Cour de cassation, 25 juillet 1991. 90-80.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.536
Date de décision :
25 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Nadine, veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur, Laura B...,
A... Julien, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur
légal de la personne et des biens de son enfant mineur Frédéric B...,
ANTON C..., épouse A... Julien,
A... Laurent,
parties civiles,
contre l'arrêt en date du 22 décembre 1989 par lequel, après condamnation d'une part de Adrien D... et de Eric F... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Claude A..., d'autre part de Roger H..., Roger E..., Jean Z... du chef d'abstention volontaire de porter assistance à personne en péril, la cour d'assises du Gard a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux quatre demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Nadine X... veuve B..., Julien B..., Christiane Y..., Laurent B... et Frédéric B... ;
"aux motifs que les parties civiles ne peuvent fonder leur action que sur le crime de coups ayant entraîné une infirmité, qu'il convient donc de les débouter vis-à-vis de Niang (arrêt attaqué, p. 7 alinéa dernier) ; que seule est recevable la constitution de Mme B... ès qualités d'administratrice de Laura B... en l'état du décès de son père ; qu'il convient de déclarer irrecevables pour défaut de qualité les autres demandes au nom des consorts B... ; que Claude B... a souffert sous les coups jusqu'au coma, que l'indemnisation doit être fixée à 20 000 francs ; qu'il n'existe aucun autre dommage indemnisable ; que l'omission de porter secours a contribué à la persistance des souffrances ; que de ce fait la condamnation doit être supportée in solidum par D..., Schaefer, Terrier, E... et Z... (arrêt attaqué, p. 3 alinéa 1 à 6) ;
"1°/ alors que l'arrêt attaqué se borne à affirmer que "seule est recevable la constitution de Mme B... ès qualités d'administratrice de Laura B... en l'état du décès de son père... (et) qu'il convient de déclarer irrecevables pour défaut de qualité les autres demandes..." ; qu'en statuant ainsi par voie de
simple affirmation sans exposer les raisons d justifiant l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles, la cour d'assises a entaché son arrêt d'un défaut total de motifs ;
"2°/ alors qu'il appartenait à la cour d'assises de rechercher si le délit d'omission de porter secours qui a donné lieu à une déclaration de culpabilité contre certains accusés n'avait pas été de nature à rendre inévitable le décès de Claude B... ; que cette recherche s'imposait d'autant plus qu'aux termes de l'arrêt de la chambre d'accusation si des secours avaient été immédiatement portés à la victime celle-ci aurait pu être sauvée ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi le délit d'omission de porter secours serait sans lien avec le décès, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, par arrêt du 22 décembre 1989, la cour d'assises du Gard a condamné, d'une part, Adrien D... et Eric G... pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Claude B... et, d'autre part, Roger H..., Roger E... et Jean Z... pour abstention volontaire de porter assistance audit Claude B..., personne en péril ;
Attendu que pour accueillir en partie la seule constitution de partie civile de Nadine X..., veuve B..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Laura et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Nadine X..., veuve B... présentée en son nom personnel, de Julien B..., de Christiane Y..., épouse B... et de Laurent B..., la Cour, par l'arrêt attaqué, énonce successivement "que les parties civiles ne peuvent fonder leur action que sur le crime de coups ayant entraîné une infirmité", "qu'il convient de déclarer irrecevables pour défaut de qualité les autres demandes au nom des consorts B...", "que l'omission de porter secours a contribué à la persistance de ses souffrances laissées ainsi sans soulagement" et que "de ce fait" la condamnation à des dommages-intérêts prononcée au bénéfice de la fille de la victime "doit être supportée in solidum par D..., d Schaefer, Terrier, E... et Z..." ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, à la fois insuffisants et contradictoires, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt civil de la cour d'assises du Gard du 22 décembre 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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