Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01747 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43X
S.A.R.L. MEGANE
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : 17/02180
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MEGANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [N] épouse [V]
née le 07 Novembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Mégane exploite un salon de coiffure, à [Localité 6] (Rhône). A ce titre, elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [O] [V], en qualité de caissière, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 février 2003. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée , à compter du 1er avril 2003.
Suite à un arrêt de travail de Mme [V] courant 2006, le médecin du travail indiquait à la société Mégane, le 2 mars 2007, que le poste de travail de cette dernière, tel qu'il était alors, imposait à celle-ci l'adoption de mauvaises positions.
Après un nouvel arrêt de travail courant 2007, le médecin du travail déclarait, le 25 septembre 2007, Mme [V] apte à occuper son poste, avec les réserves suivantes : elle devait éviter les manutentions de charges (port de cartons) et les positions contraignantes (position accroupie). Le médecin préconisait en outre de faire réaliser les aménagements demandés lors de l'étude ergonomique diligentée le 27 mars 2007.
Le 18 décembre 2012, le médecin du travail déclarait Mme [V] apte à occuper son poste, avec aménagement : mise en place d'un siège de type assis / debout au niveau du poste de l'accueil. Le médecin ajoutait qu'une étude de poste devait être effectuée.
Une ergonome se rendait sur le lieu de travail de Mme [V] les 12 février et 27 août 2013. Elle constatait qu'un siège assis / debout avait été acheté courant mars 2013 et mentionnait qu'il serait judicieux de mener une réflexion globale sur l'aménagement de la banque d'accueil du salon de coiffure (c'est à dire le poste de travail de Mme [V]).
Le 19 septembre 2013, Mme [V] a subi une lésion corporelle, sur le parking attenant au salon de coiffure, alors qu'elle se rendait à son travail : tandis qu'elle se baissait pour ramasser des clés au sol, son dos s'est bloqué. Elle était placée en arrêt de travail du 19 au 28 septembre 2013.
Le 15 octobre 2013, Mme [V] était vue, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, qui la déclarait inapte à titre temporaire. Elle était déclarée en rechute de l'accident du travail du 19 septembre 2013, et ce sans discontinuité jusqu'au 1er novembre 2016, date de la consolidation.
A l'issue de deux visites qui avaient lieu les 2 et 16 novembre 2016, le médecin du travail concluait successivement, dans les mêmes termes, à savoir que Mme [V] était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, qu'un poste de reclassement sur un poste non sollicitant pour la colonne vertébrale pourrait être envisagé, avec alternance de la posture assise et debout, sans manutention manuelle de charges. Le médecin du travail donnait comme exemple de poste de reclassement un poste administratif au sein de la holding, avec formation si besoin.
Par courrier du 2 décembre 2016, l'employeur informait Mme [V] de son impossibilité de la reclasser dans l'entreprise. Par courrier du 5 décembre 2016, il la convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 décembre 2016. L'entretien avait effectivement lieu à cette date.
Par courrier du 2 janvier 2017, la société Mégane indiquait à Mme [V] que, après avoir organisé une réunion exceptionnelle des délégués du personnel le 29 décembre 2016, elle n'était pas en mesure de lui proposer un poste en reclassement dans l'entreprise.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017, qui expressément remplaçait les termes de la lettre du 2 janvier précédent, la société Mégane précisait avoir recherché des possibilités de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe auquel celle-ci appartient.
Par courrier du 5 janvier 2017, Mme [V] était de nouveau convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2017, reporté à la demande de la salariée au 23 janvier 2017. L'entretien avait lieu à cette date.
Le 26 janvier 2017, la société Mégane notifiait à Mme [V] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Le 17 juillet 2017, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 février 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
- condamné la société Mégane à payer à Mme [V] 26 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté la société Mégane de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mégane aux entiers dépens.
