Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me [V] [E]
- Me Emmanuel ANDREO
- Me Rachel WEBER
le 20 juin 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7Q5
Minute n° : 23/194
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 20 Août 1977 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dilek ASLAN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.S. GSF SATURNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. NET+ULTRA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat à [Localité 6]
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°19/737 du 5 décembre 2022 du Conseil de prud'hommes, section commerce, de Strasbourg,
Vu la signification, à Monsieur [L] [S], dudit jugement, le 7 décembre 2022,
Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2023 par Monsieur [L] [S],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 11 mai 2023, adressées, au conseiller de la mise en état, par la Sas Gsf Saturne, aux fins de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 15 mai 2023, en réplique sur incident, de Monsieur [L] [S],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 15 mai 2023, en réplique sur incident, de la Sas Net + Ultra,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la lettre du conseil de Monsieur [S] du 15 mai 2023, adressée au Conseiller de la mise en état,
Vu la note en délibéré de Monsieur [S] du 16 mai 2023
MOTIFS
I. Liminaire
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la lettre du conseil de Monsieur [S] et sa note en délibéré, qui n'a pas été autorisée par le conseiller chargé de la mise en état, sont irrecevables pour violation du principe de la contradiction.
II. Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 911.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
La déclaration d'appel ayant été effectuée le 7 janvier 2023, et les intimés ayant constitué avocat à hauteur d'appel, par voie électronique, au réseau privé virtuel des avocats (Rpva), les 3 et 10 février 2023, il appartenait au conseil de l'appelant de remettre ses premières conclusions au greffe, et de notifier également ces dernières aux conseils des intimées, avant le 8 avril 2023.
Monsieur [S] a produit ses écritures justificatives d'appel, au greffe, pour la première fois, par la voie dématérialisée, le 11 avril 2023 à 23 H 47, selon mention dans la rubrique «'événements'» du Rpva.
Le conseil de Monsieur [S] justifie, par ailleurs, de cette réception, par la production de l'accusé de réception, émis par la juridiction ([Courriel 5]) le 11 avril 2023 à 23 H 47.
Monsieur [S] soutient que le 7 avril est un jour férié en Alsace, et le 10 avril 2023 un jour férié national, de telle sorte que ses écritures justificatives d'appel devaient être transmises au plus tard le 11 avril à 24 H.
Il fait valoir que son conseil a bien envoyé ses écritures, par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023 au greffe et aux avocats des autres parties, mais que la juridiction était injoignable.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le vendredi 7 avril 2023 est le vendredi saint, jour férié en Alsace-Moselle.
Compte tenu du samedi, du dimanche, et du lundi 10 avril 2023 (jour férié': lundi de Pâques) le délai, de l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 7 avril à 24 H, a été prorogé jusqu'au 11 avril 2023 à 24 H.
Les envois au greffe, par le Rpva, sont automatiquement envoyés aux avocats valablement constitués dans le dossier.
Il importe peu que, le 12 avril 2023, le conseil de Monsieur [S] ait effectué un nouvel envoi au Rpva, le délai de l'article 908 précité ayant été respecté.
En conséquence, l'exception, des sociétés Gsf Saturne et Net + Ultra, de caducité de la déclaration d'appel, sera rejetée, les écritures de Monsieur [S] du 11 avril 2023 étant recevables.
III. Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevables la lettre du conseil de Monsieur [L] [S] du 15 mai 2023 et sa note en délibéré du 16 mai 2023';
DECLARONS recevables les écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [S] du 11 avril 2023';
REJETONS l'exception, des sociétés Gsf Saturne et Net + Ultra, de caducité de la déclaration d'appel du 7 janvier 2013 de Monsieur [L] [S]';
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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