Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04047 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU4Q
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
28 novembre 2022
RG :21/00032
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PROVENCE LOIRE DROME ARDECH E (CELDA)
C/
[X]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me LANOY
- Me GABERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 28 Novembre 2022, N°21/00032
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PROVENCE LOIRE DROME ARDECH E (CELDA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat de travail à durée déterminée, M. [L] [X] a été engagé à compter du 19 avril 1994, par la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) en qualité de conseiller clientèle.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1994. M. [X] occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de directeur de l'agence de [Localité 7], en Ardèche.
Le 8 juillet 2020, la direction de la société a été alertée sur l'existence d'une opération atypique réalisée par M. [X] sur le compte d'une cliente.
Ainsi, le 24 juin 2020, M. [X] avait réalisé via son accès DEI un virement de 6 000 euros de son livret B sur le compte bancaire d'une cliente de son portefeuille, Mme [I] et le 7 juillet 2020, Mme [I] émettait un virement de 6 000 euros de son compte courant sur le livret B de M. [X].
Au vu des investigations menées par la Direction des Risques Conformité et Contrôle Permanents, la CELDA a, par courrier en date du 23 octobre 2020, convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé le 04 novembre 2020 et lui a été notifié sa mise à pied conservatoire.
La CELDA a notifié à M. [X] son licenciement pour fautes graves, par courrier du 20 janvier 2021 dans les termes suivants:
'Le 8 juillet 2020, l'équipe de votre agence de [Localité 7] alerté votre hiérarchie après avoir constaté une opération atypique réalisée par vos soins sur le compte de clients.
C'est ainsi que le 24 juin 2020, vous avez réalisé via votre accès DEI un virement de 6.000€ de votre Livret B n°[Numéro identifiant 1] sur le compte n° [Numéro identifiant 2]de Mme [H] [I], cliente domiciliée à l'agence de [Localité 7] et affectée dans votre portefeuille.
Le 7 juillet suivant Madame [H] [I] s'est rendue à l'agence pour effectuer un virement de 6.000€ de son compte n° [Numéro identifiant 2]sur votre Livret B n°[Numéro identifiant 1] Saisie de ce dossier, la Direction des Risques Conformité et Contrôles Permanents (DRCCP) a vérifié le bien-fondé de ces opérations et le respect, par vos soins, des règles déontologiques de l'Entreprise et de la réglementation bancaire.
Suite à ces investigations il est apparu que :
> vous avez réalisé des opérations en signant à la place des clients et ce sans mandat ou procuration sur les comptes
> vous n'avez pas respecté le schéma délégataire applicable dans l'Entreprise concernant les remises de frais,
> vous avez effectué une opération de prêt d'argent personnel à des clients visant à assainir la situation de ces derniers dans le cadre d'une opération commerciale avec un établissement financier concurrent.
C'est ainsi que :
Concernant la réalisation d'opérations en signant à la place des clients sans mandat ou procuration :
Vous avez réalisé de nombreuses opérations en signant, en lieu et place des clients et ce sans avoir de mandat ou de procuration pour le faire. (...)'
Par requête du 10 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
'
- déclaré le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [X] à 3 676,28 euros,
- condamné la CELDA à verser à M. [X] les sommes de :
- 4 622,90 euros au titre de la mise à pied outre 462 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
- 7 334,56 euros au titre du préavis outre 733,42 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 28 828,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- débouté M. [X] de sa demande de condamner la CELDA à verser la somme brute de 4 261 euros en règlement de la part variable 2020,
- débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
- condamné la CELDA à supporter l'entière charge des dépens,
- condamné la CELDA à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le paiement à titre provisoire à M. [X] de l'indemnité pour la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés associés,
- débouté M. [X] de sa demande de publication,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 16 décembre 2022, la CELDA a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 septembre 2023, la CELDA demande à la cour de :
'- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annonay le 28 novembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 4 622,90 euros au titre de la mise à pied outre 462 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
- 7 334,56 euros au titre du préavis outre 733,42 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 28 828,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; '
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour fautes graves de M. [X] est bien fondé,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
- confirmer le jugement sur le surplus,
Sur la demande reconventionnelle de la Société,
