Texte intégral
ARRET
N°279
S.A. [13]
C/
CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
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N° RG 23/00220 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUUU
DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 29 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [G] [B] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [J] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART
PRONONCÉ :
Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La Société [13], anciennement [11], a pour activité la fourniture de services de renseignements par tous moyens et sur tous supports ainsi que la publicité et les prestations de services en ligne sous toutes leurs formes et sur tous les réseaux directement ou indirectement en France ou à l'étranger.
Elle est classée sous le code risque 74.4BB « Créateurs et intermédiaires de publicité : Régies publicitaires. Agences de presse y compris journalistes et photographes indépendants. »
Le présent litige concerne l'établissement du Haillan de la Société [13] de [Localité 10], commune située à l'ouest de l'agglomération bordelaise.
Le 19 mai 2020, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Ci-après la CSSCT) de la Société [13] a organisé une visioconférence à laquelle le Contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Aquitaine a participé.
Au cours de cette réunion, il lui a été indiqué que certains salariés de la Société [13] étaient exposés à un risque psycho-social, notamment les télévendeurs, les commerciaux de terrain ainsi que les salariés chargés de la relation clientèle.
Une visite de contrôle sur le site du Haillan de la Société [13] a donc été organisée le 11 juin 2020 par le service prévention de la CARSAT Aquitaine au cours de laquelle le contrôleur de l'organisme a estimé que les salariés de la Société [13] étaient exposés à des risques psychosociaux ce qui caractérisait selon lui une situation particulièrement grave du risque exceptionnel
A la suite de ce contrôle, la CARSAT Aquitaine a notifié à la Société [13] une injonction par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 27 juillet 2020 lui enjoignant de réaliser sous un délai contraint fixé au 30 octobre 2020 la mesure de prévention suivante :
« RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Exposition aux facteurs de risques psychosociaux notamment liés à l'intensité et la complexité du travail, aux rapports sociaux dégradés.
MESURES A PRENDRE
Diagnostic approfondi des risques psychosociaux au travail (RPS)
À partir des éléments partagés en réunion de la CSSCTL du 19/05/2020 et portés à notre connaissance (évènement grave vécu, expression du mal-être au travail, sentiments d'injustice...) nous vous demandons la réalisation d'un diagnostic approfondi :
Réalisation un diagnostic approfondi RPS pour les populations des télévendeurs, des commerciaux de terrain et des salariés chargés de la relation clients. Ce diagnostic a pour objectifs :
De repérer les facteurs de risques psychosociaux en cause et d'évaluer leur importance,
De proposer des pistes d'amélioration.
Pour garantir l'anonymat et l'objectivité des résultats, ce diagnostic sera réalisé par des personnes ressources externes. Celles-ci seront choisies, avec l'instance représentative du personnel, parmi les prestataires ayant des compétences spécifiques en psychologie du travail et en ergonomie, et intervenant dans le cadre d'une approche primaire des risques.
Préalablement au choix de l'intervenant nous vous engageons à élaborer un cahier des charges.
Une liste est consultable sur le site CARSAT aquitaine/Accueil/Entreprises/Se documenter sur les risques professionnels/Les dossiers de prévention/Risques psychosociaux/Téléchargez les liste des consultants référencés. Les résultats seront présentés à la CSSCTL et au CSE, accompagnés d'un projet de plan d'actions. Un accompagnement par le consultant est préconisé pour vous aider à transformer les pistes d'amélioration en plan d'action (aide à la définition des objectifs opérationnels, des moyens, des délais, animation de groupes de travail,).
Par courrier du 21 septembre 2020, en réponse à l'injonction, la Société [13] informait la CARSAT Aquitaine avoir entrepris des démarches de nature à faire cesser, selon elle, le risque auquel étaient exposés ses salariés, et notamment par la mise en place de sa propre initiative, au niveau national, d'une démarche « Qualité de Vie au Travail », orientée spécifiquement sur l'absentéisme et animée par un Cabinet extérieur : [12] et, à l'initiative de son Comité Social et Économique (CSE), d'une mission d'expertise, confiée à un Cabinet extérieur, le Cabinet [9], et portant sur les conséquences du déploiement de la nouvelle offre sur les conditions de travail des salariés concernés.
Le 16 novembre 2020, soit après l'expiration du délai fixé dans l'injonction, une visite de contrôle a été réalisée sur le site de la Société [13] par le Service prévention de la CARSAT lors de laquelle ce dernier a estimé que les mesures prévues par l'injonction n'étaient pas entièrement satisfaites.
Par courrier du 30 novembre 2020, l'Ingénieur conseil adressait donc un courrier à la Société [13] l'informant que compte tenu de la persistance du risque constaté lors de la visite du 16 novembre 2020, soit après l'expiration du délai fixé par l'injonction, la CARSAT Aquitaine n'avait pas d'autre choix que de présenter le dossier de la Société [13] à la séance de la Commission Paritaire Permanente du 23 février 2021 en vue d'une majoration de 25 % de son taux de cotisation ou d'un montant forfaitaire de 1000 €, à partir de la date de la visite ayant donné lieu à l'injonction.
Parallèlement, l'inspection du travail effectuait en date du 12 novembre 2020 des investigations au sein de l'établissement à la suite d'un signalement effectué par une salariée affirmant être en souffrance au travail et, par décision du 26 février 2021, estimant que la société [13] ne justifiait pas avoir entrepris une démarche sérieuse et suffisante d'évaluation des risques, notamment à la suite de l'injonction délivrée par la CARSAT, la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (Ci-après la DIRECCTE) mettait l'entreprise [13] en demeure de prendre toutes dispositions de nature à garantir la protection de ses salariés en matière de risque psychosociaux en :
procédant dans un délai de 15 jours à l'engagement, au sein de l'établissement, d'une évaluation des risques par une personne ressource compétente en matière de risques psychosociaux, choisie avec l'instance représentative du personnel locale portant sur l'ensemble des facteurs psychosociaux de risques susceptibles d'être à l'origine des constats effectués tels que, de manière non exhaustive :
les rapports sociaux au travail entre les managers et leurs équipes, pour les populations des télévendeurs, des commerciaux de terrain et les salariés chargés de la relation clients notamment,
les rapports sociaux entre les membres de la direction et les représentants du personnel,
l'organisation du travail en constante évolution conduisant à des changements d'affectation, l'attribution de nouvelles missions et la fixation d'objectifs nouveaux,
présentant dans un délai de 2 mois un point d'étape lors d'une réunion de la CSSCT Locale à laquelle sera convoqué le consultant.
formalisant les résultats de l'évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, en élaborant et en mettant en 'uvre un plan d'action dans un délai de 4 mois prenant en compte les résultats de l'évaluation et le respect des principes généraux de prévention conformément aux dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail. Le plan d'actions disposera d'un échéancier destiné à mettre en 'uvre les mesures effectives propres à prévenir durablement les risques psychosociaux dans l'établissement.
Le 26 novembre 2020, le Contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Aquitaine a participé à une nouvelle séance de la CSSCT de la Société [13] à l'issue de laquelle il a considéré qu'aucune information ne lui avait été communiquée quant à l'exécution de la mesure prescrite dans l'injonction.
Le 28 janvier 2021 une nouvelle visite de suivi de l'injonction s'est tenue sur le site de la Société [13] à l'issue de laquelle le contrôleur de sécurité a à nouveau considéré qu'aucune réponse ne lui avait été apportée quant à la réalisation de la mesure demandée par voie d'injonction.
Faute de quorum atteint la séance du 23 février 2021 de la CPP a été annulée et reportée au 8 juin 2021.
Sur avis favorable du Comité Technique Régional n°1 du 8 juin 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 juin 2021, la CARSAT Aquitaine informait la Société [13] du constat de la persistance de risques exceptionnels au sein de son établissement et de la majoration de son taux de cotisation de 25% à effet du 11 juin 2020.
La CARSAT Aquitaine informait également l'entreprise du caractère automatique de la majoration de 50% à compter du 1er août 2021 puis de 200% à compter du 1er février 2022 en cas de non réalisation des mesures prescrites.
Par courrier du 21 juillet 2021, par l'intermédiaire de son Conseil, la Société [13] contestait la majoration de 25% mise à sa charge et en sollicitait la suppression.
Elle soutenait en effet avoir mis en 'uvre la mesure prescrite dans l'injonction et sollicitait de ce fait la suppression des deux majorations qui lui avaient été notifiées.
Par courrier du 20 septembre 2021, en réponse au courrier de son conseil du 21 juillet 2021, la CARSAT Aquitaine indiquait à la Société [13] qu'une étude complémentaire de son dossier serait effectuée et soumise pour avis à la séance du 16 novembre 2021 du CTR.
La Société [13] ne justifiant pas, selon elle, de la réalisation de l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction, la CARSAT Aquitaine lui notifiait par courrier du 4 octobre 2021 la majoration de son taux de cotisation de 50 % à effet du 1er août 2021 en lui indiquant que si l'ensemble des mesures prescrites n'était pas réalisé avant le 31 janvier 2022, le taux de cotisations de l'établissement serait automatiquement majoré à 200% à compter du 1er février 2022
Par courrier du 29 octobre 2021, la Société [13] a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi la CARSAT Aquitaine afin de contester la majoration de 50 % mise à sa charge et obtenir un entretien avant la tenue de la séance du CTR du 16 novembre 2021.
Le 15 novembre 2021, un échange oral entre la CARSAT Aquitaine et la Société [13] s'est déroulé au cours duquel il a été acté que sous réserve de recueillir l'avis favorable du CTR lors de sa séance du 16 novembre 2021, la majoration notifiée à la Société serait suspendue pour une durée de 4 mois.
Sur avis favorable du CTR n° 1 du 16 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2021, la CARSAT Aquitaine informait la Société [13] de la suspension de la majoration de son taux pour une durée de 4 mois.
La CARSAT lui précisait en outre que cette suspension exceptionnelle devait être mise à profit pour améliorer la situation au sein de son établissement et qu'à défaut de mise en 'uvre de la mise en 'uvre de la mesure de prévention, le processus de majoration reprendrait automatiquement son cours à l'issue de ce délai de 4 mois.
Par courrier du 1er décembre 2021, la CARSAT confirmait à la société la suspension de 4 mois de sa majoration dans l'attente de la production d'un diagnostic des risques psychosociaux et elle lui indiquait qu'à défaut de mettre en 'uvre la mesure préconisée dans l'injonction avant le 31 mars 2022 son taux de cotisation serait automatiquement majoré à 200 % à compter du 1er avril 2022.
Elle lui rappelait en outre son obligation d'aviser la CARSAT de l'exécution complète de la mesure de prévention par lettre recommandée avec avis de réception.
Par mail du 23 décembre 2021, la Société [13] a adressé à la CARSAT Aquitaine la présentation générique sur l'étude d'impact, deux exemples d'études d'impact, son plan d'action absentéisme ainsi que le compte-rendu de la réunion de présentation de ce plan.
Par mail du 24 décembre 2021, la CARSAT Aquitaine a fait part de ses remarques en précisant notamment que dans la mesure où l'étude du plan d'impact était réalisée en amont d'un projet, ses conclusions ne devraient pas être intégrées dans le Document Unique d'Évaluation des Risques (Ci-après le DUER).
Elle rappelait également la différence entre l'évaluation des risques a priori d'une activité en place et l'étude d'impact, qui doit anticiper l'exposition à tout facteur de risques.
Le 8 février 2022, le Contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Aquitaine a participé à une nouvelle séance de la CSSCT de la Société [13] au cours de laquelle il a estimé qu'une avancée positive avait enfin pu être constatée puisqu'un projet de démarches d'évaluations a priori des risques psychosociaux au sein de l'établissement lui a été présenté par la Direction.
Au cours de cette réunion l'Inspectrice du travail a précisé que :
« La CARSAT et l'inspection du travail attendent depuis 2 ans et demi qu'une telle démarche soit engagée localement. (...) ils ont eu sans arrêt des fins de non-recevoir. (...) c'est donc avec un certain optimisme qu'elle accueille cette démarche. (...) Nous vous invitons à poursuivre ce travail en ce sens avec les représentants du personnel, pour ne pas que cela reste simplement de la théorie (...). »
Si au cours de la réunion du 21 juin 2022, l'Inspectrice du travail a indiqué qu'un diagnostic précis des risques psychosociaux était réalisé au niveau local, la CARSAT a considéré que ce plan d'actions partagé n'ayant pas été transmis au CSE, l'intégralité de la mesure prescrite par l'injonction n'était pas réalisée et elle a en conséquence, par courrier du 29 juin 2022, notifié à la société [13] la majoration de son taux de 200% à effet du 1er avril 2022.
C'est dans ces conditions que par courrier du 29 août 2022, la Société [13], par l'intermédiaire de son Conseil, a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision notifiée par la CARSAT Aquitaine le 29 juin 2022.
Le 3 octobre 2022, le Contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Aquitaine a participé à une nouvelle séance de la CSSCT de la Société [13].
Au cours de cette réunion, le Contrôleur de sécurité a estimé que l'identification des facteurs de risques avait bien été réalisée de façon collective et partagée mais il a considéré qu'aucun plan d'actions partagé avec les représentants du personnel ne lui avait été présenté.
Par courrier du 17 octobre 2022, la CARSAT Aquitaine a accusé bonne réception du recours gracieux de la Société [13] et l'a informée que sa demande de suppression de la majoration de 200 % serait présentée à la séance du 29 novembre 2022 du CTR.
Le 3 novembre 2022, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine a participé à une séance de la CSSCT de la Société [13].
Au cours de cette réunion, il a de nouveau relevé que l'identification des facteurs de risques avait bien été réalisée de façon collective et partagée mais qu'aucun plan d'actions partagé avec les représentants du personnel ne lui avait été présenté.
Par courriel du 25 novembre 2022, la Société [13] a transmis des plans d'actions à la CARSAT Aquitaine en lui indiquant que ces derniers avaient été partagés avec les représentants du personnel au cours des réunions du CSSCT des 24 mars et 21 juin 2022, auxquelles le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine n'avait pas participé.
En réponse, par courriel du 28 novembre 2022, la CARSAT Aquitaine a accusé bonne réception des plans d'actions transmis tout en relevant que rien ne permettait d'attester que ces documents avaient été valablement partagés avec les représentants du personnel.
Par courriel du 28 novembre 2022, la Société [13] a indiqué au Contrôleur de sécurité de la CARSAT qu'elle transmettait les plans d'actions aux représentants du personnel dans la journée.
Par courrier du 30 novembre 2022, la CARSAT Aquitaine a informé la Société [13] qu'au cours de sa séance du 29 novembre 2022 le CTR avait rendu un avis défavorable à sa demande de suppression de la majoration de 200 % mise à sa charge.
Le 19 décembre 2022, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine a participé à une nouvelle séance de la CSSCT de la Société [13] à l'issue de laquelle, il a décidé de lever la majoration, considérant que l'intégralité de la mesure prescrite dans son injonction avait été réalisée.
Parallèlement, par acte délivré le 20 décembre 2022 à la CARSAT Aquitaine pour l'audience du 2 juin 2023, la société [13] demande à la Cour de :
A titre principal,
Juger que la société [13] a informé la CARSAT que l'ensemble des mesures de prévention ont été prises;
Juger qu'il ne subsistait aucun risque constaté par la CARSAT et que la Société n'a opposé aucune résistance à la réalisation des mesures demandées ;
En conséquence, annuler les décisions suivantes :
Décision du 28 juin 2021 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25%,
Décision du 4 octobre 2021 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 50%
Décision du 29 juin 2022 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% A titre subsidiaire,
Juger que la société [13] s'est mise en conformité avec la déclinaison locale des actions de prévention exigée par la décision du Comité technique régional n°1 du 16 novembre 2021
En conséquence, annuler la décision du 29 juin 2022 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200%
Ordonner à la CARSAT d'accomplir les formalités utiles auprès de l'URSSAF pour rétablir le taux de cotisation AT/MP au taux en vigueur antérieurement
Ordonner à la CARSAT d'accomplir les formalités utiles auprès de l'URSSAF afin qu'il soit procédé au remboursement des cotisations indument perçues et des majorations pour retard appliquées
En tout état de cause
CONDAMNER la CARSAT AQUITAINE à 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier du 11 janvier 2023, la CARSAT Aquitaine a informé la Société [13] de la levée définitive de la majoration de son taux à effet du 19 décembre 2022, date du constat de la réalisation de l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 mai 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [13] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir en substance que :
Elle a déployé différentes démarches qui répondent en tous points aux mesures prescrites dans le cadre de l'injonction préalable du 27 juillet 2020 et de la décision du Comité Technique Régional du 16 novembre 2021, et témoignent de sa mise en conformité.
Le document unique d'évaluation des risques est mis à jour annuellement par Monsieur [Y] [A] (préventeur de la Société [8]) et Monsieur [D] [V], psychologue du travail, soit deux professionnels spécialisés sur les risques psychosociaux qui sont des personnes ressources compétentes.
L'évaluation des risques psychosociaux par une personne ressource compétente est donc déjà mise en place au sein de la société [13].
Les risques psychosociaux étaient classifiés dans le DUER de la Société sous la dénomination « contrainte mentale ».
La seule analyse du DUER démontre que cette identification a fait l'objet d'une évaluation conforme, et ce au niveau central et par population de salariés.
A titre d'exemples :
Pour l'environnement de travail pour tous les salariés de [13], le DUER précise qu'afin de réduire le danger lié au projet de transformation de l'entreprise « [13] Changement d'organisation », a été mis en place :
Une ligne d'écoute afin d'accompagner les salariés dans le cadre de la procédure et de prévenir les risques psychosociaux qui pourraient en résulter. Cette ligne d'écoute permet de bénéficier, en toute confidentialité, d'un accompagnement.
Un soutien individuel psychologique en présentiel actionnable selon les besoins détectés (permanence psychologique sur site) mis en place en local
L'ensemble de ces mesures venant en relais des interlocuteurs dédiés déjà disponibles au sein de l'entreprise (RH, médecins du travail, assistantes sociales, pôle QVST).
Pour les Responsables de Relation Clients (RRC), Responsables Clients agence de Publicité (RCAP), Secrétaire, Responsable de Groupe Relation Client (RGRC), Responsable Régional de la Relation Client (RRRC), le DUER a notamment identifié un risque de stress pour l'après-vente qui est en liaison directe avec les clients, avec une multitude des produits à gérer, et des réclamations appuyées des clients mécontents. Afin de réduire et prévenir ce risque à l'avenir, la société [13] a mis en place un plan global d'accompagnement à la prévention des RPS et de l'absentéisme et à l'amélioration de la QVT par le biais de groupes de travail et un accompagnement du cabinet [12]. Ces groupes de travail ont débouché sur un Plan d'action présenté au COMEX en septembre 2020 et aux représentants du personnel en novembre 2020, qui a été de mise en 'uvre depuis la fin de l'année 2020.
Pour les télévendeurs, le DUER a identifié certains risques de contraintes mentales, notamment liés à une attitude managériale parfois excessive pouvant entraîner du stress.
Afin de palier à ce risque, le DUER précise que la société [13] a mis en place un plan de formation « Gestion du stress » et une formation à destination des managers sur les RPS qui s'est déroulée en décembre 2020.
Pièce n°7 : Document unique d'évaluation des risques mis à jour au 3 décembre 2020
Les populations identifiées dans l'injonction préalable du 27 juillet 2020 font donc l'objet d'une évaluation des risques psychosociaux pouvant les affecter chaque année.
En outre, ce diagnostic des risques psychosociaux est suivi d'effet, puisque la Société a mis en place des mesures correctives afin de pallier ces risques, tels que :
Une formation à destination des managers sur les risques psychosociaux ; Un Plan d'action pour réduire l'absentéisme ;
Une expertise pour évaluer les impacts de la nouvelle offre sur les conditions de travail.
Comme évoqué précédemment, [13] n'est pas composée d'établissements distincts mais d'agences avec des représentants de proximité et d'un seul CSE d'entreprise. Le document unique est établi au niveau de l'entreprise, tout en spécifiant les particularités propres à chaque agence.
Pièce n°6 : Accord collectif sur la mise en place du CSE
De ce fait, pour les populations de métiers communes à l'ensemble des agences de la Société, l'évaluation des risques s'opère au niveau central.
Ensuite, s'agissant de certaines populations spécifiques du centre du Haillan, telles que les responsables d'application production et le personnel intervenant en HNO, l'analyse du risque de contrainte mentale, et donc des risques psycho-sociaux, a été conduite au niveau de l'agence du Haillan, puisque le document unique identifie ce risque spécifiquement pour cette agence en page 28.
Pièce n°7 : Document unique d'évaluation des risques mis à jour au 3 décembre 2020
Par conséquent, par le biais de la mise à jour annuelle du DUER, la société [13] opère déjà un diagnostic des risques psychosociaux pour les personnels du centre du Haillan.
Par ailleurs, une nouvelle modalité d'élaboration du DUER est actuellement à l'étude chez [13]. En effet, la société [13] souhaite utiliser le logiciel Prévisoft et non plus le fichier Excel initial.
Cela permettrait de rendre le DUER plus lisible et donc plus fonctionnel pour la prévention des risques psychosociaux. Il serait également possible d'ajouter en pièce-jointe des documents, tels que certains process ou formations issus du Plan d'action absentéisme, afin d'enrichir le DUER.
Cette nouvelle méthode d'établissement du document unique a été présentée à la CSSCT centrale (CSSCTC) lors de la réunion du 18 mars 2021.
Pièce n°7 bis : Présentation du nouveau document unique d'évaluation des risques du 18 mars 2021
Les élus ont bénéficié d'une journée de travail le 6 mai 2021 sur ce thème afin d'émettre des propositions et d'analyser le document présenté.
Un point d'avancement a été effectué avec les élus lors de la CSSCTC du 23 septembre 2021.
Pièce n°43 : Ordre du jour de la réunion de la CSSCTC en date du 23 septembre 2021
Monsieur [F] a également pu donner ses recommandations sur l'établissement du DUER lors de la réunion de la CCSCTL de [Localité 4] du 8 février 2022.
Pièce n°46 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 8 février 2022
Dans ce nouveau format de DUER, les risques psychosociaux sont désormais identifiés sous la rubrique « Organisation ».
Ces risques peuvent toujours être identifiés au niveau global de l'entreprise, par métier, mais également au niveau de chaque site, et notamment celui de [Localité 4].
Ce document permet également de mettre en lumière des tâches particulières à réaliser avec une échéance.
Les outils de prévention des RPS sont joints à ce document, comme le Mapping des Plans d'action 2021 (p. 8).
Pièce n°58 : Document unique d'évaluation des risques mis à jour au 26 août 2022
- La démarche menée pour lutter contre l'absentéisme
Face au constat du fort taux d'absentéisme au sein de la société, [13] a engagé une réflexion avec les partenaires sociaux pour comprendre les causes de cet absentéisme, dans une démarche de prévention primaire, afin de pouvoir y remédier.
Il a donc été décidé d'organiser des groupes de travail, animés par un prestataire extérieur, le cabinet [12], spécialisé dans l'accompagnement des employeurs et des salariés pour la mise en place d'actions de prévention des risques et d'amélioration du bien-être des salariés. Ces groupes de travail avaient un thème plus large sur la qualité de vie au travail.
[R] [E], ancienne Ministre du travail, qui travaille désormais au sein de [12] en tant que Directrice du Pôle Conseil, était d'ailleurs la cheffe de projet de cette démarche.
Chaque groupe de travail est en outre accompagné d'un psychologue du travail, ce qui correspond à la demande issue de l'injonction préalable de faire appel à des personnes ressources.
Les groupes de travail ont été organisés avec les organisations syndicales en réunions préparatoires avec la Direction par métiers, en séparant :
La Télévente ;
Les Commerciaux Terrains ;
Les Fonctions support ;
La Relation Client, à la demande des partenaires sociaux ;
Un groupe spécifique pour les managers afin que les collaborateurs non-managers bénéficient d'une liberté de ton dans leurs groupes de travail respectifs.
Ces groupes recouvrent ainsi tous les métiers ciblés par l'injonction du 27 juillet 2020.
En outre, les thématiques ont été choisies par les organisations syndicales et incluent de nombreux points sur l'intensité et la complexité du travail et sur les rapports sociaux dégradés, soit l'ensemble des thématiques de l'ANI de 2013 et exactement les risques identifiés dans l'injonction de la CARSAT.
Enfin, les salariés de l'agence d'[Localité 6], devenue [Localité 10], étaient bien représentés dans ces groupes de travail et notamment dans celui des managers.
La réunion de lancement de ce projet a eu lieu en octobre 2019 et les groupes devaient se réunir entre novembre 2019 et janvier 2020.
Pièce n°11 : Compte rendu de la réunion de lancement des Groupes de travail QVT du 2 octobre 2019
Pièce n°12 : Tableau d'organisation des groupes de travail
Cette démarche a pris fin en mars 2020, après 70 à 180 heures d'échanges entre les 60 participants.
Le diagnostic des groupes de travail a permis d'identifier des points forts, notamment un management de proximité à l'écoute des équipes, une liberté de discours chez les Télévendeurs, ou la possibilité d'un reporting par mail des ressentis et difficultés.
Dans l'analyse des causes d'absentéisme, de nombreux points remontés sont liés au déploiement de la nouvelle offre, telles que les incertitudes sur le métier, la stratégie commerciale remettant en cause les habitudes de travail, ou le traitement des réclamations qui génèrent de l'usure. C'est cette nouvelle offre qui a fait l'objet d'une expertise spécifique votée en CSE en octobre 2019 et dont le rapport a été rendu en mars 2021.
Forte de cette analyse, la société [13] a pu élaborer un plan d'actions présenté en septembre 2020 au COMEX et en novembre 2020 aux représentants du personnel.
Pièce n°13 : Information du CSE sur le Plan d'action absentéisme du 25 novembre 2020
Dès lors, au moment de l'injonction en date du 27 juillet 2020, la société [13] était d'ores et déjà en cours de réalisation du diagnostic approfondi sur les risques psychosociaux, couvrant les populations et les thématiques soulevées par cette dernière, et ce à l'aide de personnes ressources externes et ayant permis l'élaboration d'un plan d'action.
Le diagnostic approfondi des risques psychosociaux a résulté en l'élaboration d'un Plan d'action conformément à l'injonction.
Le Plan d'action prévoit notamment de :
Lutter contre l'isolement des collaborateurs absents et d'améliorer leur retour à l'emploi ;
Former les managers non seulement à l'identification mais à la gestion des RPS, dans le cadre d'un Campus Management, qui pérennisera les formations déjà réalisées en décembre 2020 ;
Systématiser l'analyse d'impact sur l'organisation du travail et la santé pour tous les projets, avec le concours des services de santé au travail;
Traiter de manière exemplaire toutes les situations remontées de comportements inadaptés managériaux ou entre collègues, dans le prolongement des enquêtes déjà en cours.
De plus, diverses actions sont prévues pour mieux communiquer en interne sur l'offre [13] afin d'améliorer l'adhésion des équipes à la nouvelle offre, mais également des actions pour pallier les problématiques générées par la nouvelle offre sur l'organisation du travail.
Des actions sont aussi prévues pour améliorer les relations entre les managers et les collaborateurs et mieux valoriser leurs actions, ainsi que pour clarifier le système de rémunération des commerciaux et mieux partager la création de valeur.
Pièce n°13 : Information du CSE sur le Plan d'action absentéisme du 25 novembre 2020
Ce Plan d'action a été mis en 'uvre, et a été mis à jour notamment en mai 2021 puis en septembre 2021. Pièce n°14 : Présentation au CSE du Mapping des Plans d'action absentéisme du 24 février 2021 Pièce n°14 bis : Plan d'action Absentéisme et Mapping mis à jour au 17 mai 2021
En effet, sur le Plan d'action Absentéisme mis à jour en septembre 2021, on constate que la quasi-totalité des mesures sont au vert, ce qui signifie qu'elles sont exécutées ou en cours d'exécution.
Pièce n°42 : Plan d'action Absentéisme et Mapping mis à jour en septembre 2021
Par exemple, la société [13] a déjà mis en place les mesures suivantes:
Un document de formation établissant le process de lutte contre l'isolement a été communiqué auprès des Responsables Ressources Humaines (RRH) et des managers. Il régit les méthodes de communication avec les salariés absents.
Pièce n°22 : Présentation « Lutter contre l'isolement » de décembre 2020
Le process de retour à l'emploi des salariés absents a également été revu, en incluant notamment un entretien de retour avec le manager, et un accompagnement du psychologue du travail pour les salariés en faisant la demande à partir de 30 jours d'arrêt. Ce process a été présenté aux RRH et aux managers.
Pièce n°23 : Présentation du process de retour à l'emploi de mars 2021 Sur le site de [Localité 4], 16 entretiens de retour ont été effectués entre février 2021 et juin 2022.
Pièce n°24 : Liste des entretiens de retour à l'emploi sur le site de [Localité 4] Pièce n°59 : Liste des entretiens de retour à l'emploi sur le site de [Localité 4] mise à jour
La société [13] a transmis un sondage à ses salariés pour connaître leurs préférences concernant les nouvelles modalités d'organisation du travail, et a ensuite négocié un nouvel accord télétravail avec les organisations syndicales, qui a été signé le 18 février 2022.
Pièce n°25 : Email de Monsieur [Z] du 13 juillet 2021 Pièce n°55 : Accord sur le télétravail du 18 février 2022
A nouveau, en conformité avec l'injonction préalable du 27 juillet 2020, le bilan issu des groupes de travail et le Plan d'action ont bien été présentés au CSE, et la CSSCTL de l'agence de Bordeaux a été régulièrement consultée sur la mise en 'uvre du Plan d'action.
Pièce n°14 ter : Extrait du compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 27 mai 2021
Par exemple, le 16 septembre 2021, la Direction a présenté en particulier le Campus Management à la CSSCTL, qui est l'une des mesures phares du Plan d'action.
Pièce n°44 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 16 septembre 2021
Le Plan d'action absentéisme national a donc été établi à partir des remontées des différents sites, et notamment [Localité 10], puis il a été mis en 'uvre dans ces différents sites, avec la collaboration des représentants du personnel locaux.
- L'expertise menée à l'occasion de la nouvelle offre
Nous rappelons que l'Injonction du 27 juillet 2020 est intervenue alors qu'un processus conforme était déjà engagé au sein de l'agence et de l'entreprise. Cette injonction est donc venue se greffer sur un processus d'évaluation des risques et de recherche des mesures de prévention déjà en cours.
La société [13] a ainsi mené un diagnostic des risques psychosociaux tant en amont qu'en aval à l'occasion de la nouvelle offre mise en place au sein de l'entreprise.
En effet, dans un premier temps, la Société a mis en place des groupes de travail pilotes sur les dates suivantes :
4ème trimestre 2018 pour les téléventes prospects ; Avril 2019 pour la télévente client.
Cette étude d'impact concernait le déploiement de la gestion de campagnes pour les activités de télévente. Ce test a été réalisé notamment via :
« Un support et accompagnement du psychologue du travail et du préventeur tout au long du processus une étude d'impact réalisée selon la démarche préconisée par l'INRS pour évaluer les effets de ce test sur les conditions de travail des commerciaux sédentaires (prévention primaire) ».
L'objectif était d'évaluer les conditions d'exposition des commerciaux sédentaires aux facteurs de risques professionnels, en identifiant les situations de travail qui les exposent de façon concrète (outils INRS/grille de questionnement).
Il ressort du tableau INRS que les items évalués concernant les rapports sociaux au travail présentent un niveau d'intensité du facteur de risque faible ou favorable.
Les conclusions de ce test ont fait état du fait que « l'expression des collaborateurs a été très fluide, ce qui est un indicateur du bon accompagnement managérial qui a su créer la confiance et la coopération avec les salariés concernés (lancement officiel en présence de la Direction, discours de transparence sur les enjeux, gestes managériaux au quotidien pour soutenir les salariés, pour donner du sens à la démarche, pour valoriser la participation de l'équipe au test ».
Pièce n°8 : Information du CSE du 29 avril 2020 sur la nouvelle offre
Dans un second temps, et dans le cadre de l'information consultation du CSE sur les conséquences du déploiement de la nouvelle offre sur les conditions de travail des salariés concernés, les élus ont voté une expertise et désigné le cabinet [9] pour les accompagner en octobre 2019.
Cette nouvelle offre, annoncée depuis 2018, a fait l'objet d'informations consultations en 2018 et 2019 dans le cadre de l'information consultation annuelle sur les orientations stratégiques. Elle consiste en une restructuration des offres proposées au client, une évolution des outils d'interface salariés-client, et notamment en la mise en place d'une reconduction tacite des contrats.
Le champ de cette expertise a été redéfini par une délibération du CSE du 18 décembre 2019 afin qu'elle se concentre dans un premier temps sur l'analyse de la mise en 'uvre du projet notamment sur les conditions de travail des salariés, puis dans un second temps sur les impacts sur la rémunération des commerciaux, si le modèle venait à évoluer, ce qui n'était pas le cas à date.
L'expertise a notamment eu pour objet la charge de travail et là charge mentale ainsi que les mesures de prévention des risques.
Le cabinet d'expertise d'ailleurs a loué la coopération de la Direction de [13] dans la mise en 'uvre de cette expertise (p.1). Il a également salué les efforts de formation de [13] et la mise en 'uvre d'une période de test concernant le déploiement de cette nouvelle offre (p. 17).
Cette expertise a reposé en partie sur les entretiens individuels avec les salariés. Après discussion entre l'expert et les élus, ces derniers ont choisi de retenir 4 agences pour ces entretiens, dont l'agence de [Localité 4].
Ainsi, sur 30 entretiens individuels d'une heure envisagés, 7 ont été prévus à [Localité 4], et recouvraient plusieurs catégories de métiers : CCDS/ CCDS KA, Télévendeur digital, Responsable du Service Client et Service Client.
Pièce n°9 : Avenant à la mission d'expertise en date du 14 janvier 2020
Cette démarche d'analyse des risques psychosociaux, initiée en accord avec le CSE avant l'injonction du 27 juillet 2020 portant sur les mêmes sujets, est désormais terminée.
En effet, le rapport d'expertise du cabinet [9] a été rendu le 1er mars 2021. Les entretiens s'étant tenus en décembre 2020, cette expertise dresse une image fidèle et actuelle du ressenti des salariés.
Pièce n°10 : Rapport d'expertise en date du 1er mars 2021
Cette expertise couvre d'ailleurs les populations sur lesquelles le diagnostic avait été demandé dans le cadre de l'injonction préalable.
En outre, le rapport d'expertise donne une analyse approfondie des conséquences de l'offre sur les conditions de travail et des impacts sur la santé des salariés.
Il y est notamment constaté la similarité entre le diagnostic opéré par l'expertise et celui issu des groupes de travail sur la qualité de vie au travail. Ainsi, sur 17 points à améliorer identifiés par le biais des groupes de travail, 9 recoupent les constats du cabinet d'expertise.
De plus, les experts valident le bilan effectué par le biais des groupes de travail, en indiquant que « la grille d'analyse nous parait simple mais de nature à aborder les sujets saillants identifiés dans l'expertise » (p. 40).
Le cabinet d'expertise résume l'optique dans laquelle se trouve [13], en exposant que cette expertise doit contribuer à « enrichir le diagnostic des groupes de travail pour la nécessaire étape suivante : la conception de plans d'actions en collaboration avec les opérationnels » (p. 42).
Surtout, les documents consultés et les entretiens effectués ont permis au cabinet d'expertise d'effectuer une analyse centrée sur les facteurs de risques psychosociaux portant sur 6 points, conformément aux dimensions identifiées par le collège d'expertise [7] (p. 43 à 46 de l'expertise) :
Les exigences du travail ;
La charge émotionnelle ;
L'autonomie et les marges de man'uvre ;
Les rapports sociaux et relations de travail ;
Les conflits de valeur ;
L'insécurité socio-économique.
Cette expertise constitue une étude des risques psychosociaux complémentaire à celle effectuée dans le cadre des groupes de travail. Un diagnostic approfondi des risques liés à l'intensité et à la complexité du travail ainsi qu'à la dégradation des rapports sociaux a donc été réalisé.
Le Plan d'action absentéisme a été mis à jour en mai 2021, après la remise du rapport d'expertise, puis à nouveau en septembre 2021.
Pièce n°14 bis : Plan d'action Absentéisme et Mapping mis à jour au 17 mai 2021 Pièce n°42 : Plan d'action Absentéisme et Mapping mis à jour en septembre 2021
Les mesures du Plan d'action, mises en place depuis décembre 2020, répondent aux préconisations communiquées dans le rapport :
La fédération des équipes autour de la stratégie d'entreprise a eu lieu en mettant à disposition des salariés des Webcasts et des newsletters pour les informer en interne sur les évolutions de l'offre de l'entreprise.
De surcroît, les membres du Comex assurent des visites plus fréquentes sur les différents sites. Ainsi, dans le cadre des Business Review ou des visites de site par le Directeur Commercial Télévente, quatre visites ont été effectuées sur le centre de [Localité 4] entre janvier et juin 2021, malgré les contraintes de déplacement liées à l'épidémie de Covid-19.
La réorganisation des équipes Relation Client a été présentée au CSE le 28 avril 2021
Pièce n°26 : Présentation au CSE des agences Relation Client 2021 du 28 avril 2021
Cette nouvelle organisation a pour objectif la simplification des process et des outils pour améliorer la qualité de vie au travail et la performance des personnels du Service Client.
-A propos de la révision du modèle de rémunération des commerciaux, le CSE a été informé et consulté sur ce thème. La Direction a notamment présenté aux élus lors de la réunion du 8 octobre 2021 l'évaluation des risques psychosociaux réalisée pour ce projet à l'aune des 7 facteurs identifiés par l'INRS ainsi que les mesures de prévention associées (pages 27 à 36). Pièce n°56 : Présentation en vue de l'information consultation sur l'évolution du mode de rémunération variable du 8 octobre 2021 En outre, dans le cadre de la mise en place de la Force de Vente Acquisition en janvier 2021, les managers ont été informés sur le modèle de rémunération afférent. L'instauration de cette Force de Vente Acquisition a également fait l'objet d'une évaluation des RPS et de la réalisation d'actions de prévention.
Pièce n°57 : Présentation sur l'évaluation des facteurs de RPS et actions de prévention de la Force de Vente Acquisition de novembre 2021
-En matière de partage de la création de valeur, un avenant au plan d'épargne groupe (PEG) et au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) a été signé le 21 décembre 2020.
Pièce n°59 : Avenant portant révision de l'accord de PEG et de PERCO Groupe [13] Une négociation avec les partenaires sociaux a également été lancée au sujet de l'intéressement mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
-Enfin, des actions importantes de formation des managers sur les risques psychosociaux ont été déployées, tel qu'il le sera développé ci-après.
- La mise en 'uvre de la formation sur les risques psychosociaux
Conscient de l'importance de prévenir les risques psychosociaux, et afin de compléter les mesures d'ores et déjà mises en place, la Société a proposé une formation sur les risques psychosociaux à destination des managers sur l'agence de [Localité 4].
Cette formation a été mise en place en accord avec les élus à la suite des réunions de CSSCTL du 18 et 24 novembre 2020 au cours desquelles il a été procédé à l'identification et la classification des risques psychosociaux de l'entreprise à partir des éléments relevés par les représentants du personnel.
Cette formation a été préparée avec la CARSAT Bretagne et animée par le psychologue de la société [13] (Monsieur [V]) ainsi qu'un préventeur HSE Prévention externe.
Ont notamment été abordées les thématiques suivantes :
· « Tour de table Pour démarrer sur les RPS, quelques repères chiffrés
· Les RPS, de quoi parle-t-on '
· Etre un manager soutenant, savoir détecter un collaborateur en difficulté
· Les acteurs pour soutenir et venir en relui des managers (...) »
Les facteurs de risques, les risques psychosociaux et les atteintes à la santé ont été exposés lors de cette formation afin que les managers disposent des outils de détection de ces risques.
Afin de prévenir ces risques professionnels, la formation a permis aux managers de déterminer les manières d'identifier une situation et de recevoir le collaborateur pour l'accompagner :
· « Le manager doit préalablement comprendre le lien avec la situation de travail et les incertitudes liées au changement et/ou à une situation complexe Ne pas agir peut conduire à la dégradation de la santé d'un collaborateur.
Certains signaux d'alarme sont plus objectivables que d'autres.
Il est fortement recommandé de réaliser un entretien individuel pour :
· Déterminer le lien entre les questionnements du salarié et/ou signaux d'alarme récurrents repérés par le manager et le contexte de changement et/ou la situation complexe ;
· Informer le collaborateur, avant d'agir, qu'on envisage de contacter le Médecin du travail ou les acteurs concernés (psychologue du travail, assistante sociale, représentant du personnel, référent harcèlement,..). »
Pièce n°15 : Support de formation sur les risques psychosociaux à destination des managers
Tous les managers de la Télévente et Relations Clients ont suivi cette formation de deux modules en date du 11 décembre et du 15 décembre 2020.
Pièce n°16 : Liste des managers participants à la formation sur les risques psychosociaux
Par ailleurs, la Société a organisé deux réunions en novembre 2020 avec les membres de la CSSCTL sur l'identification et la classification des risques psychosociaux. A la suite de ce travail de diagnostic, il a été convenu de procéder à la formation des managers avec le psychologue de l'entreprise.
Pièce n°19 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 28 janvier 2021
La société [13] avait fait part à la CARSAT Aquitaine dès février 2021 de sa volonté de faire de la formation des managers sur les risques psychosociaux une priorité dans l'accompagnement et la montée en compétences de l'ensemble des managers en 2021, et de la rendre systématique à chaque prise de fonction.
Pièce n°21 : Courrier de [13] en date du 16 février 2021
Dans le cadre du Plan d'action absentéisme, la société [13] a créé un Campus Management qui a pour objectif de faire monter les managers en compétence, autour de quatre grands thèmes :
Adapter son management ;
Motiver et réguler les situations tendues ;
Piloter la performance ;
Développer les compétences.
Le programme comprend notamment des formations et tutorats sur les entretiens de retour d'absence, les entretiens de recadrage, la gestion des conflits, la fédération des équipes, ou encore la prévention des RPS.
Le programme inclut également un module « manager le dialogue social » et un module « la vie du contrat de travail » qui visent à donner aux managers les outils légaux, organisationnels et comportementaux pour traiter les alertes sur les comportements inadaptés.
Pièce n°28 : Présentation Campus Managers pour le Kick Off Team RH Le premier groupe a débuté le programme en juin 2021.
A ce jour, l'ensemble des managers du site de [Localité 4] ont commencé leur parcours dans le cadre du Campus Management.
Le process de nomination des managers a aussi été réformé. Il comprend notamment une « People Review » annuelle permettant de faire le point sur les collaborateurs susceptibles d'une évolution sur un poste de management en interne.
L'évaluation des capacités du candidat à un poste de management comprend des mises en situation portant notamment sur la gestion de situations en lien avec des risques psychosociaux.
Pièce n°29 : Présentation « Process Nomination Manager » de décembre 2020
Enfin, outre les formations à destination des managers, la Société utilise systématiquement la grille d'analyse de la brochure ED 6403 de l'INRS.
Cette brochure porte sur la démarche d'évaluation des risques psychosociaux (RPS) en entreprise, en vue de leur intégration dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et de la mise en place de mesures de prévention. Elle décrit les différentes étapes de cette démarche, en répondant aux questions les plus courantes sur le sujet. Elle contient une grille d'évaluation des principaux facteurs de RPS (l'outil RPSDU), un tableau de synthèse et livre des exemples de pistes d'action dans un tableau de suivi des actions de prévention.
Pièce n°17 : Brochure ED 6403 de l'INRS
A titre d'illustration, et tel que cela a été exposé dans le cadre de la nouvelle offre, la société [13] a décidé de recourir systématiquement à la constitution d'un groupe pilote préalablement à toute décision de mise en 'uvre d'un projet (outil, organisation, ...) et d'y associer automatiquement une étude d'impact sur les conditions de travail, celle-ci étant réalisée à l'aide de la brochure ED 6403.
Pièce n°8 : Information du CSE du 29 avril 2020 sur la nouvelle offre
La systématisation du recours à l'étude d'impact et aux groupes pilotes pour analyser les conséquences des projets sur les risques psychosociaux est également un des axes du Plan d'action absentéisme.
Pièce n°30 : Présentation sur la prévention des risques professionnels par l'étude d'impact de janvier 2021
Une étude d'impact a par exemple été mise en 'uvre concernant les conséquences du déploiement de l'outil [5] sur les conditions de travail de la Télévente et a fait l'objet d'une présentation en CSSCT central en mars 2021.
Pièce n°31 : Présentation au CSSCTC de l'étude d'impact sur la gestion de campagne avec l'outil
[5] du 18 mars 2021
Le même processus a été adopté pour évaluer les risques en amont de la consultation sur l'évolution de la rémunération variable des commerciaux.
Pièce n°56 : Présentation en vue de l'information consultation sur l'évolution du mode de rémunération variable du 8 octobre 2021
Par ailleurs, une étude d'impact a été ouverte au sujet des conditions de travail de la Force de Vente Acquisition en juillet 2021. Des groupes de travail ont été mis en place avec l'accompagnement de Monsieur [V] et. Monsieur [A] afin d'étudier l'exposition aux 7 facteurs de RPS identifiés par l'INRS dans la brochure ED 6403. La restitution de cette étude d'impact a été effectuée en novembre 2021.
Pièce n°32 : Emails de Monsieur [S] et de Monsieur [V] du 6 juillet 2021
Pièce n°57 : Présentation sur l'évaluation des facteurs de RPS et actions de prévention de la
Force de Vente Acquisition de novembre 2021
Le contrôleur CARSAT a émis des réserves sur la formation des RPS à destination des managers lors de la réunion de la CSSCTL en date du 28 janvier 2021 et dans un courriel du 1er février 2021, considérant que cette formation avait pour objet une prévention secondaire et ne permettrait pas à « un manager de réaliser une évaluation a priori de l'exposition aux facteurs de RPS suivant la brochure ED 6403 de l'INRS » comme il l'avait demandé lors de cette réunion.
Pièce n°20 : Courriel de Monsieur [F] en date du 1er février 2021
Or, si la société [13] ne confie pas la responsabilité de l'analyse de ces risques aux managers, cela s'explique par le fait que cette tâche doit être dévolue à des personnes compétentes sur ces thématiques de santé. L'INRS préconise ainsi que l'analyse de l'exposition aux facteurs de RPS soit réalisée par les services HSE spécialisés de l'entreprise et non par les managers. Pour cette raison, la Société s'appuie sur l'expertise de l'équipe Qualité de vie au travail composée d'un psychologue du travail et d'un préventeur afin d'orchestrer l'ensemble de la politique de prévention des risques.
Pièce n°21 : Courrier de [13] en date du 16 février 2021
Il convient en effet de distinguer :
La sensibilisation des managers par le biais de formation relative aux risques psychosociaux pour permettre d'identifier les situations pouvant engendrer ces risques De L'analyse des risques psychosociaux d'un point de vue médical, que seule une équipe compétente sur ces sujets (psychologue et préventeur HSE) est en mesure de traiter.
C'est en ce sens que la société [13] organise la prévention des risques psychosociaux.
- Sur la déclinaison à [Localité 4] des groupes de travail sur les RPS et du Plan d'action absentéisme
La société [13] s'est ensuite attelée à se mettre en conformité avec la décision du Comité Technique Régional du 16 novembre 2021 et en conséquence à décliner le diagnostic des risques psychosociaux et le Plan d'action au niveau du site du Haillan.
Pour ce faire, dès le 15 décembre 2021, Monsieur [H] [W], Juriste Relations Sociales, a échangé avec Monsieur [F] à ce sujet.
Il a ensuite été envoyé à Monsieur [F] les documents de travail utilisés précédemment par la société [13], tels que des exemples d'étude d'impact ou encore le Plan d'action absentéisme national.
Monsieur [F] a alors pu donner ses préconisations en matière de méthodologie pour la réalisation de l'étude d'impact et du Plan d'action absentéisme.
Pièce n°45 : Email de Monsieur [F] du 24 décembre 2021
Puis, lors de la réunion de la CSSCTL, la Direction a consulté à la fois les élus et Monsieur [F] concernant la mise en place de groupes de travail spécifiques au sein de l'agence du Haillan.
Il a donc conjointement été décidé d'établir 5 groupes de travail, par métiers (Télévente, Relation Client, Terrain, Support, Managers). Un groupe différencié a été créé pour les managers afin d'aborder leurs problématiques spécifiques.
La participation devait être sur la base du volontariat, et dans la mesure du possible un représentant du personnel devait être présent dans chaque groupe.
De plus, chaque groupe devait être animé par Monsieur [D] [V], psychologue du travail, et une consultante du cabinet [8].
Pièce n°46 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 8 février 2022
Chaque groupe de travail s'est réuni deux à trois fois entre mars et mai 2022. Les objectifs des commerciaux avaient été révisés afin de tenir compte du temps passé à ces réunions.
Sur la base du volontariat, la société [13] a donc pu recueillir les remontées de 36 salariés du site du Haillan dans le cadre de ces groupes métiers, répartis comme suit :
· Télévente : 10 Relation Client : 6
· Terrain : 9 Support : 4
· Managers : 7
Pièce n°47 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 24 mars 2022
A partir des problématiques de risques-psychosociaux remontées lors de ces moments d'échanges, la société [13] a procédé pour chaque groupe métier à une évaluation selon les 26 facteurs de RPS, comme préconisé par Monsieur [F] lors de la réunion de la CSSCTL du 8 février 2022.
L'évaluation des RPS a été réalisée conformément à la brochure 6403 de l'INRS et les facteurs de RPS ont été classés sur une échelle de 4 intensités (vert, jaune, orange ou rouge).
Pièce n°51 : Evaluation des RPS et Plan d'action Relation Client [Localité 4] Pièce n°52 : Evaluation des RPS et Plan d'action Télévente [Localité 4] Pièce n°53 : Evaluation des RPS et Plan d'action Terrain [Localité 4] Pièce n°54 : Evaluation des RPS Fonctions support [Localité 4] Lors de la réunion de la CSSCTL du 21 juin 2022, la Direction a donc pu présenter une version synthétique de cette évaluation aux élus et à l'Inspectrice du travail.
L'Inspectrice a indiqué qu'elle trouvait que cette étude était plus précise et ciblait plus de facteurs de risques que celle de 2019.
Madame [K] [M] a également adressé la synthèse de l'évaluation des RPS à Monsieur [F]. Ce dernier a remercié les équipes pour le travail fourni.
Pièce n°48 : Compte-rendu de la réunion de la CSSCTL en date du 21 juin 2022 Pièce n°49 : Présentation « Pont sur l'évaluation des RPS Sud-ouest » du 21 juin 2022 Pièce n°50 : Email de Monsieur [F] du 4 juillet 2022
Lors de l'évaluation des RPS, il a été constaté que la Télévente, le Terrain et la Relation Client étaient les groupes qui présentaient le plus de facteurs de risques.
Un plan d'action a donc d'ores et déjà été élaboré par la Direction pour ces trois groupes.
Pièce n°51 : Evaluation des RPS et Plan d'action Relation Client [Localité 4] Pièce n°52 : Evaluation des RPS et Plan d'action Télévente [Localité 4] Pièce n°53 : Evaluation des RPS et Plan d'action Terrain [Localité 4] Ces plans d'action ont été discutés lors de réunion de la CSSCTL du 3 octobre 2022.
Pièce n° 49 : Présentation « Pont sur l'évaluation des RPS Sud-ouest » du 21 juin 2022
La société [13] s'est donc parfaitement mise en conformité avec les exigences du Comité technique régional dans sa décision du 16 novembre 2020, et par conséquent avec l'injonction préalable du 27 juillet 2020.
Force est de constater que l'ensemble de ces mesures répondent point par point à l'injonction du 27 juillet 2020 et à la décision du Comité Technique Régional du 16 novembre 2021.
Les objectifs assignés au diagnostic enjoint, à savoir (i) repérer les facteurs de risques psychosociaux en cause et d'évaluer leur importance en associant les représentants du personnel et en ayant eu recours à des tiers spécialisés, et (ii) proposer des pistes d'amélioration, ont été atteints.
De surcroît, la déclinaison locale de cette démarche a également été réalisée en conformité avec les exigences de la CARSAT.
Ainsi, afin de s'assurer des conditions de travail de ses salariés, la Société a mené une enquête d'opinion interne au cours du début de l'année 2021 qui consiste à évaluer la satisfaction des collaborateurs.
Celle menée sur l'agence de [Localité 4] montre que :
Sur le service de la télévente : 95% des collaborateurs trouvent que l'ambiance de travail dans le service est positive et 96,7% déclarent travailler dans un environnement respectueux des différences.
Sur les autres services : 98,3% considèrent que l'ambiance de travail dans le service est positive et 91,4% déclarent travailler dans un environnement respectueux des différences.
Pièce n°18 : Enquête de satisfaction 2021 sur l'agence de [Localité 4]
Plus encore, la CARSAT Aquitaine a été informée de cette mise en conformité tout au long du processus :
Par le courrier recommandé adressé par la société [13] le 21 septembre 2020 ;
Par la visite dans les locaux réalisée le 16 novembre 2020 ;
Par la présence du Contrôleur de Sécurité CARSAT aux réunions de la CSSCTL ;
Par les échanges avec le Contrôleur de Sécurité au sujet de la formation des managers sur les risques psychosociaux en février 2021 ;
Lors de l'échange organisé le 15 novembre 2021 avant la réunion du Comité technique régional ;
Par les échanges avec le Contrôleur de Sécurité concernant la réalisation de la déclinaison locale de l'évaluation RPS et du Plan d'action absentéisme, entre décembre 2021 et juillet 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [13] n'a pu qu'être étonnée de recevoir cette notification de majoration en date du 29 juin 2022 et ce alors qu'elle a initié des démarches d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux en conformité avec l'injonction préalable et la décision du Comité technique régional de novembre 2021 depuis de longs mois.
La décision de majoration notifiée le 29 juin 2022 n'a donc pas lieu d'être, compte tenu de la mise en conformité de la société [13], et ce d'autant plus que cette majoration est de 200 %.
Il résulte de ce qui précède que :
· la société [13] a pris les mesures nécessaires à la mise en conformité du centre du Haillan,
aucune préconisation ne restant en suspens ;
· la mise en conformité n'a pas été prise en compte par la CARSAT;
La Cour de céans ne pourra que constater que les décisions du 28 juin 2021 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25%, du 4 octobre 2021 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 50% et du 29 juin 2022 d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% sont injustifiées depuis la mise en conformité de la société [13].
En conséquence, la Cour de céans tirera les conséquences de ses propres constatations et déclarera injustifiées ces trois décisions d'imposition d'une cotisation supplémentaire, et en particulier la notification de majoration du 29 juin 2022.
Dès lors, il est demandé à la Cour d'appel d'AMIENS d'annuler la décision de la CARSAT en date du 29 juin 2022.
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société [13] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance.
En conséquence, la société [13] sollicite de la Cour de céans qu'elle condamne la CARSAT AQUITAINE à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 avril 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT AQUITAINE demande à la Cour de :
-constater que la Société [13] n'a pas contesté l'injonction du 27 juillet 2020 devant le DIRECCTE de sorte que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
-constater que ce n'est que le 19 décembre 2022 que la Société [13] a justifié avoir exécuté l'intégralité de la mesure de prévention prescrite dans l'injonction 27 juillet 2020 ;
-constater que par courrier du 11 janvier 2023, la CARSAT Aquitaine a informé la Société [13] de la levée définitive de la majoration de son taux à effet du 19 décembre 2022, date du constat de la réalisation de l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020.
Et, en conséquence de :
-dire et juger que la décision du 28 juin 2021 de la CARSAT Aquitaine notifiant à la Société [13] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 11 juin 2021 est justifiée ;
-dire et juger que la décision du 4 octobre 2021 de la CARSAT Aquitaine notifiant à la Société [13] une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er août 2021 est
justifiée ;
- dire et juger que la décision du 29 juin 2022 de la CARSAT Aquitaine notifiant à la Société [13] une cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 1er avril 2022 est justifiée ;
- rejeter le recours et les demandes de la Société [13].
Elle fait en substance valoir que :
Aux termes de la jurisprudence ancienne et constante rendue par la CNITAAT, en l'absence de recours de l'entreprise devant le DIRECCTE, seul compétent pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention prescrites par la Caisse, l'injonction devient définitive et exécutoire (arrêt ALDI MARCHE c/ CARSAT Nord Picardie du 1" avril 2010. (Pièce n° 30)
Cette position est confirmée par la Cour qui a également jugé que : « faute pour la société d'avoir exercé un recours devant la direccte, l'injonction est devenue définitive » ou également que « n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 8 jours imparti, l'injonction litigieuse présente donc un caractère définitif ce qui fait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur sa régularité et son bien-fondé ». (Pièces n° 31 et 32, page 7)
La Société [13] n'ayant pas usé de son droit de recours, l'injonction du 27 juillet 2020 est devenue définitive et l'employeur était dès lors tenu d'exécuter dans le délai qu'il lui était imparti la mesure de prévention prescrite par la CARSAT Aquitaine.
Ainsi, la Société [13] était tenue de réaliser la mesure de prévention prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020 avant le 30 octobre 2020. (Pièce n° 2)
Lorsque l'injonction devient définitive, l'entreprise doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans leur intégralité.
Les Caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction.
L'injonction du 27 juillet 2020 précisait d'ailleurs expressément que :
« Il vous appartiendra, dès l'exécution complète des mesures prescrites, de nous en aviser par lettre recommandée. Après analyse de votre réponse, nous procèderons, si nécessaire, à une vérification.
En cas d'exécution incomplète ou de non réponse concernant la réalisation des mesures prescrites dans le délai d'exécution indiqué, une cotisation supplémentaire pourra vous être imposée. » (Pièce n° 2)
En l'espèce la Société [13] soutient avoir réalisé la mesure de prévention prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020. Elle indique avoir déployé différentes démarches.
Plus précisément, elle indique avoir informé la CARSAT Aquitaine dès le 21 septembre 2020 qu'elle prenait les mesures de conformité nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au sein de son établissement :
- de sa propre initiative, au niveau national, d'une démarche QVT, orientée spécifiquement sur l'absentéisme et animée par un Cabinet extérieur : [12] ;
-à l'initiative de son CSE, d'une mission d'expertise, confiée au Cabinet [9] et portant sur les conséquences du déploiement de la nouvelle offre sur les conditions de travail des salariés concernés. (Pièce n° 4)
Or, ces deux démarches, bien qu'étant participatives, ne répondent pas à l'objectif fixé dans l'injonction puisqu'elles ne peuvent en tout état de cause pas aboutir à la réalisation d'un diagnostic approfondi fondé sur l'observation du travail réel des salariés concernés par un risque psychosocial à leur poste de travail.
La Société [13] ajoute que postérieurement à la visite de contrôle du 16 novembre 2020 elle aurait mis en place de nouvelles actions permettant, selon elle, de répondre à tous les points de l'injonction, notamment par :
- la mise en 'uvre d'un plan d'action sur la qualité de vie au travail et l'absentéisme ;
- la mise à jour régulière du DUER par un préventeur et un psychologue du travail ;
- la formation de ses managers.
À ce stade, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur le fait que la Société [13] était tenue d'exécuter la mesure de prévention fixée dans l'injonction du 27 juillet 2020 avant le 30 octobre 2020.
Pourtant, et ainsi qu'elle le reconnait d'ailleurs dans ses écritures, ce n'est qu'au cours de la réunion du la CSSCT du 21 juin 2022 que la Direction présente pour la première fois un diagnostic précis des risques psychosociaux réalisé au niveau local. (Page 20 de l'assignation et Pièce adverse n° 48)
« Lors de la réunion du la CSSCTL du 21 juin 2022, la Direction a donc pu présenter une version synthétique de cette évaluation aux élus et à l 'inspectrice du travail. L'inspectrice a indiqué qu'elle trouvait que cette étude était plus précise et ciblait plus de facteurs de risques que celle de 2019 » (Page 20 de l'assignation)
Avant cette date, au cours de ses nombreuses visites de contrôle le Contrôleur de sécurité de la CARSAT n'a pu que déplorer l'absence d'exécution par la Société [13] de la mesure de prévention prescrite dans l'injonction.
Le 16 novembre 2020 en effet, soit après l'expiration du délai d'exécution fixé au 30 octobre 2020 par l'injonction, la Société [13] n'avait pas fait réaliser le diagnostic approfondi des risques psychosociaux au travail sollicité par voie d'injonction. (Pièce n° 5)
C'est la raison pour laquelle à l'issue de cette visite la CARSAT Aquitaine n'a pas eu d'autre choix que de maintenir les termes de son injonction et d'informer la Société que son dossier serait présenté à la séance du CTR du 23 février 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la Caisse peut imposer, après avis favorable du Comité Technique Régional ou de la Commission Paritaire Permanente, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par la société et résultant d'une inobservation des mesures de prévention.
Dans l'intervalle, le Contrôleur de sécurité a effectué deux autres visites de contrôle qui se sont respectivement déroulées le 26 novembre 2020 et le 28 janvier 2021 et au cours desquelles aucune réponse ne lui a été apportée par la Société [13] quant à la réalisation de la mesure prescrite par voie d'injonction. (Pièces n° 6 et 7)
Faute de quorum atteint la séance du 23 février 2021 de la CPP a été annulée et reportée au 8 juin 2021. (Pièce n° 8)
Parallèlement, par décision du 26 février 2021, la DIRECCTE a mis en demeure la Société [13] de prendre toutes dispositions de nature à garantir la protection de ses salariés en matière de risque psychosociaux.
En effet au visa :
- des éléments recueillis lors de ses interventions dans l'établissement de la Société
[13] au cours des années 2020 et 2021,
- des réponses apportées par la Direction,
-des documents d'évaluation des risques professionnels et du compte tenu du plan d'actions lié à son analyse,
- des différents échanges entre les acteurs au cours des CSSCT,
- et du rapport de l'inspectrice du travail portant sur l'insuffisance d'une démarche effective d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux, sur l'absence de détermination d'un réel plan d'actions de prévention,
la DIRRECTE a mis la Société [13] en demeure de prendre toutes dispositions de nature à garantir la protection de ses salariés en matière de risque psychosociaux. (Pièce n° 9)
Or, et ainsi qu'il a déjà été dit, les prescriptions formulées par la DIRECCTE dans cette mise en demeure correspondent à celles formulées dans l'injonction du 27 juillet 2020, à savoir réaliser un diagnostic approfondi fondé sur l'observation du travail réel des salariés concernés par un risque psychosocial à leur poste de travail afin de repérer les facteurs de risques psychosociaux en cause, d'évaluer leur importance et de proposer des pistes d'amélioration.
- Ainsi, la Société [13] ne peut sérieusement soutenir que le 26 février 2021 qu'elle avait valablement respecté les termes de l'injonction.
Sur avis favorable du CTR n° 1 du 8 juin 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 juin 2021, la CARSAT Aquitaine informait la Société [13] de la majoration de son taux de cotisation de 25% à effet du 11 juin 2020. (Pièces n° 10 et 11)
Par la suite, au cours de sa visite du 16 septembre 2021, le Contrôleur de sécurité du service prévention de la CARSAT Aquitaine n'a pu que déplorer l'absence d'avancée concrète. (Pièce n° 13)
Plus précisément au cours de cette réunion il avait indiqué que :
« L'entreprise se positionne à postériori. (...) Sur le site du Haillan, les facteurs de RPS ne sont pas intégrés au DU. Tant que cette action ne sera pas menée, on ne saura pas sur quel facteur de risque travailler. L'injonction qui touche le site du Haillan est vraiment sur le diagnostic a posteriori car des évènements RPS se sont manifestés. » (Pièce adverse n° 44, page 3)
Ainsi le 16 septembre 2021, aucun diagnostic approfondi permettant de repérer des risques psychosociaux en cause et d'évaluer leur importance afin de proposer des pistes d'amélioration au sein de l'établissement du Haillan de la Société [13] n'a été réalisé alors que c'est précisément ce que préconisait l'injonction du 27 juillet 2020. (Pièce n° 2)
Par la suite, la Société [13], qui avait sollicité un recours sur le fondement de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, a bénéficié d'une suspension de la majoration de son taux pour une durée de quatre mois sur avis favorable du CTR n° 1 du 11 novembre 2021.
La CARSAT Aquitaine avait alors pris le soin d'attirer l'attention de la Société [13] sur le fait que cette suspension exceptionnelle devait être mise à profit pour améliorer la situation au sein de son établissement et qu'à défaut de mise en 'uvre de la mesure de prévention préconisées dans l'injonction, le processus de majoration reprendrait automatiquement son cours à l'issue du délai. (Pièce n° 15)
Pour autant, la Société [13] ne justifiant pas la réalisation de l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction, la CARSAT Aquitaine n'a pas eu d'autre choix que de lui notifier par courrier du 4 octobre 2021 la majoration de son taux de cotisation de 50 % à effet du 1" août 2021. (Pièce n° 14)
Lors de la visite de contrôle du 16 décembre 2021 aucune avancée n'a pu être constatée par le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine. (Pièce n° 18)
Ce n'est en effet que lors de sa visite de contrôle du 8 février 2022 qu'une première avancée positive a été relevée par le Contrôleur de sécurité de la CARSAT :
« J'ai rappelé que nous demandions cette évaluation locale depuis plus de 2 ans, que cela était laborieux, que je prenais acte enfin de cette volonté qui semblait aller dans ce sens mais que j'attendais que cette démarche enfin initiée permette d'établir un plan d'action adapté. » (Pièce n° 19, page 1)
Ainsi ce n'est que plus de 15 mois après l'expiration du délai fixé dans l'injonction que la Société [13] engage une démarche au plan local et non plus au plan national.
Cependant la Cour relèvera à ce stade que les conditions de l'injonction ne sont toujours pas satisfaites puisque contrairement à ce qui était préconisé dans l'injonction la Société [13] ne présente pas un diagnostic mais une évaluation des risques psychosociaux au sein de son établissement :
« Le contrôleur CARSAT précise (dans le document projeté -Evaluation des RPS et plan de prévention - Périmètre de [Localité 4]) qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic, mais d'une évaluation a priori » (Pièce adverse n° 46, page 3)
Ce n'est en effet qu'au cours de la réunion du 21 juin 2022, à laquelle le Contrôleur de sécurité de la CARSAT n'a pas pu participer que la Société [13] présentera en effet à l'Inspectrice du travail un diagnostic précis des risques psychosociaux au niveau local :
- L'inspectrice du travail rappelle l'évolution de la démarche entre 2019 et maintenant : Ce qui avait été engagé en 2019 était très central et très général et devait s'appliquer sans tenir compte de la spécificité de chaque site au niveau local. Alors qu'aujourd'hui, afin de répondre à la demande de la CARSAT et de l'inspection du travail, un diagnostic précis est fait en local. Il faudra cependant le suivre dans le temps et le refaire régulièrement (...) » (Pièce adverse n° 48, page 2)
La Cour relèvera toutefois que la Société [13] ne justifie ni que le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine ait été à cette date destinataire de ce diagnostic ni que le plan d'action partagé ait été transmis au CSE.
