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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/04100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04100

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

CC/AM Numéro 14/1082 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/03/2014 Dossier : 13/04100 Nature affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Affaire : [M] [P] C/ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 janvier 2014, devant : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame CATUGIER, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Maître Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée et assistée de Maître Guy MADAR, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 OCTOBRE 2013 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE PAU M. [M] [P] a, par acte du 19 novembre 2013, relevé appel d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pau le 18 octobre 2013, autorisant la vente de ses biens immobiliers poursuivie par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest. Autorisé par ordonnance de M. le premier président, M. [P] a assigné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant la Cour pour l'audience du 14 janvier 2014. M. [P] avait souscrit auprès de la Banque Populaire Sud-Ouest, devenue par la suite la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, quatre prêts signés : - le 27 février 1985 pour un montant de 100'000 F (15 244,90 €), - le 4 juillet 1990 pour un montant de 56'000 F (8 537,14 €), - le 4 juillet 1990 pour un montant de 56'000 F (8 537,14 €), - le 9 août 1990 pour un montant de 150'000 F (22 867,35 €). M. [P] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 22 janvier 1992, procédure à laquelle la Banque Populaire a déclaré, le 2 avril 1992, ses créances concernant tant les quatre prêts sus-visés qu'un compte-courant débiteur. Les créances de la Banque Populaire ont été admises pour un montant de 508'003,80 F (77 444,68 €) à titre hypothécaire, sans distinction des différents prêts, et pour un montant de 51'424,25 F (7 839,58 €) à titre chirographaire et provisoire. Le 1er avril 1993, un plan de redressement a été homologué par le tribunal de commerce prévoyant le remboursement des créances privilégiées et chirographaires à concurrence de 100 % sur 10 ans à compter du 1er avril 1993. Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal de commerce de Pau, après avoir relevé d'une part que, selon les déclarations de Me [S], commissaire à l'exécution du plan, l'ensemble des créances du plan de continuation avait été réglé sauf la Banque Populaire (41 780,28 €) et d'autre part, que, sur proposition de Me [S], la Banque Populaire avait indiqué ne pas être opposée à la fin du plan de continuation de [M] [P] à la condition que ce dernier s'engage à la désintéresser dans le cadre d'une cession de biens, a « constaté l'exécution du plan de [P] [M], à la condition que ce dernier s'engage à désintéresser la Banque Populaire dans le cadre de la cession d'un bien ». Le 29 novembre 2012 la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest a fait délivrer à M. [P], en vertu de l'acte notarié du 4 juillet 1990, lui octroyant deux prêts de 56'000 F (8 537,14 €) chacun, commandement de payer les sommes restant dues sur ces prêts, à savoir respectivement 26'169,06 € et 23'945,53 €, ledit commandement valant saisie immobilière. Le 8 février 2013, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a assigné M. [P] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 avril 2013. Le 4 avril 2013, M. [P] a contesté la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution. Par jugement du 18 octobre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau a notamment : - débouté [M] [P] de I'intégralité de ses contestations ; - fixé la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux sommes de : - 12 637,74 € outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 263,37 € et les intérêts contractuels de 11,50 % l'an du 6 juillet 2010 au jour du paiement, - 11 900,14 € outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 190 € et les intérêts contractuels de 9,85 % l'an du 6 juillet 2010 au jour du paiement ; - ordonné la vente aux enchères de l'immeuble situé à [Localité 3] cadastré section C n° [Cadastre 1] (01 a 58 ca) et [Cadastre 2] (08 a 96 ca) [Adresse 3] ; - débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle ; - débouté la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest et M. [M] [P] de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de procédure passeront en frais privilégiés de poursuite, lesquels seront taxés avant l'audience d'adjudication et supportés par l'adjudicataire définitif. Le 30 octobre 2013, par voie de conclusions, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique procédait à la déclaration de deux autres créances en vertu des actes de prêts intervenus les 27 février 1985 et 9 août 1990. Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, M. [P] relevait appel du jugement du 18 octobre 2013. ********************* Par conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2014, M. [P] demande à la Cour de : - réformer le jugement d'orientation rendu le 18 octobre 2013 et notamment : - dire et juger que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest n'est pas fondée juridiquement à exercer un droit de reprise ou de poursuite individuelle à son égard compte tenu du jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Pau, n'ayant mis fin à la procédure collective dont il était l'objet que de manière conditionnelle, - voir constater que la banque ne justifie pas que cette décision lui a été signifiée, de telle sorte que ce jugement doit être déclaré comme non avenu pour le cas où il n'aurait pas été notifié dans le délai de 6 mois à compter de sa date (article 478 du code de procédure civile) et dire en conséquence irrecevable la banque dans toutes ses demandes, la procédure de saisie immobilière devant être déclarée nulle et de nul effet, - voir dire en toute hypothèse qu'à défaut d'accomplissement de la condition posé audit jugement, au cas où la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique estimerait que le plan n'a pas été exécuté par l'accomplissement de la condition ayant pour cause une créance contestée, il lui appartient de saisir à nouveau le juge-commissaire à l'effet de demander qu'il soit statué sur sa créance sur la prétendue inexécution du plan avec toutes conséquences que de droit, - voir dire en effet qu'a défaut, au cas où la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique estimerait que le plan n'a pas été exécuté par l'accomplissement de la condition ayant pour cause une créance contestée, il lui appartient de saisir à nouveau le juge-commissaire à l'effet de demander qu'il soit statué sur sa créance sur la prétendue inexécution du plan avec toutes conséquences que de droit, - voir par ailleurs constater qu'en l'état de l'arrêté de compte fait par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest en date du 8 juin 2006 en la forme manuscrite par fax, la dette arrêtée à cette date s'établissait à un montant de 10 007,67 €, - voir constater que postérieurement à cette date, il a réglé une somme de 15 500 € de telle sorte que c'est lui-même qui est créancier de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest, objet de la demande reconventionnelle, - voir constater en tout état de cause sous les réserves qui précèdent, que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest ne peut se prévaloir, au titre de sa créance déclarée que du montant des sommes qu'elle a déclarées en principal et non les intérêts n'ayant pas été déclarés avec leur taux et leur modalité de calcul, de telle sorte que conformément à une jurisprudence constante, les intérêts ne peuvent être retenus, la créance au titre des intérêts étant en toute hypothèse éteinte faute de déclaration et d'admission, - voir constater que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest, n'a pas déclaré les indemnités de résiliation à l'exception des sommes ci-dessus rappelées et que, par voie de conséquence, en aucune hypothèse, elle ne peut prétendre aux indemnités de résiliation qui n'auraient pas été déclarées, sa créance étant de ce chef, totalement éteinte, à l'exception de celle qui a été préservée dans les conditions ci-dessus relatées, d'un montant de : 78,50 € + 80,69 € + 520,17 € = 679,36 €, - voir en conséquence débouter, en toute hypothèse, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest de ses prétentions de ce chef et par voie de conséquence la débouter au titre de sa déclaration de créances contenue dans I'assignation introductive d'instance devant le juge de l'exécution et juger en toute hypothèse cette créance ne peut concerner les intérêts ni les indemnités forfaitaires de résiliation, - voir constater également que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest n'a pas déclaré de créances à la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l'objet, du chef des actes notariés du 27 février 1985 et du 9 août 1990 et que par voie de conséquence, la créance de la banque est éteinte de ce chef, qu'elle invoque dans sa déclaration de créance du 30 octobre 2013 par voie de conclusions, - débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes au titre des créances déclarées et ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise en garantie de cette dernière prétendue créance, - voir pour le moins constater, pour les raisons précédemment énoncées que cette double créance correspond a une déclaration faite par voie de conclusions le 30 octobre 2013, et dire que celle-ci est forclose pour les raisons précédemment énoncées, les demandes relatives a cette créance étant en date du 30 