Le 27 novembre 2019, la société Mégane a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, la société Mégane, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Mégane fait valoir qu'elle ne disposait, en interne, d'aucun poste susceptible d'être proposé à Mme [V] en vue de son reclassement, qu'elle a élargi ses recherches aux filiales du groupe auquel elle appartient, en vain. Elle affirme que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et qu'elle-même avait au préalable parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste de Mme [V].
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, Mme [O] [V] demande à la Cour de confirmer le jugement du 20 février 2020, en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; condamné la société Mégane à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant, de :
- condamner la société Mégane à lui payer 35 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société Mégane à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mégane aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] fait valoir que, dans le cadre de la procédure de licenciement, les délégués du personnel n'ont pas été régulièrement et loyalement consultés, que la société Mégane n'a pas effectué ses recherches pour la reclasser dans un périmètre suffisant, en ayant exclu les membres du réseau de la franchise, que son inaptitude découle des manquements de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la licéité du licenciement
Mme [V] soutient que, d'une part, la société Morgane n'a pas consulté les délégués du personnel dans des conditions conformes à l'article L. 1226-10 du code du travail et qu'elle a donc droit à l'indemnité prévue à l'article 1226-15 du même code et, d'autre part, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Etant observé que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 ne peut être inférieure à douze mois de salaire, alors que l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, il convient d'analyser en premier lieu le moyen de la salariée tirée de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel.
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et applicable en l'espèce, que l'employeur propose au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités.
En l'espèce, la société Mégane a décidé d'engager une seconde fois la procédure de licenciement, dans la mesure où elle a convoqué Mme [V] en vue d'un entretien préalable d'abord le 12 décembre 2016, puis le 23 janvier 2017. Le licenciement ayant été notifié à l'issue de la seconde procédure, la Cour vérifiera la régularité de celle-ci.
Dans ce cadre, la société Mégane a convoqué les délégués du personnel le 19 décembre en vue d'une réunion exceptionnelle le 29 décembre 2016, pour les consulter sur les possibilités de reclassement de Mme [V], déclarée inapte suite à un accident de trajet. Etaient joints à la convocation une fiche de renseignement, reprenant exactement les conclusions du médecin du travail, la déclaration d'accident du travail, les deux fiches d'aptitude médicale, un mail de l'employeur demandant au médecin du travail une précision relativement à une contre-indication et la réponse du médecin du travail (pièce n° 30 de l'appelante).
Il résulte du compte-rendu de la réunion qui a eu lieu effectivement le 29 décembre 2016 que M. [C], gérant de la société Mégane, a annoncé aux délégués du personnel qu'il avait l'obligation, en tant qu'employeur de Mme [V], de lui proposer « un poste identique concernant le temps de travail, le salaire et son contrat » (pièce n° 31 de l'appelante).
Toutefois, cette indication donnée aux délégués du personnel n'est pas conforme à la loi, en particulier à l'article L. 1226-10 troisième alinéa du code du travail, qui prévoit que « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail ».
L'employeur a manqué à son obligation d'information des délégués du personnel, dont la consultation n'a donc pas été effectuée de manière loyale et, en conséquence, n'est pas régulière.
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail (Cass. Soc., 2 octobre 2001 ' pourvoi n° 99-45.346).
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 26 janvier 2017, l'indemnité due au salarié ne peut être inférieure à douze mois de salaire, soit en l'espèce 25 344 euros (les fiches de paie pour les mois allant de septembre 2012 à août 2013, avant l'arrêt de travail, ne sont pas versées aux débats mais l'appelante ne conteste pas qu'au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel versé à Mme [V] était de 2 112 euros).
En considération de l'âge de la salariée (43 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, alors qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée et qu'elle n'a plus le droit à l'allocation de retour à l'emploi depuis janvier 2020, le préjudice subi par Mme [V] sera justement indemnisé, au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail, par le versement de la somme de 26 000 euros, ainsi que le premier juge l'avait fixé.
Sur les dépens
La société Mégane, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Mégane en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, celle-ci sera condamnée à payer à Mme [V] 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne la société Mégane aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Mégane en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mégane à payer à Mme [O] [V] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,