Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2410834
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410834
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision de non-crédit de points relatif au stage de récupération de points effectué ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. B A, né le 7 mars 2000 à Arras, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 3 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce stage a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points. Par cette rectification, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ont été supprimées. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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