Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
contre
DEFENDEUR
SCP PARHUIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie PARIS, associée de l'étude
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2024 :
Vu le constat dressé le 3 juin 2020 par la société civile professionnelle Parhuis, huissier de justice, à la requête de M. [H] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ayant taxé à 1028 € le montant des frais et honoraires de la société civile professionnelle (SCP) Parhuis ;
Vu la signification de cette ordonnance à M. [H] [Y] dont le domicile est en république fédérale d'Allemagne ;
Vu le recours motivé formé le 17 octobre 2022 par M. [H] [Y] à l'encontre de cette ordonnance de taxe ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 mars 2024 date à laquelle à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a fait l'objet d'un report ;
A l'audience du 10 juin 2024, les parties étant présentes ou représentées l'affaire a été retenue.
Au soutien de son recours, l'appelant expose que le 30 août 2019, il avait mandaté l'étude d'huissier Parhuis aux fins de dresser un état des lieux de sortie portant sur un appartement situé à [Localité 5], [Adresse 2], suite au départ d'un locataire, qu'à cette occasion, à sa demande, l'huissier de justice s'était rendu dans un autre appartement dépendant dans un immeuble situé [Adresse 1] alors en cours de travaux ; que le 2 juin 2020, il a mandaté cette étude aux fins de réaliser un constat de fin de travaux en présence des entreprises intervenantes, sur la base d'un devis forfaitaire de 400 € HT ; que les constatations ont été réalisées le 3 juin 2020 ; qu'il n'a pu obtenir la remise du constat que contre le paiement d'un prix de 1140 € HT.
Il prétend ne pas avoir accepté librement ce triplement des honoraires par rapport au prix annoncé, mais que devant la difficulté d'obtenir des constatations en présence des entreprises en cause, il a été contraint de payer le prix réclamé.
En défense, la SCP Parhuis relate que le mail adressé ne fait état que d'un forfait horaire ; que pour chacune des pièces de l'appartement en cause, trois séries de mesures ont été prises afin de vérifier la planimétrie du sol ; que les opérations de constat ont duré toutes la matinée du 3 juin ; que de surcroît des constatations ont été faites dans les parties communes et chez un voisin.
Sur ce :
Les constatations effectuées par un huissier de justice, désormais commissaire de justice depuis la fusion des professions de commissaire priseur et d' huissier de justice, ne sont pas soumises à une tarification réglementée, le montant des émoluments y afférent est librement convenu entre l'huissier de justice et son requérant.
Des mails ont été échangés les 2 et 3 juin 2020 entre M. [H] [Y] et l'étude de la SCP Parhuis concernant les constatations devant être effectuées et leur coût. Ainsi, le 2 juin 2020, la société d'huissiers écrivait :
« J'ai bien reçu le plan et vous remercie.
C'est [V] [L], en copie de ce mail, qui se chargera des constatations et utilisera votre niveau pour ce faire .
Elle procédera au constat de fin de chantier. Je vous propose un honoraire de 300 € pour 1 heure environ ».
M. [H] [Y] marquait son accord à ce courrier par l'expression « parfait pour moi », tout en précisant qu'une quinzaine de minutes de plus serait vraisemblablement à prévoir pour les écarts notés par la copropriété dans les étages.
Si un montant de 300 € a été annoncé, il s'agit d'une tarification horaire, la SCP Parhuis estimant alors pouvoir réaliser sur la durée d'une heure environ ses constatations .
Cette estimation de la durée des constatations est apparue nettement insuffisante. En effet, les constatations ont consisté selon la méthodologie indiquée en préliminaires du procès-verbal de constat à effectuer des relevés de l'écartement entre la règle à niveau (d'une longueur de 2 mètres) et le sol lorsqu'un écartement est constaté, des mesures étant effectuées dans chacune des pièces selon trois procédés, le long des murs, en diagonale d'un angle de la pièce à l'autre, et d'un mur à l'autre.
L'appartement sur lequel les constatations ont été effectuées comprend un séjour, une cuisine, une chambre dite parentale, une salle de bain attachée à cette chambre, deux autres chambres et deux autres salle de bains, des espaces de desserte et dégagements. Au vu des clichés photographiques les pièces de cet appartement sont spacieuses, l'appartement en question apparaissant d'un standing élevé. Par ailleurs, à la demande de M. [H] [Y] des constatations ont également été faites dans les parties communes et chez un voisin.
Le procès-verbal comporte ainsi 161 pages et contient 340 clichés photographies. De très nombreux défauts de planimétrie ont été relevés, les mesures des écarts sauf lorsqu'ils sont minimes sont mentionnés sur le procès-verbal. En l'espèce, M. [H] [Y] qui a assisté aux opérations de constat, n' a donc pu ignorer que les constatations allaient largement dépasser la durée d'une heure et donc le coût du constat la somme de 300 € HT ; il ne conteste pas d'ailleurs l'utilité de ces constatations dans la défense de ses intérêts dans le cadre de ses relations avec l'entreprise chargée des travaux.
La proposition de la SCP Parhuis de tarifer à hauteur de 280 € le coût horaire à compter de la seconde heure, soit en deçà du coût horaire annoncé de 300 € ne contrevient pas à sa proposition tarifaire, étant de surcroît relevé qu'au temps passé aux constatations s'ajoute celui nécessaire à la mise en forme du procès-verbal de constat qui inclut de nombreuses photographies qui génèrent des frais qui n'ont pas été décomptés en sus.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer en conséquence l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions.
M. [H] [Y] qui échoue en son recours supportera les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et dans les limites du recours,
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 8 juillet 2022 ;
Mettons les dépens du présent recours à la charge de M. [H] [Y].
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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