Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/00210
APPELANTE
S.C.I. DANJOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DÉNOMMÉ DU [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC, LE CABINET ISAMBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 avril 2022, publié le 1er juin 2022 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a entrepris la saisie des biens immobiliers situés à la même adresse appartenant à la SCI Danjou (lots n°32 et 27), en vertu de diverses décisions de justice.
Le 26 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Danjou à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Par jugement d'orientation en date du 22 juin 2023, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 27.288,05 euros, intérêts arrêtés au 7 mars 2022,
débouté la SCI Danjou de ses demandes contraires ou plus amples,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
aménagé la publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La SCI Danjou a formé appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2023, puis, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, déposé au greffe par le Rpva le 18 septembre 2023, elle a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 2 août 2023.
Par conclusions du 7 juin 2024, la SCI Danjou demande à la cour d'appel de :
-déclarer l'appel recevable,
-annuler le jugement,
-l'infirmer subsidiairement en toutes ses dispositions,
-juger que le syndic ne justifie pas d'un mandat spécial permettant la mise en 'uvre de la saisie immobilière dirigée contre elle,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et la tentative de fraude du syndicat des copropriétaires pour justifier par la production du mandat du syndic ainsi que par la décision d'accepter la médiation générale entre les parties tout en décidant de poursuivre les procédures en cours,
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Vu l'article 503 du code de procédure civile et le défaut de justification à l'audience d'orientation de la signification des titres mis en 'uvre,
-annuler le commandement du 19 avril 2022, et ordonner sa radiation, et l'assignation,
Subsidiairement,
-renvoyer le syndicat des copropriétaires à la médiation décidée par l'assemblée générale du 11 avril 2023,
Très subsidiairement,
-réduire les effets du commandement aux seules sommes effectivement exigibles :
- au regard du mandat de l'assemblée générale du 20 juin 2019,
- de l'application de l'article 503 du code de procédure civile,
- et de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- et encore en considération :
d'une part, de la compensation de plein droit et judiciaire avec les condamnations prononcées à son profit contre le syndicat des copropriétaires, les condamnations lui bénéficiant antérieurement au 1er octobre 2016 opérant de plein droit compensation avec les sommes exigibles à cette date et en ordonnant la compensation judiciaire pour les condamnations postérieures,
d'autre part du montant des loyers saisis depuis le 18 août 2022,
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de :
- débouter la SCI Danjou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023,
- condamner la SCI Danjou au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Hoquard, avocat associé de la Selarl Eloca, en application de l'article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'annulation du jugement
La SCI Danjou soutient que le juge de l'exécution n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires avait d'abord produit un procès-verbal non signé pour y substituer ensuite une pièce afin de tenter d'établir frauduleusement le mandat du syndic, ni au moyen tiré de l'absence de signification des titres exécutoires, ni au moyen tiré de la cassation emportant annulation des condamnations accessoires, ni à la double exception de compensation, ni au moyen tiré de l'absence de titre exécutoire sur les dépens, ni au moyen tiré de la médiation, et qu'il s'est donc contenté d'entériner les écritures du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que l'article 455 du code de procédure civile impose à peine de nullité la motivation du jugement et que selon la jurisprudence, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur la demande d'annulation du jugement.
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, être motivé. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, sanctionné par la nullité du jugement.
Toutefois, le juge ne doit répondre qu'aux conclusions conformes aux dispositions légales et aux véritables moyens ayant une incidence sur la solution du litige. Ainsi, il n'est pas tenu de répondre à des conclusions imprécises et dubitatives, ou dépourvues de portée juridique, ni à de simples allégations, ni à un moyen inopérant en ce qu'il ne comporte aucune incidence juridique. Enfin, le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En l'espèce, le moyen relatif à la tentative de fraude du syndicat des copropriétaires dans la production du procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2019 autorisant la procédure de saisie immobilière n'est pas un véritable moyen, mais un argument à l'appui du moyen tiré du défaut de mandat du syndic à poursuivre la saisie immobilière. Or le juge de l'exécution a répondu à ce moyen en estimant que le syndic avait été régulièrement habilité à poursuivre la saisie immobilière à l'encontre de la SCI Danjou par une décision d'assemblée générale.
En outre, force est de constater que le juge de l'exécution a répondu au moyen tiré de l'absence de signification des titres exécutoires, puisqu'il a énuméré les décisions de justice servant de fondement aux poursuites en précisant, pour chacune, la date de leur signification respective. De même, il a répondu au moyen tiré de la double compensation, en constatant que le décompte tenait compte des condamnations prononcées en faveur de la SCI Danjou et de ses versements et que cette dernière ne disposait pas d'autres créances contre le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le moyen tiré de la médiation est inopérant puisque la SCI Danjou n'en tirait aucune conséquence juridique dans ses conclusions de première instance et que la mesure de médiation en cours ne pouvait justifier qu'une demande de renvoi de l'affaire.
Certes, le juge de l'exécution n'a pas répondu aux moyens tirés d'une part, de la cassation de l'arrêt d'appel du 1er février 2017, par arrêt du 25 octobre 2018, emportant annulation des condamnations accessoires, d'autre part, de l'absence de titre exécutoire sur les dépens.
Toutefois, ces moyens ne sont susceptibles d'influencer la décision que sur le montant de la créance, et non sur la validité de la procédure de saisie immobilière. En effet, l'absence de titre exécutoire pour recouvrer les dépens fait seulement obstacle au recouvrement forcé des dépens, sans affecter la validité de la mesure d'exécution entreprise pour les autres sommes. Il en est de même s'agissant de la cassation qui n'est susceptible d'entraîner l'annulation que de la seule condamnation de la SCI Danjou au titre des frais irrépétibles prononcée par l'arrêt cassé du 1er février 2017, sans affecter la validité de la procédure.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement. La SCI Danjou sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur le mandat du syndic
La SCI Danjou soutient que le syndicat des copropriétaires s'est prévalu d'un mandat inexistant, irrégulier et frauduleusement substitué à la pièce initialement produite présentée comme le procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2019 qui n'était pas signée et n'avait donc aucune valeur juridique ; que le procès-verbal du 20 juin 2019, signé, substituant la première pièce ne fait pas mention du résultat du vote et des copropriétaires opposants ou s'abstenant et n'est pas datée sur la page des signatures ; qu'il est établi sur 10 pages, tandis que le premier était de 14 pages ; que l'autorisation de la saisie immobilière se trouve en point n°14 alors qu'elle était en n°2 sur le procès-verbal initial ; qu'il s'agit donc d'un document maquillé démontrant une tentative de fraude. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle n'ait pas contesté la décision d'assemblée générale car c'est le mandat donné au syndic qui est en cause ; que les articles 114 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas au mandat, qui n'est pas un acte de procédure ; que la fraude n'est pas contestée ; et que le mandat aux fins de saisie immobilière a été donné pour sept décisions de justice et un montant de 16.723,61 euros. Elle conclut que le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation sont nuls en application de l'article 117 du code de procédure civile en ce qu'ils portent sur la somme de 34.288,15 euros et sur quatre décisions de justice des 7 juin 2019, 19 janvier 2020, 7 octobre 2020 et 15 décembre 2021 pour lesquelles aucun mandat n'a été donné. Elle estime enfin qu'à défaut d'en prononcer la nullité, les effets de ces actes doivent être réduits par voie de retranchement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le vote de l'assemblée générale du 20 juin 2019 autorisant le syndic à poursuivre la SCI Danjou en exécution forcée des décisions de justice est parfaitement régulier, et que la SCI Danjou n'ayant introduit aucune action contre ce procès-verbal dans les deux mois de sa réception, cette décision est définitive. Il fait valoir en outre que la résolution votée ne limite pas la poursuite de la saisie immobilière à telle ou telle condamnation et que la SCI Danjou ne justifie pas, en application de l'article 114 du code de procédure civile, de la violation d'une règle prévue par la loi ou d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ni d'un grief. Il ajoute que la résolution votée ne limite pas non plus la poursuite de la saisie immobilière à un montant de créance et que selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 20 juin 2019 (pièce 10) contenant, en résolution n°2, une autorisation donnée au syndic d'introduire une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Danjou afin de mettre en vente judiciaire les lots n°27 et 32. Il s'agit d'un document entièrement dactylographié établi sur 14 pages, ne comportant aucune signature manuscrite du président, des scrutateurs et du secrétaire.
La SCI Danjou produit, quant à elle, deux procès-verbaux de la même assemblée générale du 20 juin 2019. L'un est strictement identique à celui produit devant la cour par le syndicat des copropriétaires, et l'autre contient des mentions manuscrites, notamment le résultat des votes, les paraphes et signatures du président, des scrutateurs et du secrétaire, et est établi sur 10 pages. Il est constant qu'il s'agit de deux pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires en première instance et que le procès-verbal signé avait été produit en réponse à la contestation, par la SCI Danjou, de la valeur juridique du premier procès-verbal pour défaut de signature. La SCI Danjou a vu dans cette nouvelle pièce une tentative de fraude du syndicat des copropriétaires alors que la lecture comparée des deux documents montre que celui partiellement manuscrit constitue manifestement un « brouillon » établi lors de l'assemblée générale, avec les signatures requises, et que l'autre constitue le document mis en forme par le syndic après l'assemblée au vu des résultats des votes et de la feuille de présence puisqu'il est complété de façon dactylographiée par la liste des copropriétaires absents et les résultats détaillés de chaque vote.
Certes, le nouveau procès-verbal ne comporte pas les signatures et le syndic a modifié la numérotation des résolutions, de sorte que celle relative à l'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière est devenue n°2 alors qu'elle était n°15 dans le brouillon. Toutefois, rien ne permet d'en déduire une quelconque tentative de fraude et il est constant qu'aucune action en contestation de cette décision d'assemblée générale n'a été intentée devant le tribunal compétent. Il y a donc lieu de considérer que le mandat donné au syndic est valable et opposable à la SCI Danjou.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette autorisation n'était pas limitée à l'exécution des décisions de justice énumérées dans le procès-verbal d'assemblée générale, de sorte que peu importait que la créance s'élève, à la date du vote, à la somme de 16.723,61 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement et de l'assignation à l'audience d'orientation fondée sur le défaut de mandat du syndic, ainsi que la demande de dommages-intérêts de la SCI Danjou.
III. Sur les autres moyens de nullité du commandement et de l'assignation
La SCI Danjou fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de l'ensemble des décisions de justice visées dans l'assignation en application de l'article 503 du code de procédure civile.
Elle soutient que le commandement porte sur des dépens qui ne sont pas taxés et ne peuvent donc constituer une créance susceptible d'exécution forcée, en l'absence de certificat de vérification exécutoire en application de l'article 707 du code de procédure civile.
Elle invoque en outre l'absence de mention du taux des intérêts moratoires, qu'elle ne peut donc pas discuter.
Elle fait valoir en outre que l'arrêt du 1er février 2017 a été cassé par arrêt du 25 octobre 2018 et que la cassation porte nécessairement sur les condamnations accessoires.
Le syndicat des copropriétaires répond que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018 a cassé l'arrêt du 1er février 2017 uniquement en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 30 juin 2011, de sorte que la cassation n'étant que partielle, elle ne concerne pas la condamnation de la SCI Danjou au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il se prévaut également de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la mention des intérêts échus à la date arrêtée par le créancier dans le commandement répond aux prescriptions de l'article R.312-1 du code des procédures civiles d'exécution, précisant qu'en l'espèce le commandement indique le montant des intérêts échus et leur mode de calcul (taux légal).
Sur ce,
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été notifiés à ceux auxquels ils sont opposés.
Le syndicat des copropriétaires produit l'ensemble des décisions de justice servant de fondement aux poursuites, ainsi que les actes de leur signification :
- une ordonnance sur incident rendue le 2 décembre 2015 par un magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris, signifiée le 20 janvier 2021,
- un jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 24 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2017, signifié le 6 décembre 2017, complété par un arrêt du 29 janvier 2020, lui-même rectifié par arrêt du 7 octobre 2020, ces deux arrêts complétif et rectificatif étant signifiés le 20 janvier 2021,
- un arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de cassation (rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 2017), signifié le 16 avril 2019,
- un arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de cassation (rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 janvier 2020), signifié le 24 février 2022,
- un jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 7 septembre 2017,
- un arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (confirmant un jugement du 23 mai 2013), signifié le 24 juillet 2017,
- une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 6 avril 2018, signifiée le 20 janvier 2021,
- un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 9 juillet 2019.