Dans ces conditions, faute pour la Société [13] d'avoir réalisé l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction avant le 31 mars 2022, la CARSAT Aquitaine n'a pas eu d'autre choix que de lui notifier par courrier du 29 juin 2022 la majoration de son taux de 200% à effet du 1" avril 2022. (Pièce n° 20)
Lors de ses visites des 3 octobre 2022 et 3 novembre 2022, le Contrôleur de sécurité a constaté que l'identification des facteurs de risques avait bien été réalisée de façon collective et partagée mais a relevé qu'aucun plan d'actions partagé avec les représentants du personnel ne lui avait été présenté. (Pièces 22 et 24)
- L'entreprise met tout en 'uvre pour nous fournir un plan d'actions partagés avant le 29/11/2022 date du CTR où la demande de recours gracieux doit être examinée en séance. » (Pièce n° 24)
Ce n'est en effet qu'au cours de sa visite de contrôle du 19 décembre 2022 à la suite d'échanges de courriels les 25 et 28 novembre 2022 entre la Société [13] et le Contrôleur de sécurité que la Société [13] adressera effectivement le plan d'actions partagé avec les représentants du personnel permettant ainsi de répondre à la mesure de prévention prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020.
- Présentation ce jour du plan d'actions décidé par la direction après avoir confronté son plan d'action avec celui des IRP qui découlent des 2 réunions du 3/10 et du 3/11/2022 » (Pièce n° 28)
Ainsi, à l'issue de la visite de contrôle du 19 décembre 2022 le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Aquitaine a décidé de lever la majoration ; l'intégralité de la mesure prescrite dans son injonction ayant enfin été réalisée, soit plus de deux après l'expiration du délai d'exécution fixé dans l'injonction.
Finalement par courrier du 11 janvier 2023, la CARSAT Aquitaine a informé la Société [13] de la levée définitive de la majoration de son taux à effet du 19 décembre 2022, date du constat de la réalisation de l'intégralité de la mesure prescrite dans l'injonction du 27 juillet 2020. (Pièce n° 29)
Il résulte donc de tout ce qui précède qu'incontestablement, après l'expiration du délai de réalisation fixé au 30 octobre 2020 dans l'injonction du 27 juillet 2020 la Société [13] n'avait pas exécuté la mesure de prévention prescrite ; celle-ci n'ayant été intégralement réalisée que le 19 décembre 2022.
C'est donc à bon droit que la CARSAT Aquitaine a notifié à la Société [13] pour son établissement du Haillan par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du :
-28 juin 2021, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du -11 juin 2021. (Pièce n° 11)
-4 octobre 2021, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 50% à effet du 1er août 2021. (Pièce n° 14)
-29 juin 2022, l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% à effet du 1er avril 2022. (Pièce n° 20)
La Société [13], qui ne démontre pas avoir réalisé l'intégralité de la mesure de prévention prescrite dans l'injonction avant le 19 décembre 2022, ne saurait dès lors prétendre à l'annulation des majorations de ses taux de sorte que c'est à bon droit que la CARSAT Aquitaine a rejeté le recours gracieux formé par la Société contre les décisions de la Caisse lui notifiant une cotisation supplémentaire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction.
Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société ).
Attendu qu'en l'espèce l'injonction du 21 juillet 2020 concerne l'établissement de [Localité 10] de la société [13], porte sur les « RISQUES PSYCHOSOCIAUX » Exposition aux facteurs de risques psychosociaux notamment liés à l'intensité et la complexité du travail, aux rapports sociaux dégradés et elle impartit à la société la réalisation pour le 30 octobre 2020 de la mesure suivante :
MESURES A PRENDRE
Diagnostic approfondi des risques psychosociaux au travail (RPS)
À partir des éléments partagés en réunion de la CSSCTL du 19/05/2020 et portés à notre connaissance (évènement grave vécu, expression du mal-être au travail, sentiments d'injustice...) nous vous demandons la réalisation d'un diagnostic approfondi :
Réalisation un diagnostic approfondi RPS pour les populations des télévendeurs, des commerciaux de terrain et des salariés chargés de la relation clients. Ce diagnostic a pour objectifs :
De repérer les facteurs de risques psychosociaux en cause et d'évaluer leur importance,
De proposer des pistes d'amélioration.
Pour garantir l'anonymat et l'objectivité des résultats, ce diagnostic sera réalisé par des personnes ressources externes. Celles-ci seront choisies, avec l'instance représentative du personnel, parmi les prestataires ayant des compétences spécifiques en psychologie du travail et en ergonomie, et intervenant dans le cadre d'une approche primaire des risques.
Préalablement au choix de l'intervenant nous vous engageons à élaborer un cahier des charges.
Une liste est consultable sur le site CARSAT aquitaine/Accueil/Entreprises/Se documenter sur les risques professionnels/Les dossiers de prévention/Risques
psychosociaux/Téléchargez les liste des consultants référencés.
Les résultats seront présentés à la CSSCTL et au CSE, accompagnés d'un projet de plan d'actions. Un accompagnement par le consultant est préconisé pour vous aider à transformer les pistes d'amélioration en plan d'action (aide à la définition des objectifs opérationnels, des moyens, des délais, animation de groupes de travail,).
Documentation à consulter ci-jointe : ED 6070 « Et si vous faisiez appel à un consultant ' »
Attendu que la CARSAT a considéré que la société [13] avait justifié à la date du 19 décembre 2022 avoir réalisé les mesures imparties par l'injonction et elle a supprimé la majoration à effet de cette date et que la société [13] soutient pour sa part qu'elle s'était antérieurement mise en conformité avec l'injonction et en déduit à titre principal qu'il convient d'annuler les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires et à titre subsidiaire qu'il convient d'annuler celle portant sur la majoration de 200 %.
Que pour pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, il convient de déterminer si la société [13] justifie avoir satisfait en tout ou en partie à une date antérieure au 19 décembre 2022 aux prescriptions de l'injonction et dans l'affirmative à quelle date tout ou partie des prescriptions étaient réalisées.
Attendu que la mesure faisant l'objet de l'injonction concernait l'établissement situé à [Localité 10] de la société [13] et devait être réalisée au plus tard le 30 octobre 2020.
Qu'elle consistait dans un diagnostic approfondi des risques psychosociaux au travail ayant pour objectif de repérer les facteurs de risques psychosociaux en cause et d'évaluer leur importance et de proposer des pistes d'amélioration.
Que ce diagnostic devait être réalisé par des personnes ressources externes choisies avec l'instance représentative du personnel parmi des prestataires ayant des compétences spécifiques en psychologie du travail et en ergonomie et ses résultats devaient être présentés à la CSSCTL et au CSE accompagnés d'un projet de plan d'actions.
Attendu que la société [13] soutient avoir effectué différentes démarches répondant aux prescriptions de l'injonction.
Qu'elle fait en premier lieu valoir avoir répondu à l'injonction par la mise à jour au 3 décembre 2020 de son document unique d'évaluation des risques (DUERP) puis par l'évolution de ce document et notamment sa mise à jour au 26 août 2022.
Attendu que la consultation de la mise à jour au 3 décembre 2020 du document unique d'évaluation des risques contient en page 15 et suivantes quelques mentions consacrées à la contrainte mentale à laquelle sont exposés les salariés au niveau national et qui se présentent comme l'énumération de sources de danger rédigée en termes particulièrement généraux et qu'elle mentionne également les mesures de prévention existantes dans l'entreprise en matière de maîtrise des risques de « contrainte mentale ».
Que le DUERP ne contient donc, en ce qui concerne l'établissement de [Localité 4], aucun diagnostic des risques psychosociaux existant dans cet établissement ni aucune évaluation de leur importance pas plus qu'il ne propose de pistes d'amélioration.
Que c'est donc de manière particulièrement non pertinente que la société [13] invoque la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques du 3 décembre 2020 à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait satisfait aux prescriptions de l'injonction.
Attendu que les documents invoqués par la société [13] au sujet de l'amélioration des modalités d'élaboration de son DUERP ne sont pas plus pertinents.
Que les explications que la société fournit ne font que confirmer que le DUERP du 3 décembre 2020 était essentiellement établi au niveau national puisqu'elle indique qu'il résulte des pièces qu'elle produit (7 bis, 43, 46) que les risques peuvent toujours être identifiés au niveau global de l'entreprise, par métier, « mais également au niveau de chaque site et notamment celui de [Localité 4] ».
Qu'il résulte au surplus du compte rendu de réunion de la CSSCTL extraordinaire au titre de l'établissement de [Localité 4] du 8 février 2022 qu'un diagnostic de la souffrance au travail n'y avait pas encore été effectué à cette date puisqu'un représentant de la direction, suite à une intervention de l'inspectrice du travail demandant s'il y a eu un diagnostic faisant apparaître la cause du mal-être et réclamant une analyse de la souffrance au travail, répond que « cette démarche va nous faire entrer dans le concret de la situation du travail à [Localité 4] et pour chacun des risques nous trouverons le bon niveau de réponse adapté » et que ce « beaucoup de choses vont être mises en 'uvre maintenant' nous avons acquis la maturité sur certains sujets qui permet ainsi d'avancer ».
Qu'enfin, le document unique d'évaluation des risques mis à jour au 26 août 2022, invoqué par la société comme point d'orgue de son amélioration permanente de son Document unique, ne mentionne strictement aucun risque psychosocial concernant l'établissement de [Localité 4] (pas plus que les pièces 7 bis, 43 et 46 également invoquées) et ne peut donc sérieusement être invoqué par la société au soutien de son argumentation selon laquelle elle aurait mis en 'uvre les préconisations de l'injonction.
Attendu ensuite que la demanderesse soutient également avoir répondu à cette dernière en mettant en 'uvre une démarche pour lutter contre l'absentéisme, consistant dans la mise en 'uvre de groupes de travail animés par un prestataire extérieur et ayant débouché sur un plan d'action absentéisme du 25 novembre 2020.
Attendu que l'examen des pièces produites par la demanderesse au titre de la démarche précitée ( pièces 11, 12 et en particulier sa pièce 13) fait apparaître le constat au niveau de l'entreprise d'un certain nombre de causes d'absentéisme, rédigé en termes extrêmement généraux ( incertitude dans l'avenir de l'entreprise, sentiment d'urgence permanente, de ne jamais atteindre les objectifs, charge de travail en augmentation, sentiment d'impuissance pour le suivi des dossiers clients, gestion de la relation client qui n'apparait pas optimale etc' ) constat qui en toute hypothèse ne fait aucunement apparaître les risques psychosociaux de l'établissement de [Localité 4], ne contient aucune évaluation de leur importance et aucune proposition de postes d'amélioration à cet égard.
Que là encore, les documents 11, 12 et 13 invoqués par la demanderesse à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait réalisé les mesures impartis par l'injonction sont invoqués à mauvais escient.
Que n'est pas non plus pertinent le « mapping des plans d'action absentéisme » produit en pièce 14 ni le plan d'action absentéisme produit en pièce 14 bis qui contiennent un certain nombre de plans d'action à destination du management de l'entreprise au niveau national, ni le plan de lutte contre l'isolement destiné au RRH au niveau national , ni les pièces 23, 24 et 59 relatives au processus de retour à l'emploi, aucune de ces pièces ne faisant le moindre constat de risques psychosociaux en ce qui concerne l'établissement de [Localité 4].
Que les comptes rendus des réunions de la CSSCTL ORDINAIRE de l'établissement de [Localité 4] du 27 mai 2021 et du 16 septembre 2021, produits en pièce 14 ter et 44 font notamment état des initiatives prises par l'établissement pour lutter contre l'absentéisme mais ne contiennent aucun diagnostic des risques psychosociaux de l'établissement par un intervenant extérieur.
Attendu que les pièces produites par la demanderesse au titre de ce qu'elle qualifie de « nouvelle offre » ( notamment 8 à 10 ) et celles produites de manière hétéroclite au titre de différents plans d'action ( 14 bis, 42, 26, 56,57,59 ) , déjà invoqués précédemment dans ses écritures pour certains, ne sont pas plus pertinentes puisqu'établies au niveau de l'entreprise et non au niveau de l'établissement de [Localité 4] elles ne constituent pas non plus un diagnostic des risques psychosociaux de ce dernier.
Qu'enfin, les développements de la société sur « la mise en 'uvre de la formation sur les risques psychosociaux » ne font apparaître que la mise en 'uvre d'une action de formation des managers à la prévention des risques psychosociaux mais ne contiennent ni diagnostic des risques psychosociaux par un intervenant extérieur qualifié et encore moins un tel diagnostic portant sur l'établissement de [Localité 4].
Que les développements suivants de la société sur la « déclinaison à [Localité 4] des groupes de travail sur le RPS et du plan d'action absentéisme ne font que confirmer l'absence de pertinence de tous les documents de portée nationale précédemment invoqués par la société.
Attendu que la société produit en pièces 51 à 53 une évaluation des RPS concernant l'établissement de [Localité 4].
Que ces documents contiennent ce qui est présenté par la société comme un diagnostic des risques psychosociaux et qui consiste dans l'énoncé des facteurs de RPS, la retranscription d'un témoignage de salarié illustrant la problématique en cause, l'énoncé des actions de prévention existantes, celui des actions retenues par l'entreprise, la date de leur réalisation et l'identité de la personne en charge de cette dernière.
Qu'après avoir fait état des pièces en question, la société indique que « lors de la réunion de la CSSCTL du 21 juin 2022 la direction a donc pu présenter une version synthétique de cette évaluation aux élus et à l'inspection du travail », ce dont l'on retire l'impression que les documents précités auraient été remis aux membres de la CSSCTL le 21 juin 2022.
Que le compte rendu de cette réunion produit en pièce n° 48 fait apparaître que l'inspectrice du travail y était présente et qu'elle a estimé que ce qui avait été engagé en 2019 était central et très général et que désormais il résultait des éléments produits qu'un « diagnostic précis (des RPS) est fait en local ».
Qu'il résulte cependant du compte rendu qu'un plan d'action est en cours d'élaboration pour chacun des métiers et que les actions de prévention que la direction propose seraient envoyés à la CSSCTL à la mi-juillet.
Que le « point sur l'évaluation des RPS Sud-Ouest » ( pièce n° 49 ) se présentant comme un document remis au CSSCTL du 21 juin 2022 fait apparaître que « l'élaboration du plan d'actions avec la direction sera d'autant plus concret et opératoire que l'analyse aura permis d'évoquer des situations de travail concrètes en lien avec les facteurs de RPS » et que « pour chaque métier, un plan d'action est en cours d'élaboration avec l'implication des ressources humaines, des responsables hiérarchiques, des responsables de l'organisation en local et en national ».
Qu'il résulte donc clairement des pièces 48 et 49 que le « diagnostic » des risques psychosociaux a été porté à la connaissance de la CSSCTL le 21 juin 2022 mais non les plans d'action correspondants, qui ont été élaborés ultérieurement.
Qu'il s'ensuit que les pièces 51 à 53, non datées, ont été établies postérieurement à la réunion du 21 juin 2022 et qu'il ne s'agit pas des documents remis au CSSCTL à cette date.
Qu'aux termes d'un message électronique de la responsable RH de la société [13] au contrôleur de la CARSAT (pièce n° 25 de la CARSAT) transmettant les plans d'action à ce dernier, « les plans d'action auraient été copartagés lors de deux CSSCTL où Monsieur [F] (contrôleur de la CARSAT) avez pu participer ».
Que par courrier électronique du 28 novembre 2022 (même pièce 25 de la CARSAT), le contrôleur de sécurité de la CARSAT a accusé réception des plans d'action mais a fait remarquer qu'il n'était pas justifié de leur partage avec les représentants du personnel et il a demandé à la responsable RH de les leur transmettre le jour même.
Attendu qu'il résulte du compte tendu de l'assistance du contrôleur de la CARSAT à une réunion extraordinaire du CSSCT de l'établissement du 19 décembre 2022 (pièce n° 28 de la CARSAT) « la présentation ce jour du plan d'action décidé par la direction après avoir confronté son plan d'action avec celui des IRP qui découlent de deux réunions du 3/10 et du 3/11/2022. Peu d'actions proposées par les IRP sont retenues ».
Que le contrôleur et la CARSAT à sa suite en ont déduit que ce n'était qu'à la date du 19 décembre 2022 que la demanderesse avait remis le plan d'action partagées aux représentants du personnel.
Attendu qu'aux termes de l'injonction il appartenait à la société de « présenter les résultats (de son diagnostic) à la CSSCTL et au CSE, accompagnés d'un projet de plan d'action ».
Que si la société soutient que les plans d'action ont été discutés lors de la réunion du CSSCTL du 3 octobre 2022, elle fait référence sur ce point à sa pièce n° 49 qui est relative à la réunion du CSSCTL du 21 juin 2022, lors de laquelle a été seulement présenté le diagnostic, et non à celle du 3 octobre 2022.
Qu'elle ne prouve donc aucunement que les plans d'actions aient été présentés au CSSCTL le 3 octobre 2022.
Qu'elle ne prouve pas non plus qu'elle aurait transmis les plans d'actions à tous les membres de la CSSCTL le lundi 28 novembre 2022 comme elle l'a indiqué dans son courrier électronique au contrôleur de la CARSAT du 28 novembre 2022.
Que la charge de la preuve de l'exécution complète des mesures pesant sur la demanderesse, il s'ensuit qu'elle ne prouve aucunement avoir présenté le projet de plan d'action au CSSCTL et au CSE avant la date du 19 décembre 2022 à laquelle la CARSAT reconnaît que ce document a été transmis aux deux institutions précitées.
Qu'il s'ensuit que la totalité des mesures imparties par l'injonction n'a été réalisé qu'à cette date du 19 décembre 2022.
Qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer les majorations de cotisations supplémentaires de 25,50 et 200 % à une date antérieure à celle du 19 décembre 2022 au motif que les mesures imparties par l'injonction auraient été réalisées antérieurement à cette date.
Que par ailleurs, la société ne rapporte aucunement la preuve qu'à la date d'un des contrôles de la CARSAT ou à une date quelconque antérieure, les risques d'AT/MP résultant des troubles psycho-sociaux dans l'établissement du HAILLAN aient disparu ou aient été très faibles, le contrôle effectué par l'inspection du travail en date du 12 novembre 2020 révélant au contraire l'existence d'importants risques ayant donné lieu à une mise en demeure de la DIRECCTE en date du 26 février 2021 et les pièces 51 à 53 faisant apparaître chacune 26 rubriques relatives à des risques psychosociaux et aux plans d'actions correspondants, ce dont il résulte clairement que les risques psychosociaux étaient loin d'avoir disparu lors de l'établissement de ces documents.
Qu'enfin, le comportement de la société fait apparaître qu'elle a fait preuve d'une mauvaise volonté, ayant longtemps persisté, à exécuter les mesures imparties, puisqu'elle n'a établi le diagnostic requis qu'en date du 21 juin 2022 soit pratiquement un mois et huit mois après la date impartie par l'injonction tandis qu'elle ne justifie de la réalisation de l'intégralité des mesures qu'à la date du 19 décembre 2022 soit deux ans et pratiquement deux mois après la date impartie et ce alors même qu'elle avait bénéficié par décision notifié par courrier du 16 novembre 2021, pour lui permettre de déférer à l'injonction, d'une mesure de suspension exceptionnelle de suspension de la majoration de son taux d'une durée de 4 mois expirant le 31 mars 2022.
Que compte tenu de la mauvaise volonté ayant longtemps persisté de la demanderesse à exécuter les mesures prescrites par l'injonction, il n'y a pas lieu de réduire les majorations supplémentaires et il convient donc de dire que sont justifiées et doivent produire tous leurs effets la décision de majoration de 25 % à effet du 11 juin 2020, celle de 50 % à effet du 1er août 2021 et celle de 200 % à effet du 1er avril 2022, sauf à rappeler que les majorations ont été suspendues par décision de la CARSAT précitée pendant la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 et qu'il a été mis fin aux majorations à partir du 19 décembre 2022.
Qu'il convient également de constater que la CARSAT a prévu d'organiser un suivi rapproché du plan d'actions établi par la demanderesse et de son impact sur la suppression ou la diminution de l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux de l'établissement puisqu'elle a, dans sa décision notifiée par courrier du 11 janvier 2023 demandé une évaluation en ce sens par la société devant être effectuée en juin 2023.
Attendu que manquant par le fait qui lui sert de base la demande de la société [13] tendant à voir ordonner à la CARSAT d'effectuer toutes formalités auprès de l'URSSAF pour rétablir le taux en vigueur antérieurement aux majorations ne peut qu'être rejetée.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [13] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que sont bien-fondées et que doivent produire leurs entiers effets les décisions de la CARSAT AQUITAINE notifiées à la société [13] par courriers du 28 juin 2021, 4 octobre 2021 et 29 juin 2022 lui imposant respectivement une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 11 juin 2021, une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er août 2021 et une cotisation supplémentaire de 200 % à effet du ler avril 2022.
Dit au contraire non fondés le recours et les demandes contraires en annulation de ces décisions soutenues par la société [13] et dit qu'il n'y a pas lieu non plus de réduire le montant des majorations de cotisations.
Rappelle que les majorations précitées ont été suspendues pendant la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 par décision de la CARSAT notifiée par son courrier du 16 novembre 2021 et qu'il a été mis fin aux majorations à partir du 19 décembre 2022 par décision de la CARSAT notifiée par courrier du 11 janvier 2023.
Constate que la CARSAT AQUITAINE a prévu d'organiser un suivi rapproché du plan d'actions établi par la demanderesse et de son impact sur la suppression ou la diminution de l'exposition aux facteurs de risques psychosociaux de l'établissement puisqu'elle a, dans sa décision du 11 janvier 2023, demandé une évaluation en ce sens par la société devant être effectuée en juin 2023.
Déboute la société [13] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,