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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-70.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.333

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude X..., 2°) Mme A..., Arlette Z..., son épouse, demeurant tous deux à Freyssinet, Joyeuse (Ardèche) en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit : 1°) du Conseil général du département de l'Ardèche, représenté par son président, domicilié Hôtel du département, Chaumette à Privas (Ardèche), 2°) la Direction départementale de l'équipement, représenté par M. le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche, domicilié en ses bureaux, ... (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, neufs moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 17 mai 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle de terre leur appartenant au profit du département de l'Ardèche en visant seulement M. Claude X... en qualité de propriétaire, alors, selon le moyen, 1°) que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, que le bien exproprié a été acquis postérieurement à la date du mariage, qu'il appartenait en conséquence à l'expropriant, dans le cadre de l'enquête parcellaire, d'une part, de dépouiller les fiches de renseignements remplies par les expropriés en application de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation, d'autre part, de vérifier auprès des services de la Conservation des hypothèques l'identité exacte des propriétaires ; 2°) que l'ordonnance n'a été notifiée qu'à M. X... et que toutes les notifications au cours de la procédure ont été effectuées par la Direction départementale de l'équipement de l'Ardèche, alors que le conseil général était, en sa qualité d'expropriant, seul habilité à accomplir les différentes formalités ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à M. Claude X... de préciser la situation foncière exacte du bien exproprié dans la fiche de renseignements, conformément aux dispositions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de notifier à Mme X..., qui ne figurait pas sur la liste des propriétaires concernés, ni le dépôt du dossier d'enquête en mairie, ni l'ordonnance d'expropriation ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance visant le département de l'Ardèche en qualité d'autorité expropriante, les services de la direction départementale de l'équipement étaient habilités à effectuer les formalités de notification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de comporter en annexe un état parcellaire qui ne mentionne pas la commune concernée, les parcelles hors emprise et la numérotation cadastrale et indique, en outre, une superficie expropriée erronée ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a reproduit l'état parcellaire, qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, qui mentionne la numérotation cadastrale, la surface totale de la parcelle et celle expropriée ainsi que le lieu-dit, lequel, selon le plan parcellaire figurant au dossier, se trouve sur la commune de Joyeuse ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas viser l'avis de l'administration du service des Domaines ; Mais attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ne fait pas figurer l'avis du service des Domaines parmi les pièces que le juge doit obligatoirement viser ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas préciser que le sous-préfet, qui a transmis le dossier au juge de l'expropriation, disposait d'une délégation de signature ; Mais attendu qu'il résulte de l'un des visas de l'arrêté de cessibilité du 30 octobre 1990 qu'un arrêté préfectoral en date du 17 septembre 1990 a donné délégation de signature au sous-préfet de l'arrondissement de Largentière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas préciser que les pièces transmises au juge de l'expropriation sont des copies certifiées conformes et que le plan parcellaire est celui signé par le commissaire-enquêteur ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation, qui a visé le plan parcellaire, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1-3° du Code de l'expropriation, n'a pas à vérifier l'authenticité de la signature qui y est portée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner la date de transmission au juge de l'arrêté de cessibilité du 30 octobre 1990, ce qui ne permet pas de vérifier s'il était ou non caduc au moment de cette transmission ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité du 30 octobre 1990 a été transmis au juge de l'expropriation lors de sa saisine par le sous-préfet le 9 avril 1991 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le huitième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas viser les deux procès-verbaux rédigés par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête parcellaire et de l'enquête parcellaire complémentaire ; Mais attendu que les procès-verbaux respectivement établis par le commissaire-enquêteur les 25 septembre 1989 et 7 juillet 1990 figurent au dossier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le neuvième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner que les expropriés ont satisfait aux exigences de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ne précise pas que le juge de l'expropriation doit viser l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 11-23 du même code dès lors qu'il a mentionné qu'il a été satisfait aux exigences des articles R. 11-20 et R. 11-22 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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