Cour d'appel, 28 février 2008. 07/02533
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02533
Date de décision :
28 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
28 / 02 / 2008
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008
No RG : 07 / 02533
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 13 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Philippe X..., demeurant... 45160 OLIVET
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, du barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
SOCIÉTÉ SOCORPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,2 Villa Lourcine-75014 PARIS
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, du barreau de PARIS
Monsieur Patrick A..., demeurant... 45160 ST HILAIRE ST MESMIN
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, du barreau d'ORLÉANS
Monsieur Didier B..., demeurant ...45100 ORLEANS
défaillant n'ayant pas constitué avoué.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 13 juin 2007 par le tribunal de commerce d'Orléans, tel que cet appel est interjeté par M. X..., suivant déclaration du 1er octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 002533.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*18 janvier 2008 (par M. X... et M. A..., lequel, intimé, a également relevé appel et constitué le même avoué que M. X...),
*22 janvier 2008 (par la Société coopérative des organisations régionales des professions immobilières, dite SOCORPI).
M. B..., autre intimé, n'a pas constitué avoué, mais n'a pas été cité à sa personne, par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2008. L'arrêt sera rendu par défaut en ce qui le concerne.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la SOCORPI a pour objet de fédérer les agences immobilières du réseau ORPI-Agences no 1 ou leurs groupements. La S. A. R. L. E2J Immobilier (société E2J), dont le siège était à St-Jean-Le-Blanc (Loiret), était membre du Groupement d'intérêt économique (GIE) ORPI Ouest et, à ce titre, était redevable à la SOCORPI de cotisations dont le principe et les modalités de calcul sont prévus par ses statuts et son règlement intérieur.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 janvier 2002, la société E2J a été, sur l'assignation en paiement délivrée le 14 mars 2001 à la requête de la SOCORPI, condamnée à régler à cette dernière la somme de 77. 104,87 FF, ou 11. 754,56 €, montant d'un arriéré de cotisations. Ce jugement n'a pu être exécuté, la société E2J n'ayant plus de locaux, comme l'huissier de justice, chargé de l'exécution, l'a constaté en mars 2002, sans pouvoir non plus rencontrer M. C..., le gérant de la société porté au registre du commerce et des sociétés, lequel, au surplus, a déclaré avoir démissionné en 1999 et n'être pas responsable de la dette créée en 2000.
Par jugement du 9 juillet 2003, la société E2J a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 1er octobre 2003, puis clôturée pour insuffisance d'actif par nouveau jugement du 29 septembre 2004.
C'est dans ces conditions qu'après avoir déclaré sa créance, résultant du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de Paris ci-dessus, la SOCORPI a, le 14 juin 2005, fait assigner en paiement de son montant, outre dommages-intérêts, MM. X..., A... et B..., les deux premiers en leurs qualités d'associés, mais tenus pour gérants de fait de la SARL E2J, et le troisième comme nouvel associé et prétendu gérant de droit, nommé au cours d'une assemblée générale du 5 janvier 2000, sans que sa désignation ne fasse d'ailleurs l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés.
Ecartant toute prescription et retenant que MM. B..., A... et X... avaient été dirigeants de fait de la société, le jugement déféré, après avoir décidé qu'ils avaient commis une faute délictuelle pour s'être soustraits, dans les circonstances de la cause, aux poursuites en paiement de la SOCORPI, les a condamnés in solidum à payer à celle-ci la somme de 11. 754,56 €, en principal, outre celle de 1. 419,73 € d'intérêts courus à compter du 14 avril 2002, le tout avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2004, ainsi que 4. 000 € (dans le dispositif) ou 5. 000 € (dans les motifs) de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4. 500 € d'indemnité de procédure.
M. X..., puis M. A... ont relevé appel.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 janvier 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler que, dans le dernier état du droit (Cass. com. 7 mars 2006, Bull. civ. IV, no 61 qu'invoquent d'ailleurs MM. A... et X... dans leurs conclusions, en page 12), l'action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre des dirigeants, de droit ou de fait, d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs à l'ouverture de celle-ci est subordonnée aux conditions cumulatives que, d'une part, le créancier allègue d'un préjudice personnel distinct de celui des autres et, d'autre part, qu'il allègue et établisse que ce préjudice résulterait d'une faute du dirigeant poursuivi séparable de ses fonctions ou de ce celles qu'il a usurpées, s'il s'agit d'un dirigeant de fait ;
Qu'en l'espèce, il résulte d'abord des conclusions de la SOCORPI que celle-ci recherche la responsabilité personnelle de M. B... et de MM. A... et X... en raison du non-paiement par la société E2J de sa créance reconnue par voie judiciaire par une décision antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice et de la résistance abusive des dirigeants à la lui régler, ce qui lui aurait, en outre, occasionné un préjudice qualifié de moral (page 17 des conclusions SOCORPI), aux motifs que « la dette de la société E2J a été supportée par la totalité des membres de la société coopérative SOCORPI » et que « la disparition de la société E2J... avant l'ouverture d'une procédure collective régulière porte atteinte à l'image et à la réputation de la SOCORPI tant envers ses membres qu'auprès du public » ; qu'en réalité, sous une forme ou une autre, la SOCORPI ne réclame ainsi que l'indemnisation du préjudice consécutif au non-paiement de sa dette par l'un de ses adhérents, ce qui ne traduit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers non payés de la société E2J ;
Qu'ensuite, la SOCORPI entend déduire l'existence d'une faute séparable des fonctions de dirigeants, de manière assez curieuse, du fait que les trois dirigeants poursuivis, à supposer que MM. A... et X... soient dirigeants de fait, n'ignoraient ni l'existence de sa créance, ni celle du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 janvier 2002, qu'ils ont, cependant, cherché à se soustraire à son paiement, sachant qu'ils risquaient des poursuites personnelles de la part du créancier de la société-lesquelles ne sont justement possibles que si les dirigeants d'une société commerciale, qui, en principe, pas plus que ses associés, ne sont tenues des dettes de celle-ci, commettent une faute détachable-et qu'ils auraient enjoint à l'ancien gérant de droit de déclarer la cessation des paiements de la société E2J, tous éléments qui, loin d'établir, qu'ils ont commis une faute détachable de leur fonctions, démontrent exactement l'inverse ; que n'est pas, en effet, fondé le moyen soutenant que les dirigeants de fait auraient poursuivi un objectif purement personnel en incitant à l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaires, laquelle repose pourtant sur la constatation objective d'un état de cessation des paiements et qui, s'il est avéré-ce que la SOCORPI ne cherche même pas ici à contester-est une obligation légale pour les dirigeants ; qu'on ne voit pas, dès lors, quelle faute détachable les dirigeants auraient pu commettre en ne payant pas eux-mêmes la dette de la société, qui ne leur incombait pas personnellement, et en faisant déclarer la cessation de ses paiements ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé ;
Attendu, en revanche, que même si la SOCORPI a agi légèrement, elle n'a pour autant commis un abus dans le droit d'agir en justice, convainquant même le premier juge de la justesse de sa position ; que, par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par MM. A... et X... sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire-et de défaut à l'égard de M. B...-et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris ET DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la Société coopérative des organisations régionales des professions immobilières, dite SOCORPI, à l'encontre de MM. B..., A... et X... ;
REJETTE la demande reconventionnelle de ces derniers en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SOCORPI aux dépens de première instance et d'appel et à payer à MM. A... et X... la somme de 2. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique