Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-70.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.203
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Makha Z..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Mme Sarah X... épouse Z..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la Commune de Levallois-Perret, dont le siège est sis à l'Hôtel de ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son maire en exercice, y domicilié,
2°/ de M. Y... des Services Fiscaux des Yvelines), en ses bureaux sis à Versailles cédex (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Levallois-Perret, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1989) d'avoir fixé, à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Levallois-Perret d'immeubles leur appartenant, l'indemnité de dépossession foncière à 2 775 685 francs, alors, selon le moyen que, pour réparer l'intégralité du préjudice subi par l'exproprié, le juge doit procéder à l'évaluation des biens expropriés à l'aide d'éléments objectifs et en particulier, s'agissant d'immeubles, des prix résultant du marché immobilier ; qu'en se bornant à faire état comme éléments de comparaison de prix fixés par des jugements antérieurement rendus par la juridiction d'expropriation et en se refusant à examiner les données résultant de jugements d'adjudication et de ventes intéressant des immeubles du quartier concerné, invoqués par les expropriés, l'arrêt attaqué, qui fait ainsi totalement abstraction de données objectives résultant du marché, a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise non contradictoire sur laquelle se fondaient les consorts Z... proposait une méthode d'estimation inadaptée et se référait à des appartements dont la valeur ne pouvait être comparée à
celle des immeubles expropriés, la cour d'appel a, retenant la méthode d'évaluation et les éléments de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés, fixé souverainement le montant de l'indemnité de dépossession foncière ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 1 001 251 francs le montant de l'indemnité d'éviction commerciale, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice résultant pour l'exproprié de l'éviction d'un fonds de commerce, impose que soit prise en considération la valeur réelle du fonds de commerce, soit la potentialité d'affaires qu'il représente dans des conditions normales ; qu'en fondant son évaluation sur le chiffre d'affaires d'années où un trouble, grave et provisoire, avait perturbé l'exploitation et fait baisser le chiffre d'affaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité due, eu égard à la situation du fonds de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 20 000 francs le montant de l'indemnité de déménagement, alors selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui se borne à entériner l'offre de l'autorité expropriante sans vérifier aucunement si cette offre était de nature à couvrir les frais de déménagement d'un hôtel de 17 chambres et d'une grande maison d'habitation, imposés aux expropriés, n'a pas pris en considération le préjudice réellement subi par ceux-ci et violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'en l'absence de justification présentée par les expropriés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité de déménagement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers la Commune de Levallois-Perret aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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