Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FIBH
Jugement du 14 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 11-22-0003
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTES :
Madame [U] [S] veuve [P]
née le 02 Septembre 1954 à [Localité 32] (49)
[Adresse 16]
[Adresse 42]
[Localité 13]
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non comparantes représentées par Me Christine CAPPATO substituée par Me Elisabeth ROULEAU de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
[29]
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 19]
LA [25]
Service Surendettement
[Localité 7]
[36]
Pôle contentieux recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 12]
S.A. [35]
[Adresse 17]
[Localité 20]
TRESORERIE [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.A. [38]
[Adresse 3]
[Localité 18]
[34] CHEZ [39]
[Adresse 8]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 22] CHU
[Adresse 10]
[Localité 22]
LABORATOIRE [37]
[Adresse 15]
[Localité 14]
[27]
Chez [41] - [Adresse 23]
[Adresse 33]
[Localité 2]
GESTION ASSURANCES [40]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SIP [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 22 décembre 2021, Mme [U] [S] veuve [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du 21 janvier 2022.
Le 19 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 196,19 euros, à la condition de la sortie de l'indivision au prix du marché, d'une valeur estimée à 25.000 euros et de la liquidation de l'épargne de 7.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2022, reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 20 octobre 2022, après transmission de l'UDAF de Maine-et-Loire, Mme [S] veuve [P] a contesté ces mesures imposées. Elle s'est opposée à la vente de sa maison souhaitant continuer à y vivre, et a fait part de son souhait de rembourser sa dette tous les mois et le cas échéant de voir prolonger la durée de remboursement.
A l'audience du 9 mars 2023 devant le premier juge, Mme [S] veuve [P], assistée de l'UDAF de Maine-et-Loire, et représentée par son conseil, a maintenu sa contestation en proposant un règlement de 195 euros par mois, outre un capital immédiat de 6.560 euros. Elle a rappelé qu'elle était sous mesure de protection, qu'elle était à la retraite, et bénéficiait d'un revenu moyen de 1.361 euros. Elle a indiqué assumer le paiement de charges à hauteur de 679,02 euros. Pour s'opposer à la vente du bien immobilier, elle a déclaré que la maison avait peu de valeur pécuniaire mais une grande valeur sentimentale et affective parce que construite par son défunt époux, qu'elle a toujours vécu sur la commune et ne souhaite pas vivre ailleurs. Elle a précisé que cette maison est en indivision avec ses 5 enfants, de sorte que sa vente n'apporterait que peu de liquidités. Elle a ajouté que si la maison était vendue, sa situation s'aggraverait parce qu'elle devrait exposer une charge de logement. Elle a indiqué que les dettes déclarées dans le cadre de son dossier étaient des prêts en lien avec sa vulnérabilité et qu'elle a fait des efforts pour améliorer sa situation, investissant la mesure de protection.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir l'avis de la débitrice sur une mensualité qui dépasserait la quotité saisissable et afin d'obtenir un justificatif du montant de l'épargne disponible.
A l'audience de renvoi du 12 octobre 2023, le conseil de Mme [P] a produit un relevé bancaire de compte épargne LEP avec solde créditeur de 7.186,44 euros au 31 décembre 2022. Il a émis des réserves sur le dépassement par la débitrice de la quotitié légalement saisissable, au vu du budget défini par l'UDAF de Maine-et-Loire ès qualité. Il a précisé que la mensualité de 195 euros semblait être le maximum. Il a précisé qu'il allait consulter l'UDAF pour transmettre une note en délibéré sur un éventuel accord de la débitrice pour dépasser la quotité saisissable.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 19 juillet 2022,
- fixé provisoirement les créances envers Mme [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
* créance de Gestion [24] d'un montant de 678,74 euros,
* créance de [36] d'un montant de 1.078,85 euros,
* créance de [38] d'un montant de 760 euros,
* créance de Laboratoire [37] d'un montant de 44,74 euros,
* créance de la [25] d'un montant de 870,76 euros,
* créance de la Trésorerie [Localité 22] CHU d'un montant de 253,50 euros,
* créance de [27] d'un montant de 9.397,87 euros,
* créance de [29] d'un montant de 1.935,17 euros,
* créance de [29] d'un montant de 2.458,09 euros,
* créance de [34] d'un montant de 16.764,94 euros,
* créance de [35] d'un montant de 6.945,89 euros,
* créance de [35] d'un montant de 9.084,28 euros,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [P] à la somme maximale de 195 euros,
- dit que l'épargne disponible sera liquidée à hauteur de 7.186,44 euros et constituera la première mensualité du plan provisoire de rééchelonnement des dettes,
- dit qu'un plan simplement provisoire sera ordonné d'une durée de 24 mois pour permettre à la fois la liquidation de l'épargne ainsi que la vente des droits en indivision détenus par Mme [P] sur sa résidence principale,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au 15 janvier 2024 et que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé à la décision,
- dit qu'à l'issue du plan provisoire d'une durée de 24 mois, il appartiendra à Mme [P] de redéposer un nouveau dossier aux fins de réexamen de sa situation,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Le tribunal a constaté que l'état du passif de Mme [S] veuve [P] demeurait inchangé.
Il a déterminé à la somme de 378,90 euros la capacité de remboursement théorique de la débitrice au regard de ressources évaluées à 1.361,53 euros et de charges fixées à 982,63 euros par mois. Il a observé que le maximum légal de remboursement était de 206,58 euros. Il a retenu que la capacité de remboursement devait être fixée à la somme de 195 euros au vu de la proposition faite par la débitrice assistée de l'UDAF et de ses réserves sur une capacité supérieure à la quotité saisissable.
Il a jugé y avoir lieu à liquidation de l'épargne à hauteur de 7.186,44 euros.
Il a constaté que la mensualité telle que retenue ne permettait pas de rembourser l'intégralité des dettes à l'issue d'un plan d'échelonnement même supérieur à 7 ans. Il a relevé qu'au vu de la qualité de Mme [S] veuve [P] de propriétaire de sa résidence principale, un effacement même partiel des dettes ne pouvait être envisagé sans vente de ladite résidence en dépit de l'attachement de la débitrice à ce bien immobilier. Il a jugé qu'à défaut d'accord de la débitrice pour augmenter sa capacité de remboursement au-delà de la quotité saisissable et eu égard à sa qualité de propriétaire de sa résidence principale, il y avait lieu d'ordonner un plan simplement provisoire de 24 mois avec réduction des intérêts à 0%, pour permettre la liquidation de l'épargne et la vente de la résidence principale.
Il a observé que le plan provisoire était subordonné à la sortie de l'indivision de la résidence principale dont Mme [S] veuve [P] est propriétaire et ce, au prix du marché. Il a retenu que dans tous les cas, le produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur ce bien, les autres dettes étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
Par déclaration de son conseil du 27 décembre 2023 , Mme [S] veuve [P] a formé appel de ce jugement.
Par courrier arrivé le 22 mai 2024, [36] a informé la cour que Mme [S] veuve [P] avait soldé sa dette de 1.078,85 euros le 13 mars 2024 et que son dossier contentieux était clos.
A l'audience, le conseil de Mme [S] assistée de l'UDAF de Maine-et-Loire es qualité de curateur de la débitrice a repris ses conclusions.
Il a été précisé que les dettes ont toutes été contractées avant la mise en place de la curatelle renforcée en 2021, que depuis cette date, Mme [S] a un budget équilibré.
Il est sollicité la confirmation de la décision quant à une capacité de remboursement de 195 euros par mois, indiqué que l'épargne a été liquidée et le remboursement des dettes engagé dans les conditions du plan.
Mme [S] demande qu'il ne soit pas procédé à la vente du bien immobilier qui sera source de dégradation financière de la concluante avec peu de bénéfices pour les créanciers. Elle déclare que la valeur vénale de la maison est de 40000 à 50000 euros et qu'au regard du nombre d'indivisaires, elle ne percevra que 6600 euros, et que les coindivisaires pourront solliciter une indemnité d'occupation qui réduira le capital à percevoir. Elle soutient donc qu'il n'existe aucun intérêt à vendre ce bien, et qu'au surplus, il sera complexe de retrouver les cinq enfants et de les convaincre de vendre ce bien. De plus, elle souligne que la vente du bien aura pour conséquence qu'elle devra s'acquitter d'un loyer et que son budget sera grevé de façon importante. Enfin, Mme [S] souhaite rester dans une maison qui a une forte valeur sentimentale puisqu'il a été construit par son défunt époux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à le 20 décembre 2023 ; l'appel interjeté le 27 décembre 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L 733-4 du code de la consommation dispose que « La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Mme [S] ne conteste pas l'évaluation de sa capacité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 195 euros par mois, ni le plan prévoyant la liquidation de son épargne. Il est ainsi justifié de son respect du plan fixé par le premier juge, du versement de 7186,44 euros pour la première mensualité, et de l'engagement du paiement des six dettes subsistantes selon l'échéancier fixé.
Il est par contre contesté le caractère temporaire du plan et la condition posée de vente des droits en indivision de Mme [S] dans l'immeuble qui constitue sa résidence principale.
Il est établi qu'au terme de l'exécution du plan pendant quatre mois, la débitrice reste redevable de la somme de 42711,25 euros.
Mme [S] ne pouvant rembourser l'intégralité de ses dettes dans le délai de sept ans.
Il doit être souligné que le remboursement total des dettes par Mme [S] supposerait l'établissement d'un plan de 18 ans, ce que la débitrice née en 1954 n'a pas sollicité.
Mme [S] ne souhaite pas vendre les parts de l'immeuble qui constitue son domicile.
Il est constant que la vente de l'immeuble aura pour conséquence que Mme [S] verra ses charges augmentées au point de ne plus pouvoir rembourser ses dettes.
Sa maison est évaluée à la somme de 40000 à 50000 euros selon une seule estimation établie par une agence immobilière en 2021, s'agissant d'une maison à [Localité 30] sur un terrain de 750 m². Il est déclaré sans justificatif que la maison ne dispose pas d'une isolation utile.
Ce bien est indivis avec ses 5 enfants. Il n'est pas établi que la part revenant à Mme [S] serait seulement de 6600 euros sous réserve d'une indemnité d'occupation, car il n'est produit aucun titre venant justifier que la débitrice ne détient qu'une part égale à celle de ses enfants sur une maison construite pendant la vie du couple par son mari. Il est en effet produit un avis d'impôt foncier de 2022 établi au seul nom de Mme [P].
Il est soutenu que la vente serait difficile à organiser entre les enfants mais sans aucun élément produit pour en justifier.
Il n'est pas ainsi établi que la vente de l'immeuble ne permettrait pas de désintéresser les créanciers dans de meilleures conditions qu'en élaborant un plan de sept ans prévoyant nécessairement un effacement partiel de la dette.
En conséquence, la décision du premier juge de prévoir un plan de 24 mois pour permettre à Mme [S] de réaliser la vente de ses droits en indivision sur sa résidence principale doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet en date du 14 décembre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER