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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-20.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.783

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) d'avoir rejeté sa demande en divorce, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux attestations établies par les descendants des époux ; qu'il ne concerne nullement une attestation établie par un tiers, quand bien même cette attestation ferait état de propos tenus par un descendant des époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 205 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 juillet 1999, M. Michel X... faisait état de ce que l'épouse avait imité sa signature pour faire prendre en charge par le compte du mari des dépenses d'électricité qui lui étaient personnelles ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, les juges du fond ont violé l'article 242 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 juillet 1999, M. X... faisait état de ce que l'épouse exerçait un véritable chantage à l'égard du mari pour obtenir la maison commune ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce grief, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit et notamment, les dépositions de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par l'enfant des époux, ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit qu'aucune faute à l'encontre de Mme X... ne pouvait être retenue comme cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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