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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-15.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.315

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° U 18-15.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. K... A..., 2°/ Mme X... O..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme A... à payer chacun à la banque, au titre de leurs engagements de caution de la société BBOR, la somme de 84 979 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter du 17 février 2015 et la somme de 8 826 euros outre les intérêts au taux de 4,25 % à compter du 17 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 2302 du code civil et dans la mesure où les actes litigieux visent "chaque caution" engagée à hauteur de 146 250 euros, la banque se trouve garantie à hauteur du cumul des deux plafonds cautionnés, dans la limite de 50 % des soldes de prêts restant dus admis au passif de la liquidation judiciaire de la société BBOR et augmentés des intérêts au taux conventionnel à compter du décompte du 17 février 2015 ; les époux A... seront donc condamnés chacun à payer à la banque les sommes retenues par le premier juge, sauf à ajouter les intérêts au taux de 4, 25 % l'an produits par la somme de 8 826 euros » (cf. arrêt p.6, dernier § - p. 7, § 1-2) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Mme et M. A... se sont portés cautions de la société BBOR, chacun, à hauteur de 50 % du montant de l'encours de prêt global constitué des deux tranches, de leurs intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite d'une somme maximum de 146 250 € ; ( ) à l'issue de la demande faite par la BNP à Mme et M. A... de respecter leurs engagements en qualité de caution, les époux A... n'ont jamais contesté ni leur qualité de caution, ni l'encours communiqué par la BNP ( ) ; les époux A... on bien reconnu leurs dette, ils ont proposé un échéancier de remboursement qu'ils n'ont pas respecté » (cf. jugement p. 3 avant dernier § - p.4, § 1 et 3) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, pour condamner chacun des époux A... à payer une somme d'argent à la BNP Paribas, la cour d'appel énonce que l'acte de cautionnement vise « chaque caution » engagée à hauteur de 146 250 euros ; qu'en se déterminant ainsi quand l'acte de cautionnement prévoit que les cautionnements solidaires des quatre cautions prévues à l'acte « seront limités pendant toute la durée du prêt global à concurrence de 50 % (cinquante pour cent) du montant de l'encours du prêt global, constitué du principal de chacune des tranches composant le prêt global, de leurs intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d'une somme maximum de 146.250,00 euros » et que la somme de 146 250 euros, figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux A... a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constitue la limite de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis cet acte, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ou dans l'acte de prêt, la circonstance que les cautions s'étaient engagées simultanément dans un même acte et pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie, ne révélait pas, en l'absence d'autres éléments, que dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, enfin et à titre subsidiaire, à supposer par impossible les motifs des premiers juges adoptés, en considérant que les époux A... avaient reconnu leurs dettes pour condamner chacun des époux A... à payer une somme d'argent à la BNP Paribas sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la circonstance que les courriers adressés par la banque aux deux époux et non à chacun séparément en qualité de caution, ne démontraient pas que la banque avait admis l'absence de cumul des engagements de sorte que si les époux avaient reconnu une dette c'était une dette commune et non cumulative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.

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