octobre 2013 alors que la prescription est acquise depuis au moins le 17 juin 2008. Faire droit à ses demandes reconventionnelles, Vu l'arrêté de compte établi à la date du 8 juin 2006 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest par laquelle il restait dû la somme de 10 004,67 € et compte tenu des règlements postérieurs intervenus : - voir dire que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest reste redevable, pour les raisons précédemment énoncées et en considération des sommes qu'il a versées depuis le 8 juin 2006, à son égard d'une somme de 5 495,33 €, somme à laquelle celle-ci sera condamnée, - voir, pour les raisons précédemment énoncées, débouter en conséquence la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de son appel incident, - voir enfin condamner la banque à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris aux frais de la saisie immobilière par elle engagée. ********************* Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2014, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest demande à la Cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur une prétendue cessation conditionnelle de la procédure collective dont M. [P] a fait l'objet, dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Pau, le juge de l'exécution n'ayant pas compétence pour modifier un jugement émanant d'une autre juridiction ; - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, contestations, demandes reconventionnelles ; - dire et juger qu'elle n'avait pas à obtenir une autorisation du tribunal de commerce de Pau, pour entreprendre la procédure de saisie immobilière à la suite du jugement de clôture de la procédure de redressement judiciaire du 6 juillet 2010 ; - dire et juger que la mention manuscrite figurant sur le courrier du 8 juin 2006 ne peut valoir arrêté de compte, et a fortiori s'il y a erreur de compte ; - déclarer la contestation concernant l'indemnité forfaitaire de 10 % irrecevable pour ne pas avoir été formulée en première instance ; - déclarer la contestation concernant les créances déclarées le 31 octobre 2013 au titre des prêts de 100 000 F et 150 000 F irrecevables car formées hors délai de 15 jours de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et ne relevant pas de l'audience d'orientation ; Constatant qu'elle n'a pratiqué aucun intérêt sur ces créances déclarées pendant le cours de la procédure collective jusqu'au jugement du 6 juillet 2010, et que ce jugement considère sa créance comme devant être réglée hors procédure : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée, écarté toutes les contestations soulevées par M. [P], fixé ses créances, en application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, pour les sommes de : * prêt numéro 1 : 12 637,74 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 263,37 € et les intérêts au taux contractuel de 11,50 % l'an, du 6 juillet 2010 au jour du paiement, * prêt numéro 2 : 11 900,14 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 190 € et les intérêts au taux contractuel de 9,85 % l'an, du 6 juillet 2010 au jour du paiement, - le confirmer également en toutes ses autres dispositions, à l'exception de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Faisant droit à son appel incident sur ce point : - condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, 3 000 € par application des dispositions au titre de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel, - se déclarer incompétent pour statuer sur le montant des créances complémentaires déclarées par la Banque le 31 octobre 2013, au titre des prêts d'un montant de 100 000 et 150 000 F, la contestation étant en toute hypothèse irrecevable devant le juge de l'exécution, au stade de l'audience d'orientation. SUR CE - Sur le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2010 : Attendu que dans ses dernières conclusions, déposées le 13 janvier 2014, M. [P] demande à la Cour de déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 juillet 2010, en application de l'article 478 du code de procédure civile dans la mesure où la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n'est pas en mesure de justifier que ce jugement lui ait été signifié, alors même qu'il avait été rendu en son absence ; que dès lors la banque doit être déclarée irrecevable dans ses demandes ; Attendu que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement du 6 juillet 2010 n'ayant été ni évoquée ni débattue devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, la Cour a, conformément à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, soulevé d'office la question de la recevabilité de cette nouvelle prétention et l'a mise aux débats ; Attendu que M. [P] a soutenu qu'il n'avait fait que répondre à une argumentation de son adversaire et qu'il s'agissait là d'un moyen nouveau ; Attendu que la Banque, considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle non contradictoire, a conclu à son rejet ; Attendu que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte » ; Attendu qu'en application de ce texte, la demande de M. [P] de voir constater le caractère non avenu du jugement du tribunal commerce de Pau en date du 6 juillet 2010, formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ; - Sur la clôture de la procédure de redressement judiciaire constatée par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2010 et la saisine du président du tribunal chargé de la procédure collective : Attendu que M. [P] considère que le commandement du 29 novembre a été délivré dans des conditions irrégulières dans la mesure où la Banque ne pouvait pas reprendre les poursuites individuelles à son encontre puisque la fin de la procédure de redressement judiciaire avait été décidée de manière conditionnelle par le jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 juillet 2010 ; Que dès lors, soit il avait soldé sa dette et la procédure de saisie immobilière était injustifiée, soit il n'avait pas soldé sa dette et la procédure de redressement judiciaire n'ayant pas pris fin, la banque ne pouvait alors engager une procédure de saisie immobilière en dehors du cadre de la procédure collective ; Qu'il soutient, par ailleurs que la banque doit être déclarée à tout le moins irrecevable dans ses poursuites de saisie immobilière dans la mesure où, à supposer qu'elle ait recouvré son droit de reprise et de poursuite individuelle à son encontre, il aurait fallu qu'en application de l'article L. 622-32 alinéa 4 du code du commerce, qu'elle obtienne, préalablement, du président du tribunal chargé de la procédure collective un titre exécutoire spécifique l'autorisant à reprendre les poursuites à son encontre ; Attendu que concernant les incidences du jugement de clôture du 6 juillet 2010, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest, considère, quant à elle, qu'il s'agit tout simplement d'un jugement rendu sous la condition que M. [P] s'engage à la désintéresser dans le cadre de la cession d'un bien ; Qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'orientation n'a pas le pouvoir d'interpréter ou de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; Qu'elle n'avait donc pas à saisir le tribunal de commerce d'une action en résolution du plan, action vouée à l'échec puisque le tribunal constatait l'exécution du plan et la clôture de la procédure ; Qu'elle soutient par ailleurs que l'article L. 622-32 du code de commerce, invoqué par M. [P] était inapplicable dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à solliciter un titre exécutoire alors même que le jugement du 6 juillet 2010 se suffisait à lui-même puisqu'il posait le principe que sa créance serait réglée hors procédure ; Attendu que si en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'orientation n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la Cour ne peut que relever que le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 6 juillet 2010 n'est pas la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la procédure de saisie immobilière ayant été engagée en vertu d'un acte notarié ; Attendu par ailleurs qu'il convient de relever que si le tribunal de commerce de Pau, dans son jugement du 6 juillet 2010, a : « - constaté l'exécution du plan de M. [P] [M], à la condition que ce dernier s'engage à désintéresser la BPSO dans le cadre de la cession d'un bien, - dit qu'il sera fait mention par les soins du greffier en tout lieu et notamment au registre du commerce et des sociétés » ; Il a, dans les motifs de sa décision, précisé que : « Par un courrier simple en date du 18 décembre 2009, suite à une audience, Me [S] s'est rapproché de cet établissement bancaire afin de l'interroger pour savoir s'il accepterait qu'il soit constaté par le tribunal la fin du plan de continuation, étant entendu que la créance pourrait être réglée en dehors de la procédure de plan de continuation dans le cadre de la cession d'actifs, notamment indivis ; Me [S], ès qualités, a relancé la BPSO par courriers recommandés en date du 9 décembre 2010 et 20 avril 2010 sans recevoir de réponse ; Attendu que par courrier en date du 11 mai 2010, la BPSO a informé Me [S], ès qualités, qu'elle n'était pas opposée à la fin du plan de continuation de M. [P] à la condition que ce dernier s'engage à la désintéresser dans le cadre d'une cession de biens ; Attendu qu'il y a lieu de faire figurer au registre du commerce et des sociétés la mention de fin de plan de redressement » ; Attendu que les dispositions de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit : « A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé, et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : - lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ; - lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif » ; n'interdisent pas au tribunal de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire lorsqu'il est constaté que le débiteur met à la disposition de ses créanciers les sommes suffisantes pour payer les dettes exigibles ; Attendu en conséquence que le tribunal de commerce de Pau, en statuant ainsi, a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de M. [P] de manière définitive et non pas de manière conditionnelle ; Qu'il résulte donc de son jugement en date du 6 juillet 2010 que le plan de continuation de M. [P] a été définitivement clôturé à cette date ; Attendu que cette clôture entraîne pour la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, le retour entre ses mains d'une créance de droit commun avec toutes les conséquences qui en résultent, notamment pour le cours des intérêts contractuels et l'indemnité contractuelle de recouvrement ; Attendu par ailleurs que la banque n'avait nul besoin d'obtenir du président du tribunal chargé de la procédure collective un nouveau titre exécutoire, ce dernier étant dessaisi par le jugement de clôture ; Attendu enfin qu'à défaut de paiement des sommes restant dues au jour de la clôture, la banque était en droit d'en poursuivre le recouvrement en vertu du contrat de prêt notarié, titre exécutoire, selon les voies d'exécution de droit commun ; - Sur la contestation des créances de la banque énoncées dans le commandement : * Sur la créance due par M. [P], à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique : Attendu que M. [P] conteste la créance de la banque, soutenant que non seulement il a réglé l'intégralité des causes du commandement, mais encore qu'il a versé à cette dernière des sommes supérieures que cette dernière devra être condamnée à lui rembourser ; Qu'il explique en effet que la banque avait indiqué, le 10 mars 2006, qu' « il restait dû, en principal, une somme de 10 004,67 € '', somme qu'il avait intégralement payée par des versements intervenus en octobre, novembre et décembre 2008 ; Attendu que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient, quant à elle, que la somme de 10'004,67 € représentait, en fait, le montant de la créance qui lui restait due sur les échéances du plan, à la date du 10 mars 2006, compte tenu des règlements obtenus ; Qu'à la date du 6 juillet 2010, il restait dû sur chacun des prêts d'un montant initial de 56'000 F chacun, objet de la procédure de saisie immobilière, le montant déclaré et admis de 12'637,74 € pour le prêt n° 1 et de 11 900,14 € pour le prêt n° 2, sa créance totale, toute cause confondue, s'élevant, à cette date, à 41'780,28 €, somme correspondant au décompte remis au tribunal de commerce par Me [S], commissaire à l'exécution du plan ; Que tous les règlements effectués par M. [P] (35'503,40 €) avaient été pris en considération, le débiteur ne rapportant pas la preuve d'autres règlements ; Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce en date du 6 juillet 2010 que selon Me [S], commissaire à l'exécution du plan de continuation, il restait dû, à la date dudit jugement, la somme de 41'790,28 €, précision faite que les trois acomptes des mois d'octobre, novembre et décembre 2008 avaient été pris en considération ; Attendu que pour contredire l'argumentation de la Banque selon laquelle la somme de 10'004,67 € correspondrait au montant de la créance, restant dû, sur les échéances du plan, M. [P] n'apporte aucun décompte des sommes qu'il lui aurait versées afin de régler l'intégralité de sa créance alors même que l'article 1315 alinéa 2 du code civil lui en fait obligation ; Attendu de plus, qu'il y a lieu de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que par lettre du 9 avril 2008, le commissaire à l'exécution du plan écrivait à la BPSO : « je vous précise que, suite à votre précédent courrier, j'avais interrogé M. [P] pour savoir de quelle façon il envisageait de s'acquitter de la somme de 54'281,28 € qu'il restait vous devoir dans le cadre du plan, courrier resté sans réponse. Je dépose ainsi un rapport au tribunal en inexécution du plan de redressement' » ; Que les trois versements des mois d'octobre, novembre et décembre 2008, d'un montant global de 12 500 € dont se prévaut le débiteur, sont postérieurs à ce courrier, mais n'étaient pas suffisants pour régler l'intégralité de la créance de la banque ; Attendu en conséquence que M. [P] sera débouté de ses prétentions tenant à la libération de sa dette ; * Sur les intérêts de retard : Attendu que M. [P] soutient que la créance de la banque au titre des intérêts ne peut être retenue, cette dernière étant éteinte faute de déclaration à la procédure de redressement judiciaire et d'admission ; Attendu que la Banque souligne que sa créance est une créance de prêt, déclarée à échoir, intérêts compris qui a été traitée hors procédure collective ; qu'enfin aucun intérêt n'a été facturé pendant le cours de la procédure collective ; Attendu que la clôture, constatée par le jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2010, a entraîné pour la Banque le retour entre ses mains d'une créance de droit commun avec toutes les conséquences qui en résultent, notamment pour le cours des intérêts contractuels ; Attendu que le décompte produit par la Banque démontre que les intérêts réclamés, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ne portent que sur la période postérieure au jugement du 6 juillet 2010 ; Que dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande tendant au rejet des intérêts de retard réclamés par la Banque ; * Sur le montant des indemnités de résiliation : Attendu que de la même manière, M. [P] soutient que la créance de la banque au titre des indemnités de résiliation ne peut être retenue, cette dernière étant éteinte faute de déclaration et d'admission, à l'exception de celles qui avait été préservée pour un montant de 679,36 € ; Attendu que la Banque soutient que cette contestation, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable ; Attendu qu'il résulte de la procédure de première instance que M. [P] n'a pas contesté, devant le juge de l'exécution, les indemnités de résiliation réclamées par la Banque dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; Attendu en conséquence en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution sus-rappelé, la contestation de ces indemnités, formulée pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable ; * Sur le montant de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Banque Populaire Sud-Ouest, à l'encontre de M. [P] : Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en vertu de l'acte de prêt du 4 juillet 1990, aux sommes de : ' prêt numéro 1 : 12 637,74 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 263,37 € et les intérêts au taux contractuel de 11,50 % l'an, du 6 juillet 2010 au jour du paiement, ' prêt numéro 2 : 11 900,14 €, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 %, soit 1 190 € et les intérêts au taux contractuel de 9,85 % l'an, du 6 juillet 2010 au jour du paiement ; - Sur la déclaration des créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en date du 30 octobre 2013 : Attendu que M. [P] soutient que les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, du chef des actes notariés du 27 février 1985 et du 9 août 1990 sont éteintes faute d'avoir été initialement déclarées à la procédure collective ; Qu'en tout état de cause elles sont frappées par la prescription de 5 ans ; Qu'il demande en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise en garantie de ces créances ; Attendu que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande, quant à elle, à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le montant de ces créances complémentaires, la contestation étant d'une part irrecevable devant le juge de l'exécution au stade de l'audience d'orientation en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et ces créances ne motivant pas, d'autre part, la procédure de saisie immobilière ; Attendu tout d'abord qu'il résulte des pièces produites par M. [P], lui-même, que les créances de la Banque Populaire Sud-Ouest aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, relatives aux prêts des 27 février 1985 et 9 août 1990 ont été non seulement déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [P] mais également admises à titre hypothécaire ; Attendu par ailleurs que M. [P] ne justifie pas avoir saisi le juge de l'exécution de cette contestation concernant la validité de cette déclaration dans les 15 jours de la notification, comme le lui imposait l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Que dès lors sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments de M. [P] et de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, il y a lieu de déclarer irrecevable la présente contestation de M. [P]. - Sur le surplus des demandes de M. [P] : Attendu que M. [P] qui succombe à ses prétentions sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le jugement d'orientation du 18 octobre 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, Déclare irrecevable la demande de M. [P] tendant à voir déclarer non avenu le jugement prononcé par le tribunal commerce de Pau le 6 juillet 2010. Déclare irrecevable la contestation de M. [P] relative aux indemnités de résiliation. Déclare irrecevable la contestation de M. [P] relative aux créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, objets de la déclaration de créance du 30 octobre 2013. Pour le surplus, Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 18 octobre 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau. Ajoutant à celui-ci : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marc CASTILLONFrançoise PONS

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Cour d'appel 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz