Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud PERICARD , membre de la Selarl ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. PREVALENCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 917 865
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD , membre de la Selarl ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2014, par l’intermédiaire de la société PREVALENCE, assurée auprès des MMA, Madame [B] [S] souscrit à un produit financier soit 1000 parts dans la société support DEVBIO pour un montant de 20 000,00 euros (produit du groupe BIOC’BON- BBC RENDEMENT 2- groupe MARNE ET FINANCE).
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS BIO C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, aprés établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe CARREFOUR.
La société MARNE ET FINANCE fait alors également l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022.
Par actes d’huissier en date du 7 et 12 juin 2023, Madame [B] [S] assigne la SARL PREVALENCE et son assureur la SA MMA IARD en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés au produit investi.
Par conclusions de fin de non recevoir (3), la SARL PREVALENCE et la SA MMA IARD demandent :
- qu’il soit jugé que l’action engagée par Madame [S] est prescrite et qu’elle soit déboutée de ses demandes,
- que la demanderesse soit condamnée aux dépens, et, au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédiure civile.
Les sociétés indiquent que Madame [S], militaire de carrière, est cliente de PREVALENCE depuis 2010, période à laquelle elle a bénéficié d’un document d’entrée en relation, d’un questionnaire d’informations patrimoniales et un questionnaire de niveau de risques. Elles précisent qu’à cette occasion, Madame [S] a expliqué attendre un placement à rendement élevé associé à des risques élevés de pertes en capital, acceptant une importante baisse du capital investi, et, que son profil de risques était évalué comme croissant.
Les demanderesses à l’incident exposent que suite à un rapport de mission et une lettre de mission, Madame [S] connaissait dès 2010 le mode de rémunération du CIF, et, que les avantages et inconvénients des produits lui ont été présentés.
Elles rappellent que dès 2010, la cliente a souscrit dans deux assurances vies et le support ICBS retraite de MARNE ET FINANCE, et, que dès lors, en suite d’un mandat de recherche, elle a à nouveau souscrit dans un produit MARNE ET FINANCE, période au cours de laquelle BIOC’BON connaissait un grand succès.
Elles considérent que la demanderesse a vraisemblablement reçu toutes informations utiles, ainsi qu’elle l’a attesté lors de la signature de l’investissement.
A titre liminaire, le CIF et l’assureur excipent du fait que le renvoi devant la formation de jugement ne lui donnerait pas compétence pour juger de la faute du conseiller, mais seulement de la question de la connaissance par l’investisseur des faits lui permettant d’exercer son action.
Aussi, le conseiller et l’assurance font alors valoir que :
- il doit exister une nécessaire corrélation entre la nature du dommage résultant d’un manquement aux obligations d’information et de conseil d’un professionnel et le point de départ du délai de prescription, lequel en l’espèce, s’analyse en une perte de chance de contracter ou ne pas contracter à des conditions plus avantageuses.
Il court donc à compter de la souscription du contrat, soit en l’espèce à compter du 7 janvier 2014 pour expirer au 7 janvier 2019.
- une abondante jurisprudence s’orienterait dans son sens,
- il est impossible de reporter la date de départ de la prescription à une date ultérieure à la souscription de l’investissement,étant donné que la connaissance du dommage n’a pas à être effective, et, sachant que le dommage allégué serait distinct des pertes en capital qui pourraient ultérieurement résulter de la défaillance du véhicule d’investissement,
et, en tout état de cause, le report du point de départ du délai reposerait sur une démonstration de celui-ci par la victime du dommage allégué,
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
A cet égard, la demanderesse qui évoque un nouveau manquement non évoqué dans l’assignation démontrerait qu’elle admet incidemment que la partie de son action portant sur la souscription de l’investissement demeure prescrite, et, qu’en présentant ce nouveau moyen dans des conclusions d’incident du 25 janvier 2024, soit plus de cinq ans après la signature de l’avenant, elle démontrerait que son action est irrémédiablement prescrite, et, en tout état de cause, en cas d’admission de ce contrat, la prescription ne serait pas applicable à ce seul avenant.
- Madame [S] ne pouvait ignorer son dommage au jour des souscriptions litigieuses au regard de l’information qui lui a été délivrée, étant donné qu’elle a reçu la documentation précontractuelle préalablement à sa souscription de 2014, notamment elle n’ignorait pas que les investissements reposaient sur la promesse de rachat pesant sur BIOC’BON (mention dans les documents de souscription), et, elle a précisé qu’elle avait une bonne connaissance des instruments financiers et qu’elle avait préalablement subi des pertes dans ses investissements. Quant au risque de perte en capital, le conseiller l’avait expressément alertée.
- l’obligation de suivi du conseiller serait sans influence sur ce litige d’autant que la convention d’apporteur d’affaires que Madame [S] produit ne concerne pas le produit dans lequel elle a investi,
- Madame [S] confondrait le préjudice de perte de chance de ne pas investir et le préjudice de perte en capital ou d’illiquidité, en ce que ce n’est pas la réalisation effective du risque qui crée la perte de chance et le dommage, dans un cadre où le conseiller n’est pas astreint à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens, et, alors que la déconfiture de BCBB est la cause de l’échec de l’investissement.
Par conclusions d’incident (2), Madame [B] [S] sollicite :
- que l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription soit renvoyé en formation collégiale,
- que la société PREVALENCE et les MMA soient déboutées de leur fin de non recevoir et que son action soit déclarée recevable comme n’étant pas prescrite
- que ses adversaires soient condamnées in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] soutient que le conseiller ne justifierait d’aucune production écrite en phase précontractuelle avant souscription du produit BCBB, notamment à quel niveau de risque il correspondait et à quel niveau de profil le souscripteur se trouvait. Elle expose qu’en 2019, une actualisation de son profil d’investisseur est réalisé lequel ferait état d’une augmentation de sa tolérance aux risques.
Elle précise que de 2015 à 2018, elle a bénéficié de la distribution annuelle de 7% auprès de la SAS DEVBIO, sans être alerté par son conseiller dans le cadre du suivi, mais en 2019, lors de la valorisation annoncée à la date de rachat total des titres, elle n’a pas obtenu la somme attendue de 21 400,00 euros.
Aussi, le conseiller lui aurait conseillé de proroger de deux années son contrat (avenant au Pacte d’actionnaires), sans présentation du risque associé au produit (présentation postérieure présentée en 2019), et, en 2019, elle a bénéficié de la distribution de l’exercice 2019 pour 1 400,00 euros. Ensuite, elle n’aurait plus rien touché, et, elle estime que le conseiller aurait entretenu sa cliente dans la croyance d’un produit fonctionnant normalement.
Elle ajoute qu’au surplus, le CIF ne lui aurait jamais ni communiqué le montant de son commissionnement assuré par un tiers, ni la nature des liens le liant aux promoteurs du projet, l’obligeant à se procurer par ses propres moyens la convention d’apporteur d’affaires BCBB qui mandatait PREVALENCE pour une obligation de suivi.
Sur la prescription invoquée par ses adversaires, elle rappelle qu’elle est un investisseur non professionnel et non averti, et, qu’elle aurait été induite en erreur quant à une assurance de rendement dont l’impossibilité ne lui a été révélée qu’en 2020, après un incident de paiement non solutionné et l’ouverture de la procédure collective de BCBB. Selon la demanderesse à l’action, le fait d’avoir fait proroger de deux ans, le contrat serait constitutif d’une faute confinant au dol, cet acte étant intervenu deux ans avant l’assignation.
Ainsi, la prescription ne serait pas applicable à l’acte de prorogation du produit en 2019 et il en serait de même des faits antérieurs au 7 juin 2018, en ce que :
- le profil de l’investisseur présenté aux débats serait non intelligible et périmé,
- la souscription ne mentionne aucun risque,
- le versement de l’intérêt annuel confirmait dans l’esprit de la demanderesse l’aspect sécurisé du placement,
- le CIF était investi d’une mission de suivi pour laquelle il ne démontre aucune diligence,
- la notification des risques ne serait intervenue que postérieurement en 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que’en application de l’article 789 du code de procédure civile, et, sur demande de Madame [S], l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement.
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
A titre liminaire,également, il sera fait remarquer aux parties que leurs conclusions reprenant des copies de paragraphes d’une abondante jurisprudence sont sans lien direct avec cette affaire, et, notamment celles de la requérante, alors que cette dernière demande que le tribunal statue sur sa situation spécifique à propos de sa connaissance des faits lui permettant d’exercer une action.
* - sur la qualité d’investisseur de Madame [S]
Dans cette affaire, les défenderesses ne contestent pas que PREVALENCE est intervenue en tant que CIF.
Quant à la demanderesse, cette dernière fonde son action sur le défaut de respect de son devoir de conseil et d’information et de mise en garde du conseiller. A cet égard, elle conteste la prescription quinquennale qui lui est opposée, en ce que cette dernière aurait commencé à courir au plus tard lors de la souscription de l’investissement litigieux.
Mais, aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Or, il sera rappelé que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Il appartient donc à Madame [S] d’établir qu’elle n’a eu connaissance dudit dommage que postérieurement à la souscription de l’investissement.
La demanderesse se présente comme un investisseur profane, non professionnel et non averti.
- Sur le profil de risques, Madame [S] ne dénie pas le fait qu’en 2010, elle a fait l’objet tant d’une étude patrimoniale que d’une étude de profil de risques mais elle considère que son profil de risques datant de 2010 ne serait pas satisfaisant. Cependant, il lui sera fait remarquer qu’à cette période, il lui avait été notamment proposé un produit MARNE ET FINANCE (ICBS) et deux assurances vie.
A cet égard, il sera noté que les propositions de placements du CIF respectaient les demandes de sa cliente, étant donné qu’il écrivait “ vouloir tenir compte des exigences de sa cliente, notamment de limiter le risque en capital pour la majeure partie du montant investi, pour une partie opter pour des supports plus dynamiques où certes le risque sera plus élevé, mais les perspectives de plus value plus importantes, ceci pour environ 30 000 euros.” A ce propos, il sera relevé que dès cette étude, le conseiller expliquait les risques de supports dynamiques.
Or, Madame [S] n’explique pas que ses intentions avaient changé lors de la souscription de 2014, et, du reste, le 5 décembre 2013, elle a signé un mandat de recherche qui correspondait à ce profil, dans lequel elle demandait une solution ayant omme sous-jacent une ou des sociétés non cotées et présentant un rendement supérieur à 5%.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par le le fait de s’adresser à un CIF démontre en soi que l’investisseur cherche des investissements “non traditionnels”, voire des solutions de placements inédites.
. Ainsi, la requérante, même en se considérant comme investisseur non averti, savait donc dès l’origine qu’elle allait se trouver face à des propositions moins sécuritaires que les placements habituels.
Il s’ensuit que le conseiller a bien présenté une offre en adéquation avec les attentes de sa cliente. Quant au prétendu non respect de ses obligations par le conseiller, il lui sera rappelé qu’il s’agit d’obligation formelle qui n’est pas l’objet du motif de ce contentieux, et, le fait que les documents précontractuels non versés aux débats ne signifient pas qu’ils n’existent pas, étant observé que ces allégations ne suffisent pas en soi à démontrer une attitude fautive du conseiller.
Dès lors, il sera pris en considération le fait que dès son engagement, l’investisseur ne pouvait ignorer à ce à quoi il s’exposait, et, que l’investissement proposé ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, que le type de placement qu’il envisageait de souscrire était constitutif de risques et de pertes possibles.
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
En outre, il sera noté que l’investissement a tenu ses promesses durant des années puisque jusqu’en 2019, l’investisseur a bénéficié des rachats annuels prévus au contrat et il paraît peu vraisemblable qu’au vu de la nature de l’investissement, il a souscrit à un produit, sans que n’ait été pris en compte son patrimoine, sa situation financière et ses attentes, et, qu’il n’ait signé des documents engageant son patrimoine sans s’enquérir de quoi il s’agissait.
Quant à la nouvelle argumentation de Madame [S] concernant l’avenant du 7 janvier 2019, outre le fait qu’il s’agit d’un avenant au seul pacte d’actionnaires et non à la souscription principale, il sera fait remarquer à la demanderesse que contrairement à ce qu’elle allègue, le recueil des informations relatives à la connaissance client du 19 février 2019 fait suite au recueil précédent datant du “23 février 2018 (profil risques)”, soit antérieurement à la souscription.
Ce dernier questionnaire enregistre le fait que la demanderesse confirme qu’elle connaissait plusieurs des principaux placements et comment ils fluctuent, qu’elle avait une connaissane moyenne des titres non cotés, et qu’elle était satisfaite des supports en actions, attendant un potentiel de rendement élevé, associé à des risques de pertes en capital.
De ce questionnaire, il sera donc relevé que l’exposition au risque de Madame [S] est donc confirmée en 2019, et, qu’il n’est pas contradictoire avec la signature de l’avenant le mois précédent, dans un contexte où elle reconnaissait connaître les risques de perte en capital d’un investissement. Ce “rappel sur les risques sur les investissements en cours” lui est d’ailleurs fait par son conseiller dans le point de suivi du 19 février 2019 et le produit a malgré tout continué à tenir ses engagements puisqu’en 2019, elle a perçu son versement annuel.
De tous ces éléments, il apparaît donc que la demanderesse se trouvait en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel tant en 2014 que lors de la souscription de l’avenant de 2019.
- Quant au montage du produit BIOC’BON, en 2014, Madame [S] a déclaré avoir reçu les documents utiles décrivant BCBB RENDEMENT 2 pour éclairer sa souscription et n’avoir fait l’objet d’aucun démarchage préalable à cette souscription. Elle a également indiqué avoir pris connaissance des modalités de souscription portant sur l’augmentation de capital et les prix des actions émises.
En outre, elle a signé le Pacte d’actionnaires qui consacre un § relatif au CONTEXTE, un § sur le FONCTIONNEMENT DE BBCB RENDEMENT 2 et les modalités de l’engagement et de rachat des parts sociales.
A cet égard, il convient de noter que l’article 10 - Intégralité de la convention-Irrevocabilité stipule que la “présente convention inclut son préambule, le bulletin de souscription à la société DEVBIO, ses annexes et ses éventuels avenants ultérieurs.”
Ainsi, à travers ces pièces, il sera à nouveau rappelé qu’il paraît peu vraisemblable que le conseiller n’ait pas présenté à tout le moins les pièces précontractuelles visées dans les documents signés de la demanderesse, ou, que cette dernière ne s’en soit pas enquis lorsqu’elle a signé son engagement.
Il lui appartenait d’ailleurs si elle ne se trouvait pas suffisamment informée de s’enquérir des explications utiles, sachant que touts ces documents qui comportent une terminologie compréhensible et non ambigüe lui permettaient, par une simple lecture attentive, de considérer si elle se trouvait suffisamment éclairée pour s’engager.
Il apparaît donc que Madame [S] a connu ou se trouvait en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel.
A cet égard, il ne pouvait échapper à un non professionnel normalement informé que le présent contrat portait sur des investissements financiers dont le degré de risque est susceptible de varier en fonction de la nature des supports et de l’évolution de certains marchés, d’autant qu’il s’agissait d’investissements réalisés portant sur des opérations qui se caractérisaient par une nouveauté et une originalité tant juridique que matérielle.
Il ne pouvait pas plus échapper à un non professionnel que son investissement reposait dans la promesse de rachat par une société qui comme toute société pouvait rencontrer des difficultés financières.
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
Enfin, il sera retenu que le conseiller est astreint à une obligation de moyens, étant précisé que le dommage invoqué ne consiste pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais dans la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses, laquelle se réalise lors de la conclusion du contrat.Aussi, le manque ou l’absence de retour sur investissement n’est pas le dommage lui-même, mais la conséquence du dommage, et, seule la souscription de l’investissement crée le dommage et non la réalisation du risque.
Ainsi, il sera admis que le dommage invoqué ne pouvait se réaliser que lors de la conclusion du contrat, et, non lors de son exécution, et, le redressement judiciaire de la société MARNE ET FINANCE, société existant depuis 2008 avec une réputation positive et en pleine expansion internationale qui a procédé à ses promesses de rachat à tout le moins jusqu’en 2019, qui ne pouvait être anticipé par le conseiller, se trouve sans lien causal avec les manquements reprochés, et, le point de départ du délai de prescription, étant observé que le préjudice allégué dans ce contentieux ne doit pas être confondu avec le préjudice né de la procédure collective, et, sachant enfin qu’en retenant un tel point de départ de la prescription, l’investisseur conservait un droit d’agir dès son engagement.
Du reste, les fautes reprochées ne s’apprécient qu’en fonction des éléments connus à l’époque par le conseiller lors de la conclusion du contrat mais également lors de la conclusion de l’avenant que Madame [S] pouvait ne pas souscrire, notamment en raison des circonstances qu’elles rapporte.
Or, il sera rappelé que les difficultés de l’investisseur à obtenir le remboursement de son investissement ne proviennent pas du conseiller, mais de la procédure collective ouverte à l’égard du groupe MARNE ET FINANCE qui constitue un élément extérieur à son intervention. Il sera d’ailleurs relevé que la demanderesse place le point de départ de la prescription à une impossibilité ne lui a été révélée qu’en 2020 après un incident de paiement non solutionné et l’ouverture de la procédure collective de BCBB.
En dernier lieu, quant à la rémunération du conseiller, le prétendu impact qu’elle aurait pu avoir sur le souscripteur n’est démontré par aucune pièce, et, se trouve sans influence sur le motif de la présente action qui porte sur un prétendu manquement du CIF à son obligation d’information et de mise en garde sur le produit souscrit. De plus, il sera fait remarquer à la demanderesse que le document qu’elle a signé le 4 avril 2010 mentionnait que la mission “pourra être rémunérée par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits lié aux investissements que vous réaliserez.” Du reste, il apparaît que cette modalité de paiement des commissions concernaient non seulement le produit BCBB, mais également les autres investissements auxquels elle a souscrit.
Sur la prétendue mission de suivi, aucune pièce ne vient établir qu’elle entrait dans le champ des relations contractuelles entre les parties, et, la convention d’apporteur produite par la demanderesse porte sur une société SAS CONSORTIUM BIOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT.
Ainsi, de ces pièces, il apparaît donc que dès la signature du placement, Madame [S] n’ignorait donc pas ou se trouvait en mesure de savoir à quoi elle s’exposait, et, elle a d’ailleurs souscrit un avenant confirmant son engagement initial, sachant au surplus qu’elle a bénéficié de rachat de parts jusqu’en 2019, ce qui établit que l’investissement a tenu ses promesses à tout le moins jusqu’à cette date.
* - sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que le risque soit réalisé pour faire partir le point de départ de la prescription. Il suffit que le titulaire du droit ait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En l’espéce, il vient d’être démontré que le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir au plus tard à la souscription de l’investissement, et, la demanderesse n’établit pas que ce point de départ puisse être reporté.
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
Elle le reconnaît d’ailleurs à travers une argumentation contradictoire en ce qu’elle estime que le point de départ de la prescription remonterait à 2020 lors de la déconfiture de MARNE ET FINANCE, alors que parallèllement, en ce qui concerne l’avenant de 2019, au vu de sa date de souscription il ne serait pas prescrit.
Quant à l’avenant de l’avenant du 7 janvier 2019 qui ne porte que sur le seul pacte d’actionnaires et qui selon le contrat initial est inclus dans ledit contrat, d’autant qu’il se rapporte aux caractéristiques initiales du contrat de 2014, s’il s’agit d’un nouveau moyen, il sera retenu qu’il est présenté pour la première fois dans des conclusions datant du 24 janvier 2024, soit plus de cinq ans après la souscription. Au surplus, étant rattaché au contrat principal, il ne peut donc faire partir un nouveau délai de prescription.
En conséquence, la fin de non recevoir présentée par la société PREVALENCE et les MMA sera admise, et, la présente action présentée par Madame [S] sera déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamnée à payer une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la présente action diligentée par Madame [B] [S] comme étant atteinte de prescription ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SARL PREVALENCE et la SA MMA IARD une indemnité de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens.
La Greffière La Présidente