Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.204
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2007), que la société Derruau et compagnie (la société Derruau) qui avait loué depuis juin 1997 un véhicule à M. X..., chauffeur de taxi, a mis fin le 2 septembre 2002 aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec ce dernier avec mise en demeure de payer les retards des redevances mensuelles calculées sur le kilométrage parcouru, puis l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Derruau la somme de 19 740,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, à partir du 25 septembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour ne pouvait condamner M. X... à payer à la société Derruau la somme de 19 740,89 euros au titre des redevances impayées sans répondre à ses conclusions signifiées le 31 mars 2006 faisant état de règlements en liquide des redevances sans remise de reçus ainsi que de la remise de chèques qui ne lui ont pas été restitués après règlements des redevances en espèces, suivant les instructions formelles données par la société Derruau et invoquant l'attestation de M. Y... confirmant les pratiques invoquées à l'encontre de la société Derruau ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en énonçant que le décompte des redevances impayées résultait de trois décomptes certifiés conformes par la société d'expertise comptable Abitbol et associés et d'une attestation de l'expert-comptable du 4 octobre 2002, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des documents établis par l'expert-comptable de la société Derruau à partir d'éléments émanant d'elle-même, en violation de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les relations entre les parties sont celles d'un louage de véhicule moyennant une redevance calculée sur le kilométrage parcouru ; qu'il retient que, sans contester sa signature sur les relevés mensuels de kilométrage, M. X... prétend avoir payé les redevances en espèces ou par chèque mais n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a écarté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve l'attestation de M. Y... comme inopérante, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et ne s'est pas fondée sur les seuls comptes annuels établis par la société Derruau certifiés par son expert-comptable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Evenor X... à payer à la société Derruau et compagnie la somme de 19.740,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil, à partir du 25 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE selon les pièces produites aux débats en cause d'appel par la société Derruau, le décompte des redevances impayées ressort désormais de trois décomptes annuels précis certifiés conformes par la société d'expertise comptable Abitbol et Associés, pour un solde négatif conforme à la demande principale dont le montant de 19.740,89 au 11 août 2002 est également confirmé par une attestation de l'expert comptable en date du 4 octobre 2002 ; Que ces éléments justifient à la fois le principe et le montant de la créance ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande principale avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003, date de mise en demeure dont il résulte une interpellation suffisante du débiteur, et capitalisation des intérêts échus, dans les termes de l'article 1154 du Code civil, à partir de la première demande formée en ce sens en justice par conclusions signifiées le 25 septembre 2006,
ALORS QUE D'UNE PART la cour ne pouvait condamner Monsieur X... à payer à la société Derruau la somme de 19.740,89 au titre des redevances impayées sans répondre à ses conclusions signifiées le 31 mars 2006 (prod. 6) faisant état de règlements en liquide des redevances sans remise de reçus ainsi que de la remise de chèques qui ne lui ont pas été restitués après règlements des redevances en espèces, suivant les instructions formelles données par la société Derruau et invoquant l'attestation de Monsieur Y... confirmant les pratiques invoquées à l'encontre de la société Derruau ; qu'ainsi la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
ALORS QUE D'AUTRE PART nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en énonçant que le décompte des redevances impayées résultait de trois décomptes certifiés conformes par la société d'expertise comptable Abitbol et Associés et d'une attestation de l'expert comptable du 4 octobre 2002, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des documents établis par l'expert-comptable de la société Derruau à partir d'éléments émanant d'elle-même, en violation de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil.
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