santé et de la contravention de congélation de denrées sans déclaration préfectorale préalable et l'a en répression condamné à une peine privative de liberté avec sursis et à diverses peines d'amende ;
"- aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte application de la loi en ce qui concerne la culpabilité de Bernard X... ;
"- et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de la procédure et des débats à l'audience que les infractions reprochées au prévenu sont caractérisées ;
"- alors que les juges du fond se doivent à tout le moins de motiver leurs décisions sans pouvoir utilement se borner à affirmer qu'il résulte de la procédure et des débats à l'audience que les infractions reprochées sont caractérisées, les juges du fond ne pouvant pas davantage se borner à reprendre mot pour mot la citation délivrée et ce dans les commémoratifs de la décision ; qu'ainsi ont été méconnus les règles et principes cités au moyen ;
"- alors que, par ailleurs, et en toute hypothèse les juges du fond se devaient à tout le moins de préciser la ligne de défense du prévenu présent à la barre en première instance, assisté par un conseil devant la Cour ; qu'en gardant le silence quant à ce, et en se contentant du motif lapidaire susévoqué pour retenir ledit prévenu dans les liens de la prévention, la Cour méconnaît derechef les règles et principes cités au moyen, ensemble les exigences de tout procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde" ;
Attendu qu'après avoir exposé que Bernard X..., qui exploite un restaurant, est poursuivi pour avoir détenu des denrées ou produits agricoles corrompus et nuisibles à la santé, en l'espèce notamment plusieurs kilogrammes de viande de boucherie poisseuse, verdâtre ou nauséabonde, et pour avoir congelé des denrées animales sans déclarations préfectorales préalables, les juges du second degré retiennent que les éléments du dossier établissent la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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