Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 16 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 15 octobre 2023 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 octobre 2023 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [G] [O], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 11 novembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2023, à 16h51, par M. [G] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
L'argument de contestation de l'organisation du LRA de [Localité 2] n'est pas recevable comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que, ce n'est pas une permanence « physique » qui est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les LRA, mais le « bénéfice du concours d'une personne morale » ; le moyen n'a pas été soutenu par le conseil de l'intéressé à l'audience, et il est observé, qu'à l'ouverture de l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé était dans les délais pour déposer une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, choix qui n'a pas été le sien ni celui de son client ; enfin, il y a lieu de constater que l'intéressé s'est dûment vu notifier tous ses droits, donc la possibilité de concours d'une personne morale, puisqu'il résulte du document « vos droits en rétention » dûment notifié, relu et signé par l'intéressé, une liste substantielle d'associations dont les coordonnées téléphoniques figurent expressément au document qui lui a été remis dans une et qu'un téléphone était, comme expressément mentionné, mis à disposition ;
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont tout autant irrecevables comme tardifs en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48 heures) conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 octobre 2023 à 11h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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