Contrairement à ce que soutient la SCI Danjou, les actes de signification produits sont bien signés, à l'exception certes de celui du 24 février 2022 relatif à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021, qui comporte le tampon de l'huissier de justice mais pas sa signature.
Toutefois, s'agissant d'un vice de forme affectant un acte d'huissier, la nullité ne peut en être prononcée que si l'irrégularité a causé un grief au bénéficiaire de l'acte, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Or la SCI Danjou n'invoque, comme seul grief, que l'application des règles relatives aux actes d'officier public. Le fait que la signature de l'huissier confère à l'acte son caractère authentique en application de l'article 1367 alinéa 1er du code civil ne change rien au fait que la nullité pour omission d'une des mentions exigées par l'article 648 du code de procédure civile relatif à la forme des actes d'huissier, notamment la signature de l'huissier, ne peut être prononcée que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, et ce en application des articles 649 et 114 alinéa 2 du même code, étant rappelé que l'existence d'un grief est exigée même en cas de formalité substantielle ou d'ordre public. Par conséquent, la SCI Danjou ne démontrant pas le grief que lui cause l'absence de signature de l'huissier sur l'acte de signification du 24 février 2022, celui-ci est valable.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc de la signification préalable de l'ensemble des décisions de justice servant de fondement à la saisie immobilière en application de l'article 503 du code de procédure civile.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la SCI Danjou soutient que les dépens n'étant pas taxés, ils ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
Toutefois, il résulte de l'article R.321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas encourue lorsque les sommes réclamées au commandement sont supérieures à celles réellement dues au créancier. Ainsi, le fait que le commandement ait en l'espèce inclus des dépens qui ne peuvent être réclamés faute de titre exécutoire les concernant n'est pas de nature à entraîner sa nullité, mais seulement la diminution du montant de la créance.
Il en est de même s'agissant de la cassation de l'arrêt du 1er février 2017. La Cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2018, cassé partiellement l'arrêt d'appel du 1er février 2017, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du 30 juin 2011. C'est en vain que le syndicat des copropriétaires en conclut que la cassation ne porte pas sur la condamnation de la SCI Danjou, prononcée par l'arrêt du 1er février 2017, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. En effet, il résulte de l'arrêt cassé partiellement que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 30 juin 2011 formulée par la SCI Danjou (sur ce point, la Cour de cassation a estimé non fondé le moyen du pourvoi), a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné la SCI Danjou à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Or le jugement déféré du 23 mai 2013, après avoir débouté la SCI de sa demande d'annulation de la résolution n°22, a annulé la résolution n°27 de la même assemblée générale et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI Danjou la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que la condamnation de la SCI Danjou au paiement de la somme de 3.000 euros prononcée par la cour d'appel ne résultait que du fait qu'elle ait succombé en son appel, ce qui a été remis en cause par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n°22. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimé, la cassation partielle entraîne nécessairement la cassation de la condamnation accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Si cette somme de 3.000 euros n'est donc pas due par la SCI Danjou en raison de la cassation, cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation du commandement.
Enfin, s'agissant des intérêts, l'article R.321-3, 3° du code des procédures civiles d'exécution exige que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, le commandement mentionne, pour chaque condamnation, le montant des intérêts, ainsi que leur mode de calcul : base de calcul, indication du taux légal et période de calcul. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a estimé que ces mentions étaient conformes à l'article R.321-3 précité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement et de l'assignation formulée par la SCI Danjou.
IV. Sur la médiation et le principe de l'estoppel
La SCI Danjou soutient que l'assemblée générale du 11 avril 2023 a décidé d'étendre la médiation ordonnée dans une instance distincte à l'ensemble du contentieux les opposant, et que la médiation suspend les contentieux en cours. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de dire le contraire dans ses conclusions, ce qui justifie une indemnisation, et invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucun texte n'impose la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement en cas de médiation sur le fond du dossier et que la décision d'assemblée générale prévoit expressément que la mesure de médiation ne doit pas suspendre le cours des procédures engagées.
La cour ne relevant pas de contradiction dans les conclusions de l'intimé, le principe de l'estoppel sera écarté.
