Cour d'appel, 12 juin 2009. 07/03047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03047
Date de décision :
12 juin 2009
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ARRÊT No PH
DU 12 JUIN 2009
R. G : 07 / 03047
Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F06 / 00066
05 novembre 2007
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Fabienne X...
...
88230 FRAIZE
Représentée par Monsieur Jacques PERROTEY (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
S. A. R. L. VOSGES INJECTION PLASTIQUE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
6 ZI les Secs Prés
88230 FRAIZE
Représentée par Maître Alain MOUROT (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame MLYNARCZYK
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle FRESSE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 avril 2009 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MLYNARCZYK, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MLYNARCZYK et Madame ZECCA-BISCHOFF, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 juin 2009 ;
A l'audience du 12 juin 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Fabienne X..., née le 7 janvier 1970, a été engagée à compter du 25 février 2003 par la société Vosges Injection Plastique (ci-après dénommée V. I. P.) en qualité d'agent de production.
L'intéressée a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel fixées aux 3 et 17 octobre 2005 par lettre du 6 septembre 2005, remise en main propre à l'employeur le lendemain 7 septembre, sans toutefois être élue.
En janvier 2006, la société V. I. P. a modifié les horaires de travail de Madame X... qui s'y est opposée.
Il lui a été demandé de rester chez elle sans travailler du 8 au 13 février 2006.
L'intéressée a été convoquée le 15 février 2006 à un premier entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 février suivant qui ne s'est pas tenu.
Elle a été convoquée le 2 mars 2006 à un nouvel entretien préalable fixé au 13 mars suivant qui ne s'est pas davantage tenu.
Elle a été licenciée par lettre du 20 mars 2006, motifs pris de son insubordination et de son comportement agressif.
La moyenne de ses trois derniers salaires s'élevait à 1 340, 13 €.
Contestant la légitimité de son licenciement en raison de son statut protecteur, Madame X... a saisi le 28 mars 2007 le Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges de demandes aux fins d'indemnités pour violation de son statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de prime mensuelle.
Par décision du 5 novembre 2007, après avoir jugé que Madame X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société V. I. P. à lui payer :
-1 400 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- le complément maladie accident du travail pour la période du 30 juillet 2003 au 7 mars 2004,
-300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de ses autres demandes.
Cette dernière a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à la confirmation partielle du jugement et au maintien de ses demandes initiales, réclamant la condamnation de la société V. I. P. à lui payer, outre les sommes allouées en première instance :
-8 400 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur,
-16 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-154, 62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-77, 72 € à titre de rappel de salaire du 8 au 13 février 2006,
-48, 40 € à titre de rappel de la prime mensuelle des mois d'avril et de mai 2006,
-1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société V. I. P. conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le versement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et au rejet des demandes de Madame X... à l'encontre de laquelle elle réclame 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 23 avril 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
Il sera donné acte aux parties de ce que la demande afférente au complément maladie accident du travail n'est pas contestée.
- Sur la violation du statut protecteur
Aux termes de l'article L. 2411-7 du Code du Travail, la durée de la protection de six mois prévue pour les délégués du personnel suivant l'expiration de leur mandat est également applicable aux candidats aux fonctions de délégué du personnel et ce, à partir de l'envoi à l'employeur des listes de candidature.
En l'espèce, cette protection est due à Madame X... jusqu'au 7 mars 2006, date d'expiration des six mois à compter de la remise en main propre le 7 septembre 2005 à son employeur de sa lettre de candidature aux élections des délégués du personnel fixées aux 3 et 17 octobre 2005.
Il n'est pas contesté que Madame X... a été convoquée successivement le 15 février 2006, puis le 2 mars 2006 à un entretien préalable qui ne s'est finalement pas tenu, soit à chaque reprise à une date antérieure à l'expiration de la période de protection.
Or, contrairement à l'affirmation de la société V. I. P. selon laquelle le terme de la protection est à fixer au jour de la date de licenciement, soit en l'espèce au 20 mars 2006, il doit être considéré que l'existence de la protection s'apprécie en fonction de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, soit en l'espèce au 15 février 2006, voire même au 2 mars 2006, dates antérieures au terme de la protection fixée au 7 mars 2006.
Raisonner autrement serait faire échec aux dispositions protectrices instituées par le Code du Travail.
En tout état de cause, il est de plus constant que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être entrepris que pour des faits survenus postérieurement à la période de protection, tout licenciement prononcé à l'issue du délai de protection mais fondé sur des faits commis pendant cette période devant être considéré comme abusif.
Il en résulte que convoquée à des dates antérieures à l'expiration de la période de protection et, qui plus est, pour des faits commis durant cette même période, Madame X... a droit à versement de l'indemnité forfaitaire de six mois pour violation de son statut protecteur pour le montant de 8 040, 78 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la rupture du contrat de travail
En complément de l'indemnité forfaitaire sanctionnant l'atteinte portée au statut protecteur, le salarié protégé a droit à une autre réparation résultant du caractère illicite du licenciement pour défaut d'autorisation donnée par l'Inspecteur du travail applicable aux candidats à une élection, laquelle est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du Travail, soit à six mois de salaire.
En l'espèce, la société V. I. P. devait saisir l'Inspecteur du travail et attendre son autorisation avant de procéder au licenciement de Madame X..., ce qu'elle n'a pas fait, la licenciant sans autorisation le 20 mars 2006, ce qui rend illicite cette sanction.
La caractère illégal de la rupture empêchant toute justification du licenciement, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe ou non une cause réelle et sérieuse, Madame X... a droit à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article sus énoncé, soit au regard de son âge et de son ancienneté restreinte, à la somme de 8 045 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Madame X... était bien fondée en sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors que chacun des entretiens préalables auquel elle a été convoquée ne s'est pas tenu, et ce aux motifs erronés soutenus par l'employeur qu'elle ne pouvait se faire représenter par une salariée elle-même concernée par une mesure de licenciement sous peine de violer le caractère strictement individuel de l'entretien préalable, alors que Mesdames Z... et A... désignées par Madame X... pour l'assister étaient convoquées à des dates et heures distinctes s'agissant de leur propre entretien préalable, lequel conservait son caractère individuel.
Lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Il convient en l'espèce, compte tenu de l'absence de tenue d'entretien préalable, d'allouer à Madame X... une indemnité distincte de celle déjà octroyée en réparation du licenciement nul et au regard des circonstances de la cause de la fixer à 500 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur le rappel de majoration
Madame X... soutient que l'employeur a supprimé illicitement le paiement d'un avantage acquis portant sur le paiement du temps de pause comme du temps de travail effectif ; elle affirme que sur un volume de 26 heures, l'employeur resterait lui devoir la somme de 154, 62 € correspondant à 14 heures impayées x 10, 04 € + congés payés.
La société V. I. P. conteste cette réclamation aux motifs qu'elle a régularisé le paiement des heures de pause comme indiqué sur les bulletins de paye.
Madame X... verse les bulletins de paye de décembre 205 à mai 2006 sur lesquels, mis à part les bulletins de paye de décembre 2005 et janvier 2006, les temps de pause sont rémunérés, la salariée ne donnant aucune explication sur les 14 heures impayées sur le volume de 26 heures dues, lesquelles ont toutes été rémunérées ainsi qu'il ressort de l'examen des bulletins de paye de février à mai 2006.
Le jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande sera donc confirmé.
- Sur le rappel de salaire
Madame X... sollicite le versement de la somme de 27, 72 € correspondant à la perte imposée de 2, 5 heures supplémentaires du fait que l'employeur l'a contrainte à rester chez elle du 8 au 13 février 2006 et ne l'a payée que 6, 5 heures au lieu de 10 heures, dont 2, 5 heures supplémentaires.
Il ne saurait être fait droit à cette demande de rappel de salaire correspondant à des heures de travail non effectuées.
Le jugement ayant rejeté ce chef de réclamation sera également confirmé.
- Sur le rappel de prime mensuelle
Madame X... réclame le paiement de la prime mensuelle que l'employeur a versé à tous ses collègues de travail pour les mois de mars et avril 2006 et correspondant à 2 x 22 €, soit à 48, 40 €.
A défaut pour Madame X... de démontrer que le paiement de cette prime revêtait les caractères de constance, généralité et fixité, il ne saurait être fait droit à cette demande, les bulletins de paye produits aux débats, autres que ceux de mars et avril 2006, ne faisant nullement apparaître de versement de prime de 22 €.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué à Madame X... une somme complémentaire de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le complément maladie accident du travail ;
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Vosges Injection Plastique à payer à Madame Fabienne X... :
-8 040, 78 € (HUIT MILLE QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTS) à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ;
-8 045 € (HUIT MILLE QUARANTE CINQ EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
-500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société Vosges Injection Plastique à payer à Madame X... la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société Vosges Injection Plastique aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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