Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FENWICK AVIATION, dont le siège social est ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme René BRISACH, dont le siège social est Route du Plan à Sainte-Maxime (Var),
2°/ de la société d'EXPLOITATION ET DE CONSTRUCTION AERONAUTIQUE "SECA", dont le siège social est Aéroport du Bourget, Zone Nord, B.P. 32 au Bourget (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fenwick Aviation, de Me Choucroy, avocat de la société René Brisach, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Exploitation et de Construction Aéronautique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, la société Fenwick-Aviation reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1986) de l'avoir condamnée in solidum avec la société d'Exploitation et de Construction Aéronautique (SECA) à réparer le préjudice subi par la société René Brisach, à la suite de l'avarie survenue au moteur d'un avion dont celle-ci était propriétaire, aussitôt après la révision de ses moteurs par la SECA, en prenant en considération sa propre intervention sur l'appareil, onze mois auparavant, pour y effectuer une opération d'entretien ;
Mais attendu que, s'étant appropriée les conclusions de l'expert désigné en référé selon lesquelles la défaillance à l'origine de l'avarie était imputable à l'intervention de la société Fenwick-Aviation, la SECA étant elle-même fautive de n'y avoir pas remédié au cours de la vérification des moteurs opérée par ses soins, la cour d'appel, qui, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a retenu que, les deux sociétés ayant par leurs fautes respectives concouru à la réalisation du préjudice subi par la société René Brisach, il y avait lieu de les condamner in solidum à le réparer, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fenwick Aviation à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société René Brisach et la société d'Exploitation et de Construction Aéronautique, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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