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Tribunal Administratif de Caen, 25 août 2023. 2301881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301881

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 085 171 23 F0012 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Péault s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux consistant en la transformation d'une dépendance en une habitation située rue du Calvaire à Péault (85320). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (.) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 3. La requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Péault, située dans le département de la Vendée, s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. La décision attaquée étant relative à un immeuble situé dans le département de la Vendée, la requête de M. A relève, par application des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Nantes. Fait à Caen, le 25 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD Pour copie certifiée conforme à l'original Pour le greffier en Chef La greffière C. Bénis

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