Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-42.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.759
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Cuzieu, Saint-Galmier (Loire), lieudit Les Marchands, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. A..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée DepannFrigo, demeurant à Montbrison (Loire), ... de la Batie, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.
517-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Z... à l'appel, relevé par M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Dépann'Frigo, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à M. Z... et Mme X..., du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur la demande de Mme Y..., salariée de la société, la cour d'appel a estimé que cette demande, impliquant que soit tranchée la contestation relative à la qualité d'employeur de Mme Y... au moment de son licenciement, était une demande indéterminée ;
Attendu, cependant, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait, en la cause, au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de rupture, ainsi qu'à la remise d'un bulletin de paye ; que cette demande déterminée était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A... ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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