La SCI Danjou ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de plusieurs résolutions d'assemblée générale du 30 juin 2021, et une médiation ayant été ordonnée par décision du juge de la mise en état le 8 septembre 2022, les copropriétaires ont, lors de l'assemblée générale du 11 avril 2023, et sur proposition de la médiatrice, voté la mise en place de la médiation préconisée par le juge de la mise en état et décidé d'étendre la mesure aux autres procédures judiciaires opposant les mêmes parties, pendantes devant diverses juridictions. Il est toutefois précisé, dans le procès-verbal du 11 avril 2023, que cette mesure de médiation et son extension ne devaient en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des procédures actuellement engagées. Dès lors, la SCI Danjou ne peut invoquer la mesure de médiation en cours pour suspendre la présente procédure, étant souligné qu'elle a néanmoins bénéficié d'un renvoi d'audience entre le 24 janvier et le 12 juin 2024.
Il convient donc de débouter la SCI Danjou de sa demande de « renvoi du syndicat des copropriétaires à la médiation » et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts (même si le fondement de la demande était différent en première instance).
V. Sur la compensation et le montant de la créance
La SCI Danjou sollicite la réduction des effets du commandement aux sommes effectivement exigibles et oppose la compensation de plein droit antérieurement au 1er octobre 2016 et la compensation judiciaire postérieure, au regard des décisions suivantes :
-jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2011
-jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2013
-arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2014
-arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2018
-arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2019
-jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2021.
Elle ajoute que la copropriété a effectué une saisie-attribution entre les mains de ses locataires et a donc perçu tous les loyers depuis le 18 août 2022, soit un total de 18.464 euros au 1er juin 2024, ce qui vient en diminution de la créance. Elle conclut qu'à supposer que les décisions des 7 juin 2019, 29 janvier 2020 et 15 décembre 2021 puissent être exécutées, toutes les condamnations sont payées par compensation et au-delà par la saisie des loyers.
Le syndicat des copropriétaires répond que la SCI Danjou a déjà reçu une somme de 1.500 euros en exécution du jugement du 22 novembre 2011 et que le jugement du 2 juillet 2021 ne prononce pas de condamnation financière à son encontre, de sorte que la créance dont la SCI Danjou peut se prévaloir est limitée à 4.000 euros. Il reconnaît en outre avoir reçu, après la délivrance du commandement, la somme de 500 euros en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018 et 3.000 euros en exécution du jugement du 7 juin 2019. Il conclut que même après compensation et déduction des sommes versées postérieurement au commandement, sa créance demeure et s'élève à 27.288,95 euros (hors frais).
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que la créance du syndicat des copropriétaires en principal ne porte que sur des condamnations de la SCI Danjou au titre de frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes principales suivantes :
- 2.000 euros : ordonnance d'incident du 2 décembre 2015,
- 3.000 euros : jugement du 5 juin 2015,
- 3.000 euros : arrêt d'appel du 18 octobre 2017,
- 2.000 euros : jugement du 25 juillet 2017,
- 3.000 euros : arrêt d'appel du 1er février 2017 (confirmant un jugement du 23 mai 2013),
- 500 euros : ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018,
- 3.000 euros : arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019,
- 3.000 euros : jugement du 7 juin 2019,
- 6.000 euros : arrêt d'appel complétif du 29 janvier 2020,
- 3.000 euros : arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021,
soit un total de 28.500 euros en principal.
Toutefois, comme il a été dit supra, la somme de 3.000 euros réclamée en vertu de l'arrêt du 1er février 2017 n'est pas due, en raison de la cassation de cet arrêt le 25 octobre 2018. Cette somme sera donc déduite. En outre, l'arrêt de cassation partielle du 25 octobre 2018 a prononcé à l'encontre du syndicat des copropriétaires une condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Danjou, qui est donc bien fondée à invoquer la compensation. De plus, l'appelante produit l'arrêt d'appel sur renvoi après cassation en date du 23 octobre 2019, qui infirme le jugement du 23 mai 2013 en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande d'annulation de la résolution n°22, annule cette résolution et condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement du 23 mai 2013, confirmé par l'arrêt du 1er février 2017, avait lui-même condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Danjou une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, condamnation qui n'est pas remise en cause par la cassation ni par l'arrêt du 23 octobre 2019. Les deux sommes de 2.000 et 1.500 euros doivent donc être compensées avec la dette de la SCI. C'est donc une somme totale de 9.500 euros qui doit être déduite de la dette.
En outre, le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir reçu paiement, après la délivrance du commandement, de la somme de 3.500 euros en exécution de l'ordonnance du 6 avril 2018 et du jugement du 7 juin 2019. Cette somme vient donc en déduction de la dette.
Par ailleurs, la SCI Danjou se prévaut d'une condamnation du syndicat des copropriétaires par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2011 à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a déjà payé cette somme mais n'en apporte pas la preuve, qui lui incombe. Il conviendra donc de déduire cette somme du montant de la créance.
C'est en revanche en vain que l'appelante se prévaut d'un arrêt d'appel du 10 décembre 2014 et d'un jugement du 2 juillet 2021, car aucune condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'a été prononcée (à l'exception des dépens, mais la SCI Danjou ne justifie pas d'un titre exécutoire les liquidant).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire du montant de la créance réclamée par l'intimé la somme totale de 14.500 euros (9.500 + 3.500 + 1.500).
La créance principale doit donc être fixée à la somme de 14.000 euros.
Au regard de ce qui précède, seuls les intérêts suivants seront retenus :
- 719,06 euros, sur la somme de 2.000 euros : ordonnance d'incident du 2 décembre 2015,
- 1.159,68 euros, sur la somme de 3.000 euros : jugement du 5 juin 2015,
- 723,47 euros, sur la somme de 3.000 euros : arrêt d'appel du 18 octobre 2017,
- 511,97 euros, sur la somme de 2.000 euros : jugement du 25 juillet 2017,
- 486,32 euros, sur la somme de 3.000 euros : arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019,
- 441,93 euros, sur la somme de 3.000 euros : jugement du 7 juin 2019 (le paiement ayant été effectué en août 2022, alors que les intérêts sont arrêtés au 7 mars 2022),
- 391,48 euros, sur la somme de 6.000 euros : arrêt du 29 janvier 2020,
- 21,34 euros, sur la somme de 3.000 euros : arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021,
soit un total de 4.455,25 euros au titre des intérêts.
Il n'y a pas lieu d'ajouter les dépens réclamés par le syndicat des copropriétaires sans titre exécutoire.
Il en résulte que la créance s'élève à la somme totale de 18.455,25 euros.
Par ailleurs, l'appelante se prévaut d'une saisie-attribution des loyers entre les mains de ses locataires en date du 18 août 2022, soit postérieurement à la délivrance du commandement, et même de l'assignation à l'audience d'orientation. Elle a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon mais celui-ci l'a déclarée irrecevable par jugement du 11 mai 2023. La SCI Danjou n'étant plus réglée des loyers, elle a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 19 septembre 2023. Par courriel du 28 septembre 2023, les locataires ont répondu ne pouvoir « accéder favorablement au commandement de payer » en raison d'une saisie-attribution des loyers du 18 août 2022. Cependant, ils ont indiqué qu'en raison de la contestation de la saisie suspendant le versement des loyers sur le compte séquestre de l'huissier, ils provisionnaient les loyers sur leurs comptes personnels dans l'attente d'un acte formel modifiant l'interdiction de payer au propriétaire. Au regard de ces seuls éléments, il n'est pas justifié de ce que des loyers auraient été effectivement versés au syndicat des copropriétaires. C'est donc en vain que la SCI Danjou affirme, sans en apporter la preuve, que l'intimé aurait perçu tous les loyers depuis le 18 août 2022, soit un total de 18.464 euros au 1er juin 2024, qui viendrait en diminution de la créance.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de la créance et de le fixer à la somme de 18.455,25 euros en principal, intérêts et frais.
VI. Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DEBOUTE la SCI Danjou de sa demande d'annulation du jugement d'orientation rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 27.288,05 euros,
L'INFIRME sur ce seul chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE le montant de la créance du poursuivant à la somme de 18.455,25 euros en principal, intérêts et frais,
DEBOUTE la SCI Danjou de sa demande de « renvoi du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la médiation »,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance d'appel.
Le greffier, Le président,