Cour d'appel, 02 juin 2010. 09/00626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00626
Date de décision :
2 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 2 JUIN 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00626
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0714713
APPELANTE
Madame [R] [Y] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400
INTIMES
Syndicat des coprop. [Adresse 3] représenté par Me [L] [A] en qualité d'administrateur judiciaire désigné par le TGI de PARIS en date du 09-07-09.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1515
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Monsieur [K] [P] [M]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
Madame [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 727
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, Conseiller
Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller
Madame Anne BOULANGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier,
lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN
lors du prononcé : M. Abderrazzak MADANI
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par M. Abderrazzak MADANI, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 12 janvier 2009, Madame [R] [Y] [D] a appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 3ème section qui :
- dit n'y avoir lieu à jonction de cette instance avec deux autres déjà jointes,
- la déclare irrecevable et mal fondée en sa procédure en tierce opposition au jugement rendu le 20 juin 2007, l'en déboute,
- la déboute de ses demandes formées à titres de dommages et intérêts et de frais hors dépens,
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamne à payer à Monsieur [I] [C], Monsieur [Z] [W], Madame [V] [W], Monsieur [F] [O], Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [G], Madame [U] [G], la somme de 550 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soit la somme totale de 3 850 euros,
- la condamne à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 750 euros au syndicat des copropriétaires
* 550 euros à chacun des copropriétaires précités, soit la somme globale de 3 850 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Madame [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse au jugement déféré et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt de :
- de Madame [D], copropriétaire, le 16 décembre 2009,
- du syndicat de copropriétaire du [Adresse 3], le 5 janvier 2010,
- de Monsieur [C], de Monsieur [O], des époux [G], de Monsieur [M], des époux [W], copropriétaires, le 20 novembre 2009.
Il sera seulement rappelé que le jugement frappé de tierce opposition rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 3ème section, saisi par les sept copropriétaires précités a :
- annulé l'assemblée générale du 11 juillet 2006,
- désigné Maître [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété dont s'agit pour une durée de six mois avec mission (notamment) d'administrer la copropriété principale, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vu de la désignation d'un syndic,
- fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la copropriété à titre d'avance sur charge ou à défaut de fonds disponibles, avancée par les demandeurs,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Madame [D] avait de son côté, par procédure distincte, assigné également le syndicat des copropriétaires en nullité de la même assemblée générale et en désignation d'administrateur provisoire.
Cette instance a abouti à un jugement rendu le 29 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de PARIS (n° RG 07/00934) qui, entre autre dispositions, a déclaré sans objet les dites demandes ensuite du jugement rendu le 20 juin 2007 ayant déjà annulé cette assemblée et désigné un administrateur provisoire.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
DEMANDE DE JONCTION
La Cour ne joint pas cet appel avec l'autre instance d'appel portant le numéro de rôle RG 08/20674.
Dans cette seconde instance, la Cour rend également un arrêt le même jour que celui du présent arrêt.
Les jonctions et disjonctions d'instance sont des mesures d'administration judiciaire insusceptible de recours, ce qui prive de portée et d'objet les critiques formulées par l'appelant au titre de défaut de jonction des procédures de première instance.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1) Recevabilité
Ainsi que l'énonce l'article 583 du code de procédure civile en son alinéa 1er :
"Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque."
Si Madame [D] a la qualité de "tiers" vis-à-vis de l'instance ayant abouti au jugement du 20 juin 2007, elle doit en revanche justifier d'un préjudice.
Par de justes motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont retenu que Madame [D] ne justifiait d'aucun intérêt à agir en tierce-opposition.
Les nouveaux moyens et arguments qu'elle invoque en appel pour tenter de démontrer son intérêt à agir sont inopérants.
La thèse de la "mise en scène judiciaire " ayant pour objet d'empêcher le premier juge de statuer sur les raisons véritables pour lesquelles elle avait saisi le tribunal est inconsistante, au même titre que celle de la complaisance et/ou de la complicité existante entre le syndic alors en exercice et le syndicat des copropriétaires.
La "complicité " entre syndic et syndicat ou encore entre syndic et demandeurs à l'action en nullité de l'assemblée est d'autant moins avéré que le syndicat des copropriétaires, défendeur à l'action en nullité de l'assemblée générale, n'a pas interjeté appel du jugement du 20 juin 2007 alors que celui-ci a privé le syndicat de son syndic par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2006 et de la désignation d'un administrateur judiciaire.
