Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2409623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409623
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient être atteint d'une malformation congénitale, un pied bot varus équin bilatéral, qui entrave sa mobilité et réduit ses possibilités d'obtenir ou conserver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; ".
4. À l'appui de sa requête, M. B se borne à produire des certificats médicaux anciens, à l'exception d'un certificat de mars 2024 cependant insuffisant pour établir s'il a droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 24 septembre 2024 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles, et plus particulièrement des certificats d'un médecin spécialiste. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant ne produit que deux comptes-rendus d'examen ne permettant pas d'apprécier sa situation et ses difficultés d'accès à l'emploie, et n'a donc pas assorti sa requête des éléments demandés pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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