- condamner M. [X] à verser à la CELDA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières écritures du 07 juin 2023, M. [X], intimé, demande à la cour de :
'- confirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné, la CELDA à verser à M. [X] les sommes de :
- 4 622,90 euros au titre de la mise à pied outre 462 euros bruts au titre de congés payés sur mise à pied,
- 7 334,56 euros au titre du préavis outre 733,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 28 828,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- condamner la CELDA au paiement de la somme de 66 011,04 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la CELDA à verser à M. [X] la somme nette de 4 687, 10 euros en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la privation injustifiée par l'employeur du paiement de sa part variable,
- dire et juger que l'employeur a porté atteinte au respect de la vie personnelle du salarié,
- en conséquence, condamner la CELDA au paiement de la somme de 10 000 euros,
- dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
- en conséquence, condamner la CELDA au paiement de la somme de 10 000 euros,
- dire et juger que les éventuels frais d'exécution forcée, droit de recouvrement, droit proportionnel seront supportés par la société CELDA,
- ordonner la diffusion par tous moyens appropriés notamment par la publication dans un journal national et un journal régional de la présente décision aux frais exclusifs de l'employeur
ASSORTIR CETTE CONDAMNATION D'UNE ASTREINTE DE 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
- condamner la société CELDA à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir,
-débouter la CELDA de sa demande reconventionnelle relative à la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la CELDA a licencié M. [X] pour fautes graves en invoquant:
1°) la réalisation d'opérations en signant à la place des clients sans mandat au mépris des règles de sécurisation financière des opérations bancaires;
Il s'agit des opérations au bénéfice des clients [I], [W] et [F] : opérations des 27/08/2019, 17/04/2020 et 30/06/2020, [Y], [A] et [K], lequel est concerné par une dizaine d'opérations.
Le salarié conteste ce grief soutenant que:
-il n'a jamais signé à la place des clients puisque la signature apposée est la sienne, à la suite de la demande orale des clients d'effectuer un virement;
- pour les cinq clients visés, il a vérifié l'identité et les pouvoirs conformément aux procédures en place et il justifie de la demande des dits clients.
2°) le non respect du schéma délégataire:
La Celda soutient que:
- en matière de tarification et de remises de frais, les Directeurs d'Agence bénéficient d'une délégation à hauteur de 50 euros maximum par mois et par client;
- il est avéré qu'à plusieurs reprises, M. [X] s'est permis d'octroyer des remises de frais pour des montants supérieurs à sa délégation et ce sans obtenir l'accord préalable de sa direction ( ex: le 24 mars 2020: remise de frais pour un montant de 56 euros au bénéfice de M. [D] et le 20 mai 2020: remise de frais d'un montant de 63 euros s'agissant de Mme [R]).
Le salarié conteste ce grief en faisant valoir que:
- pour toutes les remises supérieures à 50 euros, il demandait systématiquement l'accord de son N+1;
- à la suite de son rendez-vous du 02 octobre 2020, il a effectué une recherche qui lui a permis de retrouver deux autorisations;
- les deux autres existent mais l'employeur, par la mise à pied conservatoire, ne lui a pas laissé la possibilité d'approfondir ses recherches;
- outre le fait qu'ils sont prescrits, ces griefs sont insignifiants compte tenu du montant du dépassement.
3°) une opération de prêt d'argent personnel à des clients, en l'espèce les époux [I]
( opération du 24 juin 2020) que le salarié a reconnu avoir réalisé parce que ces clients avaient un retard sur leur prêt, afin qu'ils soient 'défichés'.
Il est ainsi fait grief au salarié d'avoir contrevenu aux règles déontologiques et à l'éthique professionnelle en se permettant de « jouer personnellement le rôle de banquier » afin de cacher une situation financière délicate à un établissement bancaire concurrent, pour permettre un rachat de crédit.
Le salarié soutient que:
- la qualification de la situation est purement subjective et résulte de l'insistance de la CELDA à le pousser à reconnaître le caractère fautif de son comportement à l'occasion d'un entretien au cours duquel les questions biaisées ont porté atteinte au respect de sa vie personnelle et de celle de ses clients;
- le virement à M. et Mme [I] a été réalisé au moyen de son accès Internet personnel , depuis son domicile en dehors de ses heures de travail;
- il relève par conséquent de sa vie privée et ne saurait fonder la rupture de son contrat de travail et encore moins justifier une faute grave;
- il ne révèle, en outre, aucune intention frauduleuse mais tout au contraire a été effectué pour un motif humanitaire;
- le prêt était en effet destiné à empêcher que, avant le déblocage des fonds dans le cadre de la restructuration de leur dette par un établissement de crédit tiers, les époux [I] fassent l'objet d'une interdiction bancaire compte tenu des échéances de prêt qui devaient intervenir avant cette date.
Le salarié soulève la prescription des faits antérieurs au 23 août 2020.
La CELDA soutient que c'est seulement aux termes des investigations qu'elle a diligentées que la Société a été informée, le 13 octobre 2020 de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs imputables à M. [X], ensorte que le délai de prescription a seulement commencé à courir à compter du 13 octobre 2020, date à laquelle, le rapport de la DRCCP a été transmis à la société par mail.
Le salarié soutient qu'en réalité, le fondement de la rupture de son contrat de travail réside dans la politique salariale initiée par la CELDA qui cherche à réduire ses effectifs sans passer par un PSE et des licenciements économiques collectifs susceptibles de porter atteinte à son image. Il souligne que depuis un an et sur la région, cinq salariés ont été licenciés par la CELDA selon un mode opératoire identique: M. [S], chargé de clientèle à [Localité 9], M. [U], directeur d'agence à [Localité 9], Mme [P], gestionnaire de clientèle professionnelle à [Localité 9], M. [J], directeur des marchés des particuliers au siège à [Localité 8].
****
- Sur la prescription:
L'article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mais l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
L'employeur peut aussi sanctionner, lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
En l'espèce, la Direction des Risques, Conformités et Contrôles Permanents ayant été saisie, laquelle a mené des investigations qui ont été clôturées par l'audition de M. [X] le 2 octobre 2020 et a rendu son rapport le 13 octobre 2020, la CELDA est parfaitement fondée à soutenir que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du moment où elle a pris une connaissance précise et complète des faits dénoncés par l'agence de [Localité 7].
Et cette connaissance précise et complète des faits résulte du rapport remis le 13 octobre 2020 par la direction des Risques, Conformités et Contrôles Permanents, en sorte que la CELDA qui a initié la procédure de licenciement le 20 octobre 2020 ne peut se voir opposer la prescription des faits antérieurs au 23 août 2020.
- sur les griefs:
Sur le premier grief, soit la réalisation d'opérations en signant à la place des clients, il résulte des débats que cinq clients sont concernés: les époux [I] ( signature de deux bordereaux relatifs à un virement de 2.000 euros et à un virement de 500 euros entre les comptes des époux), les consorts [W] et [F] (signature des quittances relatives à une opération immobilière en lieu et place de M. [B] [F] et Mme [C] [W];signature de bordereaux relatifs à des virements de 20.000 euros et 10.000 euros et 164, 98 euros) , M. [K] pour lequel une dizaine d'opérations ont été passées, M. [Y] ( signature d'un bordereau relatif à un virement de 3 220 euros à partir du compte de Mme [Z] [Y], et M. [A] ( signataire d'un bordereau relatif à un virement de 12 000 euros d'un compte vers le Livret A du client)
Le salarié produit les attestations de M. [A], M. [F], et M. [K], ainsi qu'un échange de mails du 27 novembre 2018 avec ce dernier client lui demandant la création d'un 'RIB sur son compte courant afin qu'il puisse faire le virement pour le compromis'.
Il résulte de ces attestations et échanges, d'une part que les clients confirment avoir demandé les opérations litigieuses à M. [X], d'autre part qu'il était fréquent qu'ils demandent au salarié, par mail ou par téléphone, de réaliser des opérations de virements de compte à compte ou au profit de tiers.
Par ailleurs, M. [X] soutient qu'il a, pour chacun des clients cités, vérifié l'identité et les pouvoirs conformément aux procédures en place, sans que la CELDA n'établisse le contraire, étant précisé qu'il s'agissait de clients parfaitement connus de M. [X] et habitués à traiter avec lui d'opérations de virement par téléphone, traduisant ainsi leur confiance sans réserve avec le salarié.
Aucune faute ne peut, dans ces conditions, être reprochée à M. [X].
S'agissant du deuxième grief, soit le non respect du schéma délégataire, il résulte des débats que quatre dépassements ont été reprochés au salarié, qu'il a été en mesure de retrouver deux autorisations de sa hiérarchie autorisant un dépassement pour deux d'entre eux, et que les deux dépassements restant, pour lesquels il n'a pas été en mesure de produire une autorisation , portent, pour le premier, sur la somme de 6 euros dans le cadre d'une remise de frais du 24 mars 2020 et pour le second, sur la somme de 13 euros dans le cadre d'une remise de frais du 20 mai 2020.
Ces dépassements, qui concernent des montants dérisoires, ne justifient pas un licenciement pour faute grave, même si la CELDA en fait une question de principe en invoquant le devoir d'exemplarité d'un directeur d'agence.
S'agissant du dernier grief, l'employeur reproche à son salarié un manquement patent à la déontologie et à l'éthique, pour avoir consenti à un client de la banque un prêt non désintéressé puisqu'il a, concomitamment à ce prêt, réalisé des opérations commerciales avec les époux [I], soit l'achat de parts sociales et la souscription d'un contrat Millevie le 9 juillet 2020.
La CELDA souligne le caractère déraisonnable de ces opérations compte tenu de la fragilité de la situation financière des époux [I] lesquels ont demandé le rachat des parts sociales acquises le 9 juillet 2020 un an plus tard et ont clôturé leur compte courant.
Cependant, il ne résulte des débats, ni que l'opération de prêt aurait été dissimulée, ni qu'elle aurait été contraire aux intérêts du client ou de la banque, ni qu'elle aurait créé une situation de conflit d'intérêts avec l'établissement bancaire.
L'employeur invoque un manquement à la déontologie et à l'éthique, résultant du détournement des règles bancaires pour permettre à un couple fortement endetté de bénéficier d'un nouvel emprunt dans un autre établissement bancaire. Il invoque également la reconnaissance par M. [X], devant le conseil de discipline, de ce qu'il était totalement fautif et qu'il n'aurait pas dû le faire.
Cependant, force est de constater d'une part que les règles bancaires supposées violées ne sont pas énoncées, d'autre part, que l'aveu d'une faute devant une commission de discipline ne libère pas l'employeur de l'obligation qui pèse sur lui de démontrer la faute grave qu'il retient.
Enfin, si la CELDA invoque un système frauduleux ayant permis le rachat des crédits des époux [I], elle ne décrit aucune manoeuvre frauduleuse, l'opération de prêt n'étant pas occulte et elle ne démontre pas la tromperie.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu par ailleurs que M. [X] était un employé sans passif disciplinaire au sein de la CELDA, qui avait été régulièrement promu jusqu' à obtenir un poste de directeur d'agence et dont l'expérience et la compétence étaient reconnues.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [X] dans la lettre de licenciement sont établis mais qu'ils ne caractérisent pas une faute de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Il s'ensuit que la faute grave n'est pas établie et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [X]; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la CELDA à payer à M.[X] les sommes de :
* 7 334,56 euros au titre du préavis outre 733,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 28 828,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts:
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [X] ayant eu une ancienneté de vingt-six années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 mois et 18,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 26 années complètes, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 66 011,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 20 000 euros à ce titre est infirmé en ce sens.
Le motif du licenciement, en l'espèce la faute grave, ne suffit pas à caractériser un licenciement brutal et vexatoire en l'absence de circonstances particulièrement vexatoires et le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte d'emploi.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X] en réparation de son préjudice moral.
- Sur la demande au titre de la part variable:
M. [X] expose que:
- les salariés de la CELDA sont éligibles à un dispositif de rémunération variable sous
réserve d'un temps de présence supérieur à 6 mois;
- la part variable est calculée sur la base de la base cible part variable;
- lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant la fin de la période de référence, il bénéficie d'une part variable au prorata du temps de présence;
- la note interne PV 2020 précise que la part variable est composée d'une partie collective qualité égalitaire, calculée sur la base de la part variable cible métier pour renforcer la cohésion d'équipe et d'une partie individuelle pour encourager la performance et la motivation individuelle;
- du fait de l'absence de tout document communiqué par l'employeur, précisant le calcul applicable, en dépit de la sommation qui lui a été faite de produire les taux de réalisation des objectifs de l'agence de [Localité 7] en 2020 et des performances de l'agence en 2020, il a été contraint de calculer le montant de la part variable en se basant sur le montant moyen de la prime variable des dernières années.
La CELDA s'oppose à la demande au motif qu'elle et basée sur une moyenne, ce qui est contraire à l'essence même de la part variable.
***
Il est constant que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
En l'espèce, le salarié expose qu'il a perçu, au titre de la part variable cible de sa rémunération la somme totale de 14 697 euros se décomposant comme suit:
*4950 euros en 2017
*4446 euros en 2018
*5301 euros en 2019
Il justifie par ailleurs avoir perçu au titre de sa rémunération variable la somme de 638 euros en mars 2021, ce qui a suscité un questionnement porté par M. [V] dans un échange de courriels du 14 avril 2021, M. [V], interrogeant la CELDA sur 'la différence abyssale' entre la somme que venait de percevoir M. [X] et, d'une part, celle perçue les années précédentes, d'autre part le montant de sa part variable cible. M. [V] sollicitait expressément la communication des résultats de l'agence de [Localité 7] ainsi que le niveau d'atteinte des objectifs pour l'ensemble des items et les taux de déclenchement.
A cette demande, l'employeur répondait qu'il ne pouvait diffuser des données individuelles et nominatives. Il indiquait par ailleurs:
' le Directoire a effectivement décidé de maintenir le niveau de l'enveloppe globale de part variable au titre de l'année 2020 avec versement en 2021 au même niveau que celui de l'année précédente . Pour autant il s'agit d'une approche globale et , comme cela a été indiqué en CSE notamment , cet élément de rémunération reste variable au niveau collaborateur . De ce fait le maintien de cette enveloppe globale ne garantit aucunement le même niveau de déclenchement individuel au titre de 2019 et au titre de 2020.'
En définitive, et bien qu' elle ait été interpellée à plusieurs reprises sur la communication des éléments chiffrés permettant de calculer la part variable de la rémunération de M.[X], la CELDA n'apporte pour seule réponse que l'affirmation selon laquelle elle a respecté les règles qui régissent la part variable au titre de l'année 2020.
Compte tenu de cette carence, la cour fait droit à la demande de M. [X], condamne la CELDA à lui payer la somme de 4 261 euros correspondant à la moyenne des parts variables de années 2017, 2018 et 2019, après déduction de la somme versée en avril 2021 au titre de l'année 2020 et infirme le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
- Sur la demande au titre de l'atteinte à la vie personnelle du fait de la réalisation d'une enquête:
M.[X] demande l'indemnisation du préjudice résultant d'une intrusion dans sa vie privée par la consultation de ses comptes bancaires sur une période de trois années, au visa des dispositions des articles 9 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L. 1121-1 du Code du travail et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
LA CELDA s'oppose à cette demande en soutenant que:
-l'enquête diligentée par la DRCCP est un process déterminé au niveau du Groupe BPCE qui s'applique à l'identique au niveau national, validé par la CNIl, présenté aux représentants du personnel, et repris dans le règlement intérieur;
- sa simple mise en 'uvre ne saurait donc constituer une atteinte à la vie privée;
- les investigations sont demeurées limitées à ce qui était strictement nécessaire, en l'occurrence à un nombre de comptes restreints et pertinents au regard des mouvements suspects ;
- ce ne sont donc pas les comptes de M. [X] qui ont été examinés dans leur globalité, mais seulement les opérations suspectes avec des clients de la CELDA;
- seules les données indispensables à la preuve des agissements fautifs ont été portées par la DRCCP à la connaissance de l'employeur;
- les données intéressant la vie privée de M. [X] sont donc demeurées confidentielles, seules les informations en rapport avec la violation des procédures en vigueur au sein de la Société ayant été portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines de la Société pour la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire puis au Conseil de Discipline, saisi à l'initiative de M. [X];
- c'est à présent uniquement dans le cadre de l'exercice légitime des droits de la défense, sur la base du contentieux introduit par le salarié que la Société a été amenée à les communiquer, de nouveau.
Il résulte des débats que:
- la procédure d'investigations menée par la DRCCP ( Direction des Risques Conformité et Contrôle Permanents) a été déclenchée par l'alerte donnée par M. [E], Directeur de groupe [Localité 9] sur une opération réalisée le 24 juin 2020 sur le compte d'une cliente par M. [X];
- les investigations menés dans le cadre de l'enquête interne étaient justifiées et proportionnées au motif de l'alerte;
- il n'a pas été porté une atteinte excessive à la vie privée du salarié.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] au titre de l'atteinte à sa vie personnelle.
- Sur le rappel de salaires:
En l'absence de licenciement pour faute grave, la CELDA est redevable des salaires dont elle a privé M. [X] durant la période de mise à pied conservatoire du 23 octobre 2020 au 20 janvier 2021, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 4 622, 9 euros, outre les congé payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires:
La cour dit que la mesure de publicité de la présente décision sollicitée par le salarié n'est pas justifiée, et rejette en conséquence la demande tendant à ordonner la diffusion par tous moyens appropriés, notamment par la publication dans un journal national et un journal régional, de la présente décision aux frais exclusifs de l'employeur. Le jugement déféré est confirmé.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la CELDA les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CELDA qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf sur le rejet de la demande au titre de la part variable afférente à l'année 2020
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à M.[X] les sommes suivantes:
* 66 011,04 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement
*4 261 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l'année 2020
Ordonne à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Ordonne d'office à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE