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Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-87.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.511

Date de décision :

13 janvier 2016

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Texte intégral

N° F 15-87.511 F-N N° 296 VD1 13 JANVIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les appels interjetés par : - M. [Y] [E], - M. [M] [P], - M. [O] [R], - M. [B] [W], - M. [H] [T], de l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 juillet 2015, qui a condamné le premier, pour complicité de vols avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième, pour vols avec arme en bande organisée, vols en bande organisée et destruction aggravée en bande organisée, à treize ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vols avec arme en bande organisée, vols en bande organisée, destructions aggravées en bande organisée et association de malfaiteurs, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, le quatrième, pour association de malfaiteurs, à dix ans d'emprisonnement, le cinquième, pour vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que pour M. [R] de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 3 juillet 2015 ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de M. [R] en ce qu'il porte sur un arrêt civil ; Par ces motifs : DECLARE l'appel de l'arrêt civil interjeté par M. [R] irrecevable ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de VAUCLUSE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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