Texte intégral
N° RG 23/03829 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O62H
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour aux fins d'exécution d'un obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2022 notifiée le 4 juillet 2022.
Par ordonnances des 12 mars 2023 et 9 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 mai, reçue le 8 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2023 à 9 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il souligne que s'il a refusé de donner ses empreintes, ce refus date du 10 mars 2023, et que dès le 27 mars, lesdites empreintes ont pu être adressées au consulat algérien.
[L] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023 à 10 heures 30.
[L] [R] a comparu et a été assisté d'un interpréte et de son avocat.
Le conseil de [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité, obligeant l'administration à des démarches auprès des autortiés algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer ; qu'il a dans un premier temps refusé de se soumettre aux relevés signalétiques avant d'accepter ; que les empreintes ont été envoyées avec des photographies le 27 mars 2023 ; que le consulat a en sa possession l'ensemble des pièces nécessaires à l'identification de l'intéressé, les diligences étant toutefois été retardées par le refus de l'interessé de donner ses empreintes; elle ajoute avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 5 avril, le 17 avril, le 28 avril 2023, et être dans l'attente de leur réponse ; qu'elle ajoute avoir engagé des démarches d'identification via SCCOPOL qui ont permis de confirmer la nationalité algérienne de l'intéressé ;
Attendu toutefois que si [L] [R] s'est, dans un premier temps, opposé au relevé signalétique, il a depuis accepté le prélèvement de ses empreintes qui ont été transmises le 27 mars 2023 aux autorités algériennes, soit avant la deuxième prolongation de sa rétention; que depuis cette date, il n'est caractérisé aucun acte d'obstruction du retenu à l'exécution de la mesure d'éloignement; que si l'autorité préfectorale justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes, il ressort toutefois du dossier qu'aucune réponse de ces dernières n'a été faite en retour à ces diligences, l'envoi des empreintes et photographies d'[L] [R] n'ayant pas même donné lieu à un accusé de réception ;
Que dans ces conditions, l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai et que c'est à juste titre que [L] [R] a fait valoir que les conditions permettant une troisième prolongation de sa rétention n'étaient pas réunies;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative [L] [R] ,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [L] [R] ,
Rappelons à [L] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du CESEDA,
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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