L'action en nullité d'assemblée générale n'est soumise à aucune mesure de publicité particulière, de sorte qu'il est vainement reproché aux copropriétaires, demandeurs à l'action en nullité qui se sont montrés plus diligents que Madame [D] en intentant leur action plus tôt que la sienne, de ne pas avoir prévenu celle-ci ou n'importe quel autre copropriétaire de leur intention d'agir en justice.
Madame [D] est mal venue à prétendre trouver la preuve du bien fondé de sa théorie de la complicité frauduleuse dans la mise à la charge du syndicat des copropriétaires des dépens de l'instance par le jugement du 20 juin 2007 dès lors que le défendeur à une action en annulation d'assemblée générale n'est pas le syndic pris à titre personnel mais le syndicat des copropriétaires. C'est celui-ci en tant que partie perdante qui doit être condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 12 février 2009 rendu sur appel d'un jugement du 14 septembre 2006 du tribunal de grande instance de PARIS ne confère pas à Madame [D] l'intérêt exigé par l'article 583 pour intenter une procédure en tierce opposition. Intervenu sur appel d'un jugement rendu dans une autre instance, il n'affecte pas le jugement frappé de tierce-opposition. Et la théorie jurisprudentielle des nullités en cascade cité par Madame [D] a été abandonnée.
Quant à la mission donnée à l'administrateur provisoire par le jugement frappé de tierce-opposition, elle est conforme à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause.
Et de surcroît, ce même article permettait le cas échéant à un ou plusieurs copropriétaires, et donc à Madame [D] , de demander au Président du tribunal de grande instance de modifier la mission de l'administrateur désigné.
Ce jugement ne fait donc pas grief à Madame [D] qui aurait voulu que la mission de l'administrateur soit étendue à la vérification du titre de propriété des copropiétaires.
En définitive la Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées toutes prétentions contraires, retiendra que l'appelante est irrecevable en sa tierce opposition pour défaut d'intérêt.
Le jugement est confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERET FORMEES PAR MADAME [D] CONTRE LES PARTIES AU JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION.
Madame [D] ne conforte pas ses accusations graves contre lesdites parties par la production d'éléments pertinents susceptibles de les accréditer.
La Cour la déboute de ses demandes de dommages et intérêts par confirmation.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1) La tierce-opposition exercée sur la base de griefs manifestement inconsistants procède d'un abus de procédure caractérisé dès lors que le sort réservé par le tribunal de grande instance de PARIS à la demande des copropriétaires qui ont exercé l'action en nullité est conforme aux propres demandes de Madame [D] qui avait sollicité elle aussi l'annulation de l'assemblée et la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre d'une procédure distincte.
En fait, Madame [D] voulait que l'annulation de l'assemblée générale soit prononcée sur sa demande en justice et non sur celle initiée par des copropriétaires avec lesquels elle est en désaccord.
La Cour confirme par substitution de motifs les condamnations prononcées contre Madame [D] par les premiers juges au profit des victimes de cet abus de procédure.
2) L'appel interjeté sur la base de moyens manifestement inconsistants a lui même dégénéré en abus et ce d'autant plus qu'il s'accompagne d'assertions très injurieuses à l'égard des autres parties accusées injustement de fraude et de complicité.
La Cour alloue à ce titre 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et 500 euros à chacun des copropriétaires intimés.
3) La Cour ne prononcera pas d'amende civile.
4) Les dépens de première instance et d'appel pèsent sur la partie perdante qui réglera aux intimés, en sus des indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges, celles portées au dispositif du présent arrêt au titre des frais hors dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Condamne Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de :
- 1 500 euros à titres de dommages et intérêts pour appel abusif,
- 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
Condamne Madame [D] à payer à chacune des parties ci-après énumérées :
* Monsieur [I] [C],
* Monsieur [S] [O],
* Monsieur [H] [G],
* Madame [U] [G],
* Monsieur [K] [P] [M],
* Monsieur [Z] [W],
* Madame [V] [W],
- une somme de 500 euros pour appel abusif,
- une somme de 500 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Madame [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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