Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance de Bordeaux pour contester la décision de la commission administrative l'ayant radié à la demande de l'INSEE des listes électorales de la commune de Lesparre ; que par un mémoire distinct et motivé, il a demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; que par jugement du 17 juin 2013, le tribunal a ordonné la transmission de la question ainsi libellée :
" L'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, en ce qu'il prive indéfiniment, impersonnellement et de manière disproportionnée de ses droits civils et politiques toutes les personnes condamnées pénalement en dernier ressort avant 1994, créant ainsi une différence juridique et civique notable avec celles condamnées après 1994, placées dans la même situation, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice, de nécessité et d'individualisation des peines ainsi que du droit de jouir, avec égalité des droits civils et politiques découlant des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige, l'incapacité électorale opposée à M. X... résultant de plein droit d'une condamnation prononcée à son encontre le 30 mars 1988 par la cour d'assise du Lot ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'examen d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions de droit transitoire prévues par l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, ne définissent pas une peine, mais ont pour seul objet de maintenir, postérieurement au 1er mars 1994, les effets de l'incapacité électorale résultant, pour toutes les personnes placées dans la même situation, des condamnations pénales prononcées en dernier ressort avant cette date et visées par l'article L. 5 du code électoral, dans sa rédaction initiale et que, d'autre part, elles ne privent pas le condamné du droit de solliciter, en application de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de cette incapacité afin de recouvrer son droit de suffrage, de sorte qu'elles ne portent atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille treize.
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