Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023. 2105805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2105805
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut " famille de salarié détaché " à " salarié " et " passeport talent " et a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, eu égard notamment à la décision n°2105720 rendue par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 novembre 2022, et que la réception de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 18 novembre 2022 à 14 h 38. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2105805
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