Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/03560 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMUQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Décembre 1977 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Madame [Y] [I] épouse [L]
née le 12 Janvier 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 26 Mai 1943 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [O] [G]
née le 28 Janvier 1945 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
Suivant acte authentique du 22 octobre 2020 reçu en l'étude de maître [C], notaire, Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] (ci-après désignés les époux [L]) ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 18] auprès de Monsieur [E] [X] et de Madame [O] [G], pour le prix de 267.500 euros.
Après leur prise de possession des lieux, les époux [L] ont constaté des désordres tels que des infiltrations d'eau et des traces de condensation, des désordres électriques ainsi qu'une cheminée non fonctionnelle.
Par acte d’huissier du 21 juin 2022, Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [E] [X] et Madame [O] [G], aux fins de voir annuler l'acte de vente du 22 octobre 2020 au motif qu'il serait affecté de vices cachés, de voir ordonner la restitution du bien ainsi que celle du prix de vente, et de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices et 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, les époux [L] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- Ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [X] et Madame [O] [G] ainsi que des époux [L]
- Désigner tel Expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
de se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 18]
de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles, d'entendre tout sachant, d’examiner, notamment, l’étanchéité de la terrasse aérienne, l’état de l’isolation ainsi que les traces d’infiltration et de condensation
de rechercher l’existence des désordres allégués dans l'assignation et ses pièces, en indiquer les causes techniques
de rechercher si les vices affectant le bien sont antérieurs à la vente et rendent la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminue très fortement son usage
de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de :
* déterminer le point de départ, l’origine et la cause des infiltrations ainsi que des traces de condensation au sein de l’habitation
* se prononcer sur la garantie des vices cachés, mais également sur la garantie de conformité au titre des articles 1604 et 1641 du Code civil
de donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés
de préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces non-façons, désordres, et autres malfaçons, quelle que soit l’étendue des désordres
de fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres persistants ainsi que le montant des préjudices subis par les époux [L]
d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
de fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis
- Dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'Expert judiciaire, les demandeurs seront autorisés, éventuellement à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l'Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre des Requérants et par des entreprises qualifiées de leurs choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux
- Dire que l'Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle
- Dire que qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
- Dire que qu'il en sera référé en cas de difficultés et qu'en cas d'empêchement, l'Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête
- Fixer la provision à consigner au Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir, à la charge exclusive de Monsieur [E] [X] et Madame [O] [G]
- Condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [O] [G] à verser aux époux [L] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem
- Condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [O] [G] à verser aux époux [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix, Avocat aux offres de droit.
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
Les époux [L] souhaitent voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et se voir accorder une provision ad litem de 10.000 € en ce qu'une telle mesure va rallonger les délais de procédure tout en alourdissant son coût.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Monsieur [X] et Madame [G] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2, 9, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
- Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et/ou ses plus amples contraires
Reconventionnellement,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [X] et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] et Madame [G] s'opposent à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle viserait à suppléer la carence des époux [L] dans l'administration de la preuve. Ils précisent que ces derniers n'apporteraient aux débats aucun élément tangible prouvant l'existence de vices cachés affectant le bien litigieux. Ils ajoutent que cette demande intervient deux ans après l'assignation au fond et à quelques jours de l'audience de plaidoiries. Ils s'opposent de ce fait également à la demande de provision au motif que l'existence d'un vice caché n'est pas établie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d'expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, il ressort expressément des rapports d'expertises amiables des 19 mars 2021, 15 décembre 2021 et 29 mars 2022 la présence d'un certain nombre de désordres et de malfaçons présentant un risque pour la solidité de l'ouvrage et pouvant faire l'objet d'une aggravation au fil du temps, tels que des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse et dans le garage aménagé ainsi qu'une absence d'isolation correcte au niveau de la toiture. Il ressort en outre de ces deux derniers rapports que les infiltrations d'eau dans le garage aménagé pourraient constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil selon l'expert.
Une expertise judiciaire serait de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu'il convient de donner au litige tout en permettant de démontrer la réalité des désordres affectant la construction ainsi que de préciser leur origine et les responsabilités encourues. Elle permettrait notamment de déterminer si ces désordres existaient antérieurement à la vente ainsi que leur caractère caché ou apparent.
Dès lors, la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, bien que sollicitée tardivement, apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige.
A ce stade, son coût sera mis à la charge des demandeurs, soit à la charge des époux [L].
II/ Sur la demande de provision
Il appartient au seul juge de la mise en état de statuer sur une demande de provision et d'apprécier le caractère contestable de l'existence de l'obligation sur laquelle elle est fondée.
En l'espèce, les rapports d'expertises amiables démontrent l'existence et l'étendue des désordres affectant le bien acquis par les époux [L] ; la réalité des dommages est aujourd'hui incontestable.
Cependant, la responsabilité de Monsieur [X] et de Madame [G] n'est pas établie à ce stade et les défendeurs nient le caractère caché des vices affectant le bien.
Au surplus, il convient de préciser que ce sont les époux [L] qui sont demandeurs à l'expertise judiciaire et que cette demande d'expertise intervient tardivement dans la procédure, plus de 2 ans après leur assignation, de sorte qu'ils ne sauraient faire valoir le rallongement des délais de procédure et l'aggravation de son coût pour justifier l'octroi d'une provision à leur égard alors même que la responsabilité des défendeurs n'est pour l'heure pas établie.
L'obligation qui fonde la demande de provision apparaît donc sérieusement contestable. Il appartient au juge du fond de trancher ce point essentiel.
Dès lors, il apparaît que la demande de provision formée par les époux [L] souffre d'une contestation sérieuse dans son principe. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder
M. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19]
et le cas échéant pour le suppléer,
M. [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16]
Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
de se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 18]
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
d’examiner, notamment, l’étanchéité de la terrasse aérienne, l’état de l’isolation ainsi que les traces d’infiltration et de condensation
de rechercher et décrire les désordres allégués dans l'assignation et ses pièces,
de rechercher et indiquer l’origine et la ou les causes de ces désordres ;
de rechercher si les vices affectant le bien sont antérieurs à la vente et rendent la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminue très fortement son usage ;
de rechercher si les vices affectant le bien étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
de donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
de préconiser les travaux de reprise propres à remédier aux désordres, donner les éléments permettant d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
de donner les éléments de fait permettant d’apprécier les préjudices subis et à subir ;
d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux éventuellement envisagés
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] ;
Fixe à 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 4] [Localité 10]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Rejette la demande de provision formée par Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 16 juin 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU