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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-85.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.772

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., Florent B... et Yves C..., a prononcé la nullité de la citation du chef de diffamation, et relaxé les prévenus du chef d'infraction à la loi du 2 juillet 1931 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 2 juillet 1931 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'infraction fondée sur la violation de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et relaxé A..., B... et C... des fins de la poursuite ; "au motif que la loi du 2 juillet 1931 interdit la publication de toute information relative à des constitutions de partie civile ; que la qualité de partie civile s'analyse en un élément constitutif de l'infraction et qu'en l'espèce le texte critiqué ne mentionnait à aucun moment le terme de partie civile ; "alors que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdit toute information, dès lors qu'elle est relative à une constitution de partie civile ; que les termes en sont généraux et absolus et que le délit est constitué quelle que soit la forme de l'information publiée ; qu'en particulier, la loi ne prévoit pas que la publication incriminée indique expressément que la plainte est assortie d'une constitution de partie civile, dès lors qu'elle l'est effectivement ; qu'en l'espèce, la citation rappelait que la plainte objet de l'information incriminée était une plainte avec constitution de partie civile ; que l'arrêt attaqué ne le conteste pas ; que, dès lors, en déclarant que le délit n'était pas constitué, au seul motif que l'information critiquée ne mentionnait pas le terme de partie civile, l'arrêt attaqué, qui ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdit la publication, avant une décision judiciaire, de toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, du chef de publication relative à une constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le terme de partie civile n'est pas mentionné par l'article incriminé, publié dans le Journal de l'Ile de la Réunion daté du 21 octobre 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article mentionnait expressément la constitution de partie civile qui assortissait la plainte du Centre national des Caisses d'épargne contre Jean-Louis X... pour présentation de faux bilans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants, 53 et suivants de la loi du 21 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé pour vice de forme la partie de la procédure afférente au délit de diffamation et a relaxé A..., B... et C... des fins de la poursuite ; "au motif que la citation ne qualifiait pas le fait incriminé, dès lors qu'elle ne déterminait pas avec précision si la partie civile entendait agir comme personne défendant un intérêt privé ou en tant que maire ou candidat aux élections municipales ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la citation visait exclusivement l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, relatif à la diffamation envers les personnes privées ; qu'aucune allusion à une quelconque fonction publique ou à un quelconque mandat électif n'y figurait ; que seul le texte de l'article incriminé, reproduit mot pour mot et entre guillemets, contenait les mots "élections municipales de 89" ; que la reproduction, obligatoire pour que soit précisé le fait incriminé, de l'article diffamatoire ne saurait, à elle seule, conférer à la citation un caractère équivoque et en entraîner la nullité, dès lors qu'outre le fait que les élections visées n'étaient pas localisées, la citation elle-même était le fait d'une personne privée exclusivement, se présentant comme telle et dans le cadre de son activité professionnelle ; que la référence à la qualité de maire ou de candidat aux élections municipales est le fait de l'arrêt seul, qui ajoute ainsi à la condition ; que dans ces conditions, en déclarant celle-ci nulle, l'arrêt attaqué a violé des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il n'appartient pas aux juges d'annuler une citation qui, conformément aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précise et qualifie le fait incriminé, et indique le texte applicable à la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par actes d'huissier des 14 et 18 janvier 1993, Jean-Louis X..., a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Philippe A..., ainsi que Florent B... et Yves C..., des chefs de "délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, et 32 de la loi du 29 juillet 1881" et complicité de ce délit ; que la citation incriminait la publication, dans ledit journal daté du 21 octobre 1992, d'un article intitulé "L'ancien directeur accusé d'avoir présenté de faux bilans. La Caisse d'épargne porte plainte contre Jean-Louis X...", mentionnant, à propos de cette plainte dirigée contre l'ancien directeur de la Caisse d'épargne de la Réunion : "des pratiques interdites par la profession et qui se sont curieusement multipliées à l'approche des dernières élections municipales de 1989. Plusieurs sociétés ont ainsi obtenu des prêts de complaisance sans présenter de véritables garanties" ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant écarté l'exception de nullité de la citation soulevée avant toute défense au fond par les prévenus, et les ayant déclarés coupables, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile n'a pas qualifié le fait incriminé dans le sens voulu par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que selon les juges, elle n'a pas déterminé avec la précision requise si elle entendait agir comme simple directeur de caisse d'épargne, défendant un intérêt purement privé, ou "en tant que maire ou candidat aux élections municipales, c'est-à -dire dans le cadre d'une fonction aussi bien élective que publique" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la nullité de la citation, alors que celle-ci répondait en la forme aux exigences de l'article 53 de la loi susvisée et qu'il appartenait aux juges de statuer sur la prévention dont la nature et l'objet étaient suffisamment précisés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est dès lors également encourue de ce chef ; Et attendu que si, aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions civiles du chef de l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, et en toutes ses dispositions du chef de diffamation publique envers un particulier, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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