Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-45.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.652
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SGS Crack Petite Ile, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section commerce), au profit de Mme Marie-Line X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi formé par la société SGS Crack Petite Ile n'est pas recevable, le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation ne faisant pas mention du pouvoir spécial de l'avocat mandataire de la société ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que lors de la déclaration du pourvoi, l'avocat de la société était muni d'un pouvoir spécial du 5 décembre 1995, émanant du gérant; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Saint-Pierre, 8 septembre 1995), Mme X..., salariée de la société SGS Crack Petite Ile a appelé son employeur devant la juridiction prud'homale, en exposant que celui-ci ne faisait pas application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général; qu'elle a soutenu que cette convention collective était applicable à la Réunion, et qu'elle a sollicité en conséquence la condamnation de la société en paiement, notamment, de rappels de salaire et d'une prime de 13e mois ;
Attendu que la société fait grief au jugement de ne pas avoir statué sur la demande de la salariée, tendant à la remise de bulletins de paye conformes à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, alors, selon le moyen, que cette omission porte sur une demande qui est substantielle au regard des droits à la retraite et à la protection sociale du salarié; que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile autorise le pourvoi en cassation de ce chef ;
Mais attendu que la société est sans qualité pour invoquer une omission qui ne lui fait pas grief; que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général était applicable, et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire et une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'autre part, la convention cadre du 3 octobre 1990 ne valait entre les parties que comme déclaration d'intention et n'emportait pas application de la convention collective nationale au département de la Réunion; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général en date du 29 mai 1969, était applicable dans le département de la Réunion, le conseil de prud'hommes s'est substitué aux signataires de la convention collective et a violé les dispositions impératives de l'article L. 132-5 du Code du travail, qui depuis la modification résultant de l'article 16 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994, prévoit non seulement que la convention collective doit définir son champ d'application territorial, mais doit préciser également si celui-ci comprend les départements d'Outre-Mer; que si par un avenant publié au journal officiel du 25 octobre 1995, les signataires de la convention collective ont décidé que son champ d'application incluait sans rétroactivité les départements d'Outre-Mer, sauf ceux qui relevaient à la date d'extension de l'avenant d'une convention collective départementale étendue, couvrant au moins le même champ d'application professionnelle, cet avenant n'a pas encore fait l'objet d'un arrêté d'extension; qu'en toute hypothèse, la convention collective nationale ne pourra jamais inclure dans son champ d'application géographique le département de la Réunion puisqu'une convention collective départementale y existe -celle du 20 octobre 1982 étendue par arrêté du 25 février 1983, qui regroupe un secteur professionnel plus large que celui de la convention collective nationale-; qu'en troisième lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas subsidiairement recherché si les dispositions spéciales de la
convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général doivent s'appliquer à la Réunion; qu'il en est ainsi de la grille de salaire, dès lors que les salaires versés à la Réunion sont différents de ceux pratiqués en France métropolitaine, que notamment le niveau du SMIC est différent et que le niveau des salaires doit être négocié; qu'en quatrième lieu, il convient de mettre fin au litige en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, le litige ne porte pas sur la constatation et l'appréciation des faits; qu'il s'agit seulement de savoir si la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général en date du 29 mai 1969, s'applique au département de la Réunion ;
Mais attendu que l'article L. 132-13 du Code du travail dispose que la convention de branche, ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables, en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a relevé, à bon droit, que la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, avait un caractère national et qu'elle contenait des dispositions plus favorables que celles de la convention collective départementale de la Réunion du 20 octobre 1982; qu'il a dans ces conditions exactement décidé que ces dispositions devaient s'appliquer dans le département de la Réunion; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGS Crack Petite Ile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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