Texte intégral
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZEN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/02361)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023
APPELANTE :
Mme [U] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
L' OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été opérée le 17 novembre 2016 par le docteur [K] d'une cholecystéctomie
Mme [U] [T] épouse [S] a présenté des complications, à savoir notamment une plaie biliaire et une péritonite biliaire.
Elle a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a ordonné une mesure d'expertise confiée aux professeurs [N] et [R] lesquels ont déposé leur rapport le 12 avril 2022 en concluant à un accident médical non fautif.
Par avis du 5 juillet 2022, la CCI a entériné ces conclusions expertales et a transmis le dossier à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) pour son offre d'indemnisation.
Par courrier du 27 septembre 2022 resté sans réponse, l'ONIAM a réclamé à Mme [S] plusieurs documents afin de pouvoir chiffrer cette offre d'indemnisation.
Mme [S] a, par acte extrajudiciaire du 28 novembre et 1er décembre 2022 assigné l'ONIAM et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour recevoir paiement d'une provision de 60.000€ à valoir sur ses préjudices, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des référés a
condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] à 50'% des dépens, l'ONIAM étant condamné également au paiement de 50'% de ceux-ci.
Par déclaration déposée le 17 avril 2023, Mme [S] a relevé appel.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 17 octobre 2023 avec clôture au 3 octobre 2023.
Dans ses uniques conclusions déposées le 15 mai 2023 sur le fondement des articles 4, 5 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, L.1142-1 II du code de la santé publique, Mme [S] demande à la cour de'réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
condamner l'ONIAM à lui régler, par provision, une somme de 60.000€ à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, avec capitalisation de droit,
condamner l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions déposées le 13 juin 2023 sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, l'ONIAM sollicite que la cour, la disant bien fondée,
confirme en tous ses éléments l'ordonnance déférée,
déboute Mme [S] de sa demande de condamnation aux intérêts à compter du 22 novembre 2022, date d'expiration du délai de quatre mois impartis à la concluante pour former une offre indemnitaire,
rejette toute autre demande.
La CPAM de l'Isère, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 mai 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Il est avéré que l'ONIAM devant le juge des référés avait conclu à «'une limitation de la demande d'indemnisation provisionnelle de Mme [S] à la somme de 21.296,80€'» comme rappelé en page 2 de l'ordonnance dont appel.
Il y a lieu en conséquence de réformer d'ores et déjà l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a statué indiscutablement infra petita en allouant une provision de 10.000€, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faure.
Il est constant en l'espèce que l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale du chef de l'accident médical non fautif dont a été victime Mme [S] n'est pas sérieusement contestable, et que d'ailleurs cet organisme ne s'oppose pas au versement d'une provision.
Au vu des conclusions médico-légales des experts désignés, à savoir
DFTP = 20'% du 20 décembre 2016 au 13 janvier 2017'; du 8 mars 2017 au 20 décembre 2017'; du 20 décembre 2017 au 7 janvier 2018,
DFTP = 10'% du 13 janvier 2017 au 8 mars 2017'; du 12 janvier 2018 au 23 janvier 2018
souffrances endurées = 3/7
préjudice esthétique temporaire = 2/7
frais médicaux (assistance expertise par médecin conseil)
tierce personne non spécialisée = 3 heures par semaine du 20 décemebre 2016 au 23 janvier 2018
déficit fonctionnel permanent = 10'%
préjudice esthétique permanent = 2/7
et du fait que Mme [S]
était âgée de 58 ans au jour de la date de consolidation de son état, à savoir le 23 janvier 2018,
entend réserver l'évaluation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gain professionnel futur dans l'attente de la production par la CPAM de la créance correspondant au changement de catégorie d'invalidité,
le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice doit être fixé à la somme de 22.000€ qui sera jugée satisfactoire.
En effet, Mme [S] ne peut prétendre percevoir une provision de 60.000€ en ce qu'elle revient à indemniser en quasi totalité ses postes de préjudice tels qu'évalués par ses soins, alors même que le chiffrage de plusieurs d'entre eux est discuté par l'ONIAM qui n'a pas été en mesure de formuler son offre d'indemnisation conformément à la procédure habituelle en la matière du fait de la carence de la victime à lui communiquer les pièces réclamées, et qu'il reviendra au juge du fond de statuer sur l'évaluation définitive de ceux-ci.
Enfin, il n'y a pas lieu de dire que cette provision produira intérêts au taux légal «'à compter du 22 novembre 2022, date d'expiration du délai de quatre mois imparti à l'ONIAM pour former une offre indemnitaire'» alors même que Mme [S] n'a pas déféré à la demande de communication de justificatifs de cet organisme formulée par courrier du 27 septembre 2022.
La provision de 22.000€ sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant, sans qu'il soit nécessaire de rappeler que la capitalisation de ceux-ci est de droit.
L'ordonnance de référé est donc infirmée en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu de retenir l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel tout comme en première instance au profit de Mme [S] qui a choisi d'agir au judiciaire avant même de recevoir l'offre indemnitaire de l'ONIAM, tout en mettant cet organisme en difficulté pour formuler cette offre en ne lui communiquant pas les justificatifs réclamés par courrier précité du 27 septembre 2022.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la cour conservera la charge de ses dépens personnels d'appel et l'ordonnance querellée est confirmée sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [U] [T] épouse [S] la somme de 22.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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