Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° T 15-24.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [L] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Servair à payer à la salariée la somme de 23.000 euros à titre d'indemnité, outre les dépens de première instance et d'appel et le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la société Servair ne justifie pas de recherche de reclassement sérieuses auprè de toutes les entreprises du groupe ; qu'en particulier, aucune recerche n'a été effectuée tant au sein d'Air France que de ses nombreuses filiales ; qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'a été envisagé ; qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur devait proposer à Mme [E] déclarée inapte à la suite d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités prenant en copte les conclusions écrites du médecin du travail (
) l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que lorsque l'entreprise qui emploie appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être proposées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait la salariée devenue inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des démarches qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié devenu inapte ; que l'employeur doit démontrer qu'il a tenté loyalement et sérieusement de reclasser la salariée et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que l'employeur a recherché dans un premier temps les aménagements et adaptations qui auraient pu éventuellement être apportées aux fonctions occupées par Mme [E], puis les postes disponibles au sein de Servair2, de Servair SA et des filiales de cette dernière répondant aux préconisations du médecin du travail ; que ces recherches ont été effectuées en relation directe avec le médecin du travail ; qu'aucun poste disponible n'a pu être identifié ; que la société Servair justifie que, par lettres et courriels du 24 novembre 2010, elle a sollicité l'ensemble de ses établissements et filiales sur l'existence d'un poste disponible répondant aux conditions définies par l'avis du médecin du travail et qu'elle n'a reçu que des réponses négatives ; qu'en ce qui concerne les recherches au sein du groupe Air France KM, l'employeur produit un organigramme du groupe ainsi que des fiches correspondant à chacune des entités du groupe et prétend qu'aucune de ces entités n'exerce une activité de nature à permettre une permutation du personnel ; qu'il apparaît cependant que plusieurs sociétés du groupe Air France-KLM exercent une activité similaire à celle exercée par l'employeur ; qu'il en est ainsi notamment des sociétés basées en région parisienne, Orly Air Traiteur (plus de 600 salariés), CIE Exploitation SCE Auxiliaire aérien (plus de 300 salariés) ou Special Meals Catering (entre 20 et 49 salariés) qui ont une activité de restauration collective sous contrat ou de la société Skylogistic (entre 50 et 99 salariés) qui est spécialisée dans les activités de nettoyage ; qu'il est constant qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès de ces sociétés afin de tenter de parvenir au reclassement de Mme [E] ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement est par conséquent intervenu en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail ; que le jugement déféré doit être infirmé ;
1) ALORS QU'il était constant que la dénomination Servair était l'appellation courante de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, employeur de Mme [E] ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'aucune recherche n'avait été effectuée auprès de la Cie SCE Auxiliaire aérien, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ;
2) ALORS QU'il résultait des pièces produites par la société Servair que les sociétés OAT SMC et Skylogistic, filiales de Servair, avaient été sollicitées par l'employeur dans le cadre de la recherche de reclassement (pièces 23, 36 et 37) au même titre que ses autres filiales, ainsi que l'attestait sans ambiguïté la liste des pièces produites ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faire au juge de dénaturer les documents de la cause.
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