Tribunal Administratif de Montreuil, 22 janvier 2025. 2300309
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300309
Date de décision :
22 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- sans domicile fixe depuis de nombreuses années, il est contraint de se loger dans une cave dépourvue de sanitaire et infestée de rongeurs, l'absence de relogement faisant obstacle à ce que ses trois enfants, âgés de 14, 17 et 22 ans, lui rendent visite ;
- l'absence de relogement lui cause un préjudice moral et matériel.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 22 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 29 janvier 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement. M. C soutient sans être contesté par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'il est sans domicile fixe et que l'absence de relogement fait obstacle à ce que ses trois enfants, âgés de 14, 17 et 22 ans, lui rendent visite. Il produit notamment à l'appui de ses allégations un jugement du 14 mars 2011 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny lui a accordé, sous réserve de justifier d'un logement, un droit de visite et d'hébergement. En revanche, les allégations du requérant selon lesquelles il est contraint de se loger dans une cave dépourvue de sanitaire et infestée de rongeurs ne sont étayées par aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que l'absence de relogement de M. C, à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en fixant l'indemnisation due à la somme de 1 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1 600 euros.
6. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ourari, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ourari de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 600 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Ourari en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ourari et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique