Cour d'appel, 29 janvier 2008. 99/03928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/03928
Date de décision :
29 janvier 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2008
No 2008 /
Rôle No 99 / 03928
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
C /
Claude X...
Pierre X...
Alain Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 1999 enregistré au répertoire général sous le no 9801063.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, rue Emile Ollivier-ZUP-La rode-83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Claude X...
né le 24 Août 1932 à ARCS SUR ARGENS (VAR), demeurant ...-83690 TOURTOUR
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Pierre X...
né le 19 Juillet 1953 à DRAGUIGNAN (VAR), demeurant ...-83690 TOURTOUR
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Alain Y...
né le 08 Août 1949 à BRIGNOLES (83170), demeurant ...83570 CARCES
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt mixte en date du 20 septembre 2005
Vu les conclusions de M. Y... en date du 30 octobre 2007
Vu les conclusions de M. Claude et Pierre X... en date du 29 novembre 2007
Vu les conclusions de la CPAM du Var en date du 30 novembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2007
***
L'arrêt mixte en date du 20 septembre 2005 statuant sur l'action introduite par M. Alain Y..., blessé le 8 avril 1988 par la manipulation d'un tracteur appartenant à M. X..., déboute les consorts X... de leur demande de déclaration de prescription de l'action de M. Y... et ordonne une mesure d'expertise médicale.
Le litige porte désormais sur l'indemnisation de M. Y... qui a formulé des demandes concernant ses différents postes de préjudice, MM. X... ayant pour leur part conclu à la réduction de ces demandes ou à leur rejet en ce qui concerne le poste de préjudice esthétique temporaire et de pretium doloris temporaire.
La CPAM du Var a demandé sa créance.
***
L'expertise judiciaire du Dr E... en date du 18 janvier 2006 fait ressortir que l'accident du travail du 8 avril 1988 a entraîné les lésions suivantes :
-syndrome de compression cave supérieur avec pétéchies sur toute de la partie supérieure du corps et au niveau des muqueuses buccales et des yeux
-fracture de la neuvième côte droite
-fracture des apophyses transverses lombaires droite de L1, L2, L3 et L4
-petit épanchement sanguin rétropéritonéal
-Cruralgie gauche post-contusive
Les conclusions médico-légales sont les suivantes :
-ITT : du 8 avril 1988 au 16 mars 1989 et du 2 octobre 1989 aux 23 janvier 1990 (rechute)
-date de consolidation : 22 janvier 1990
-IPP : 10 % (raideur douloureuse du rachis lombaire)
-pretium doloris : 4 / 7
-préjudice esthétique : 1,5 / 7 (voussure disgracieuse et les cicatrices du flanc droit)
-préjudice d'agrément : M. Y... ne signale aucune entrave dans ses activités de loisirs (pêche-chasse)
Compte tenu de ces données, de l'âge de la victime à la date de consolidation (41 ans) et des pièces produites, notamment du bulletin de paye du mois de décembre 1987, M. Y... exerçant la profession de mécanicien salarié, il convient de fixer les différents postes de préjudice ainsi qu'il suit :
-ITT : 14 183,73 €
13 mois + une semaine, base salaire mensuel moyen de 1070,47 € y compris la prime d'assiduité
Les indemnités journalières versées à la victime pendant cette période s'élevant à 14 423,50 €, il ne revient rien à M. Y... au titre de l'ITT
-ITT gêne : 9 275 €
perte de la qualité de la vie pendant l'ITT
-IPP : 10 500 €
-préjudice esthétique temporaire et permanent : 2500 €
-pretium doloris temporaire seulement, les douleurs permanentes étant prises en compte dans l'IPP : 10 000 €
Total revenant à la victime : 32 275 €
La demande de la CPAM du Var comporte, selon son titre définitif de créance en date du 17 septembre 2007,14 423,50 € au titre des indemnités journalières,43 803,54 € au titre des arrérages de la rente échus,29 307,35 € de capital de rente et 10 102,67 € de frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation.
Compte tenu de l'imputation du recours au poste par poste instaurée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et M. Y... n'ayant pas présenté de demande au titre d'un préjudice professionnel qu'il indique ne pas avoir subi, il revient à la CPAM :
-14 183,73 € au titre des indemnités journalières
-10 102,67 € au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation
Soit un total de 24 286,40 €
Il est équitable d'allouer à M. Y... la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il convient d'allouer à la CPAM du Var l'indemnité forfaitaire de 926 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Condamne in solidum Messieurs Claude et Pierre X... a payer :
-à M. Alain Y... la somme de 32 275 € en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 8 avril 1988 et la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-à la CPAM du Var la somme de 24 286,40 € au titre de sa créance recouvrable et la somme de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire
Condamne in solidum M. Claude et Pierre X... aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS et de Me MAGNAN avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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